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02/08/2007 | FRANCE | N°05NC01484

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02 août 2007, 05NC01484


Vu la requête enregistrée le 30 novembre 2005 présentée pour M. Paul X ... par Me Bonnot, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301483 du 4 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du préfet du Jura du 20 août 2003 approuvant la décision du 29 juin 2003 de l'association communale de chasse agréée de Villevieux (Jura) interdisant la chasse à la bécasse les matins de jours de battue au grand gibier ;

2°) d'annuler la décision préfect

orale ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de...

Vu la requête enregistrée le 30 novembre 2005 présentée pour M. Paul X ... par Me Bonnot, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301483 du 4 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du préfet du Jura du 20 août 2003 approuvant la décision du 29 juin 2003 de l'association communale de chasse agréée de Villevieux (Jura) interdisant la chasse à la bécasse les matins de jours de battue au grand gibier ;

2°) d'annuler la décision préfectorale ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a regardé l'ordre du jour comme relatif à la modification intervenue ;

- c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur un motif tiré de la sécurité des chasseurs qui n'est pas celui retenu par l'association et qui est infondé dès lors que depuis vingt ans, les deux modes coexistent séparés par une route ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que la délibération en cause ne violait pas les dispositions de l'article R. 222-64 du code de l'environnement et celles de l'article 10-2 1 du règlement intérieur alors qu'elle crée une discrimination entre chasseurs au grand gibier et ceux à la bécasse ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistrés les 9 janvier et 11 décembre 2006, la transmission de la requête au ministre de l'agriculture et de la pêche, lequel n'a pas produit à l'instance après application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 3 avril 2007, la transmission de la requête à l'association communale de chasse agréée de Villevieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2007 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande :

Considérant, en premier lieu, qu'au soutien du moyen tiré du vice entachant l'ordre du jour de l'assemblée générale de l'association communale de chasse agréée, M. X n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation présentée en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs des premiers juges ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-64 du code de l'environnement en vigueur à la date de la décision attaquée : «Le règlement intérieur de l'association détermine les droits et obligations des sociétaires, l'organisation interne de l'association. Le règlement de chasse doit assurer en outre par l'éducation cynégétique des membres de l'association un exercice rationnel du droit de chasse dans le respect des propriétés et des récoltes. A ce titre il doit prévoir : 1° Dans l'intérêt de la sécurité des chasseurs et des tiers : a) L'interdiction de chasser, permanente ou temporaire, sur les parties du territoire où l'exercice de la chasse présenterait un danger ou une gêne grave en des lieux tels que chantiers ou stades, colonies de vacances, terrains de camping, jardins publics ou privés, installations sociales (…) ; 2° Dans l'intérêt des propriétés et des récoltes : (…) ; 3° Dans l'intérêt de la chasse et de l'association en général : a) La limitation des périodes, des jours et des modes de chasse pour toutes ou certaines espèces de gibier ; (…).» ; qu'aux termes de l'alinéa 7 de l'article 10-2 du règlement intérieur de l'association : «Le président veille à ce qu'aucun chasseur ou mode de chasse ne soit exclu ou empêché.» ;

Considérant que par une disposition nouvelle introduite dans l'article 16 de son règlement intérieur par une délibération du 29 juin 2003 approuvée par décision du 20 août 2003 du préfet du Jura, l'association communale de chasse agréée de Villevieux, a précisé que «La chasse à la bécasse avec ou sans chien d'arrêt est autorisée les dimanches, lundis, mercredis et samedis à partir de la 3ème semaine d'octobre, sauf le matin des jours où les battues sont organisées» ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'ordre du jour de cette assemblée générale précisait pour la rubrique «sanglier» qu'il y avait une possibilité de mettre une parcelle de bois en réserve petit gibier pour permettre d'assurer la tranquillité à la «bête noire», d'autre part, que dans le compte rendu de l'assemblée générale, il était précisé que devant la difficulté de mettre en pratique une telle décision, il n'y aurait pas de chasse à la bécasse sur les parcelles boisées le matin des jours de battue ; qu'ainsi, le motif retenu par l'association n'étant pas de nature sécuritaire mais reposant sur le seul intérêt de la chasse et de l'association en général, M. X est fondé à soutenir qu'en substituant puis en justifiant ce motif à celui de l'association, le tribunal a commis une erreur de droit ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal ;

Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'en retenant le motif tiré de l'intérêt de la chasse sur le fondement du a) du 3° de l'article R. 222-64 du code de l'environnement alors en vigueur, l'association n'a commis aucune erreur de droit ; que, d'autre part, eu égard à la gêne que cause à la quiétude des sangliers baugés, la présence des chasseurs à la bécasse et de leurs chiens sur leur terrain dès les matins de jours de battue, et au fait que la limitation en cause ne prend effet que ces seuls matins, la mesure ne se fonde pas sur une considération étrangère à l'exercice rationnel du droit de chasse ; qu'elle ne constitue ni une exclusion ni un empêchement à un mode de chasse mais une simple règle de gestion rationnelle de l'espace ; qu'elle ne méconnaît pas non plus le principe d'égalité entre chasseurs dès lors que chasseurs au gros gibier et chasseurs aux oiseaux ne se trouvent pas dans la même situation ; qu'enfin, la circonstance que, durant un temps, les chasses ont pu coexister par partage des terrains n'est pas de nature à démontrer le mal fondé de la mesure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement du 4 octobre 2005 attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du Jura en date du 20 août 2003 approuvant la décision du 29 juin 2003 de l'association communale de chasse agréée de Villevieux interdisant la chasse à la bécasse les matins de jours de battue au grand gibier ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul X, à l'association communale de chasse agréée de Villevieux et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

2

N° 05NC01484


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01484
Date de la décision : 02/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BONNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-08-02;05nc01484 ?
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