La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/08/2007 | FRANCE | N°05NC00811

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02 août 2007, 05NC00811


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2005, présentée pour Mme Nadia X, demeurant ..., par Me Arseguet ; Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0303180-0303181-0303182 en date du 26 avril 2005 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il lui a refusé la réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1998, 2000 et 2001, correspondant à la déduction intégrale des frais de déplacement de son domicile à son lieu de travail ;

2°) de lui accorder la réduction demandée ;

3°) de lui faire verser

, par l'Etat, une somme de 1 200 euros, par application de l'article L. 761-1 du code de...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2005, présentée pour Mme Nadia X, demeurant ..., par Me Arseguet ; Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0303180-0303181-0303182 en date du 26 avril 2005 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il lui a refusé la réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1998, 2000 et 2001, correspondant à la déduction intégrale des frais de déplacement de son domicile à son lieu de travail ;

2°) de lui accorder la réduction demandée ;

3°) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 1 200 euros, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme X soutient que :

- le choix d'une résidence à Sentheim (Haut-Rhin) a 61 km de son lieu de travail en Suisse s'explique par des raisons familiales et financières, et l'administration refuse indûment d'admettre la déduction des frais de trajet au-delà de 40 km ;

- la contribuable invoque, sur ce point, la réponse ministérielle à M. Fournier, sénateur, du 13 septembre 2001, reprise dans une instruction 5 F 18-01 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la réclamation relative à l'année 1998 est tardive, par application de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;

- les trois demandes ont été déposées au Tribunal administratif de Strasbourg au-delà du délai régi par l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ;

- à titre subsidiaire, la contribuable n'a pas justifié que l'éloignement de son domicile du lieu de travail n'était pas dû à des convenances personnelles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller.

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : … 3º Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi … La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement … Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels … Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète. ;

Considérant, en premier lieu, qu'au cours des années en litige, Mme X était domiciliée à Sentheim (Haut-Rhin), à 61 km de son lieu de travail sis à Bâle (Suisse) ; que l'administration a limité les frais de trajet déclarés par la contribuable aux quarante premiers kilomètres, par application des dispositions de l'article 83 précitées ; que l'intéressée a justifié le choix de ce domicile par des considérations économiques, notamment liées au niveau des loyers d'appartements plus proches de Bâle, ainsi que par les problèmes familiaux inhérents à la nécessité d'élever seule un enfant ; que, toutefois, compte tenu du coût relativement élevé des travaux importants qu'elle a entrepris sur son logement, et de l'éloignement de celui-ci de la résidence des parents, la contribuable doit être regardée comme ayant fait un choix de son domicile dicté par des convenances personnelles, et ne peut, par suite, se prévaloir de circonstances particulières au sens de l'article 83, de nature à permettre la déduction litigieuse au-delà de la limite de quarante kilomètres prévue par ces dispositions ;

Considérant, en second lieu, que la réponse ministérielle à M. Fournier, sénateur, publiée le 23 août 2001, et reprise dans une instruction 5 F 18-01 du 21 septembre 2001, ne donne pas, de la loi fiscale, une interprétation différente de celle analysée ci-dessus :

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nadia X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

4

N° 05NC00811


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00811
Date de la décision : 02/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : ARSEGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-08-02;05nc00811 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award