La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/08/2007 | FRANCE | N°05NC01328

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02 août 2007, 05NC01328


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2005, complétée par des mémoires enregistrés respectivement les 6 décembre 2005 et 12 mai 2006, présentée pour M. Jean-Marie X, demeurant ..., par Me Alexandre ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203041 du 3 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;



3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 € pour la première instance e...

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2005, complétée par des mémoires enregistrés respectivement les 6 décembre 2005 et 12 mai 2006, présentée pour M. Jean-Marie X, demeurant ..., par Me Alexandre ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203041 du 3 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 € pour la première instance et de 4 000 € pour l'appel, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'administration n'a pas apporté la preuve que la prise en charge de la dette de 500 000 F contractée par M X relève d'une gestion commerciale anormale ;

- M X a agi en vertu d'un mandat écrit que lui avait confié la société pour changer de siège social et a signé le compromis de vente en son nom personnel et réglé l'acompte sur ses propres deniers pour des raisons de discrétion ;

- l'arrêt de la Cour d'appel de Nancy, qui a autorité de chose jugée, constate que l'opération immobilière et les frais y afférents ont été effectués pour le compte de la SA Holding JMD et prononce la relaxe de M X poursuivi pour abus de biens sociaux ;

- l'administration n'apporte pas d'élément à l'appui des allégations selon lesquelles la société aurait fait acheter l'immeuble par son président pour le louer ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 avril 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire enregistré le 25 juin 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 :

- le rapport de Mme Richer, président ;

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : «1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…)» ;

Considérant qu'à la suite de la réintégration dans les bénéfices imposables de la société JMD Holding, au titre de l'exercice clos en 1996, d'une somme de 500 000 F, M. X, président-directeur général de ladite société, s'est vu assigner des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu de l'année 1996, la somme précitée ayant été regardée par l'administration comme des revenus distribués imposables entre les mains de M. X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant que si M X a, à titre personnel, signé le 15 décembre 1995 un compromis de vente portant sur l'acquisition d'un immeuble situé à Dorlisheim pour la somme de 5,5 millions de francs et s'il a versé un acompte de 500 000 F par un chèque tiré sur son compte privé, il résulte de l'instruction, d'une part, que, par une délibération en date du 30 octobre 1995, le conseil d'administration de la société JMD Holding dont il était le président et principal actionnaire, lui avait donné pouvoir pour visiter, prospecter et accomplir toute formalité en vue d'acquérir un bien immobilier susceptible de devenir son siège social, que, d'autre part, le 6 novembre 1995, M X avait confié à un cabinet immobilier la recherche d'une propriété en lui demandant la plus grande confidentialité dans l'intérêt du groupe qu'il dirigeait et, enfin, qu'un cabinet d'architecture avait transmis le 19 décembre 1995 à la société JMD Holding une étude de faisabilité pour la transformation de l'immeuble en bureaux ; que, dès lors, en se bornant à soutenir que la propriété aurait pu être acquise par M X en vue de la louer à la société qu'il dirige, l'administration n'établit pas qu'en versant un acompte de 500 000 F, son président n'a pas agi pour le compte de la société ; qu'ainsi, l'administration ne pouvait réintégrer le montant de cet acompte dans les résultats imposables de la société et, par suite, le regarder comme un revenu distribué entre les mains de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 €, au titre des frais exposés par M. X, tant en première instance, qu'en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement en date du 3 octobre 2005 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'exercice clos en 1996 et des pénalités y afférentes.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de deux mille euros (2 000 €), en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

2

N°05NC01328


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01328
Date de la décision : 02/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : ALEXANDRE-LEVY-KAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-08-02;05nc01328 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award