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02/08/2007 | FRANCE | N°05NC00577

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02 août 2007, 05NC00577


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2005, complétée par des mémoires enregistrés les 23 juin et 20 décembre 2006, présentée pour la SCI GERECO, représentée par son gérant, ayant son siège rue des Grands Meix à Cornimont (88310), par Me Remy, avocat ; la SCI GERECO demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 02001616 en date du 1er mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à lui verser une somme de 1 524,49 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable par le préfet des Vosges, qu'ell

e estime insuffisante en réparation du préjudice qu'elle a subi ;

2°) de condam...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2005, complétée par des mémoires enregistrés les 23 juin et 20 décembre 2006, présentée pour la SCI GERECO, représentée par son gérant, ayant son siège rue des Grands Meix à Cornimont (88310), par Me Remy, avocat ; la SCI GERECO demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 02001616 en date du 1er mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à lui verser une somme de 1 524,49 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable par le préfet des Vosges, qu'elle estime insuffisante en réparation du préjudice qu'elle a subi ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 68 263,98 euros en réparation de son préjudice ;

3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 509,57 euros au titre de l'ensemble des frais d'études, sinon une somme 12 754,79 euros hors taxe correspondant à la seule centrale de Golbey ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête est recevable ; la requête initiale comportait les moyens de fait et de droit nécessaires à l'instruction de la demande ; la mise en demeure notifiée le 24 mai 2006 de produire dans un délai d'un mois à compter de sa notification le mémoire complémentaire annoncé a été respectée puisque celui ci a été produit le 23 juin 2006 ;

- l'arrêté 2865/99 du 12 novembre 1999 n'était pas justifié au fond ; les procès-verbaux dressés par le service la navigation au titre de prétendues violations de ses obligations réglementaires ont tous été classés sans suite par le parquet le 2 juillet 2003 ; la remise en état de la berge érodée ne pouvaient lui être ordonnée sur le fondement des dispositions légales invoquées, l'article 18 de la loi sur l'eau et l'article 14 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, ainsi que l'a jugé le même tribunal le 28 septembre 2004 ; l'illégalité de cet arrêté du 12 novembre 1999 est donc constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- l'arrêté 568/2000 du 6 mars 2000 ayant suspendu les travaux sur le barrage de La Gosse et prescrit la réalisation d'études et d'une expertise n'était pas plus justifié ; les études ont été réalisées et ont abouti à la levée de la suspension par arrêté du 24 novembre 2000 ; cet arrêté du 6 mars 2000 n'aurait pas plus été justifié si l'administration avait suivi une procédure légale ; la suspension était inutile dès lors que la requérante s'était déjà conformée à la mise en demeure du 12 novembre 1999, non justifiée, d'interrompre les travaux entrepris et de mettre en sécurité le site, de même elle avait réalisé les études requises dès l'annonce d'une éventuelle mesure de suspension par courrier du 24 janvier 2000, ainsi qu'ont pu le constater les services du préfet lors de la réunion du 24 février 2000, rendant inutiles et disproportionnées les mesures prises par l'arrêté critiqué ;

- le préfet des Vosges n'a pas agi dans l'urgence en adoptant les arrêtés du 6 mars 2000, cinq mois après les crues des 25 et 26 octobre 1999 ; les poursuites pour contravention de grande voirie du 8 novembre 1999 n'étaient pas fondés et ont occasionné une relaxe par le tribunal administratif le 13 mai 2003 ;

- deux études techniques ont été réalisées par Hydro-M pour un montant total de 7 043,14 euros hors taxe suite à l'arrêté de mise en demeure du 12 novembre 1999 et à la menace d'adoption de l'arrêté de suspension ; ces études ont conclu à l'absence d'impact du barrage sur le régime des eaux et étaient donc inutiles ; un complément d'études commandé par les services du préfet et nécessaire à la levée de la suspension a été facturé par Hydro-M pour 2 683,10 euros ;

- l'interruption du chantier par l'arrêté du 12 novembre 1999 a entraîné des travaux d'hivernage pour 6 567,50 euros puis de remise en état pour 1 929,39 euros hors taxe ;

- deux compteurs de chantier ont dû être maintenus sur place suite à l'interruption du chantier par l'arrêté du 12 novembre 1999, pour un coût de 6 930,21 euros hors taxe ;

- les frais d'insertion de l'arrêté du 6 mars 2000 et de celui l'abrogeant du 24 novembre 2000 ont été supportés pour 334,61 euros hors taxe ;

- la société Grand Meix Electricité locataire et exploitante des centrales a interrompu le versement des loyers durant la période de suspension de novembre 1999 à octobre 2000, soit une perte de 42 754,18 euros hors taxe ;

- sur les conséquences de l'arrêté n° 569/2000 en date du 6 mars 2000 (barrage des Acacias), le tribunal devait prendre en compte les frais de l'étude réalisée par le bureau GER-BTP sur l'écoulement des eaux, pour 121,96 euros, qu'elle a fait réaliser suite à la réception du projet d'arrêté de suspension le 24 janvier 2000 ;

- subsidiairement, l'intégralité des études et frais supportés pour le barrage de La Gosse a en fait bénéficié aux deux centrales et doit donc être prise en compte pour 25 505,57 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2006, présenté par le ministre de l'écologie et du développement durable qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, le mémoire ampliatif annoncé a été produit plus d'un an après le dépôt de la requête initiale et plus d'un mois après l'expiration de la mise en demeure de la Cour du 19 mai 2006 lui intimant de le produire, équivalant à un désistement ;

- comme l'a démontré le préfet des Vosges en première instance et ainsi que l'a considéré le tribunal, les arrêtés annulés pour vice de procédure étaient justifiés au fond, rendus nécessaires par la situation d'urgence créée par la crue des 25 et 26 octobre 1999 et les risques d'inondation qui prévalaient alors, imposant un confortement de la berge érodée, ainsi que par le comportement de la requérante d'ailleurs poursuivie pour contravention de grande voirie le 8 novembre 1999 ; les frais occasionnés par la publication de ces deux arrêtés et par l'arrêt des travaux sont donc parfaitement justifiés ;

Vu, enregistrée au greffe le 28 mars 2007, la note en délibéré produite par la SCI GERECO à la suite de l'audience publique du 19 mars 2007 ; la SCI GERECO produit de nouvelles pièces et soutient en outre que :

- la situation d'urgence avait disparu à la suite de travaux achevés le 23 novembre 1999 et réalisés à la suite des réunions des 26 octobre et 5 novembre 1999 ; l'arrêté 2865/99 du 12 novembre 1999 n'aurait donc pas été adopté si le respect du principe du contradictoire avait été assuré ; la condition d'urgence n'existait plus puisque les mesures utiles avait déjà été décidées ;

- la facture de 121,96 euros a bien été réglée ;

Vu en date du 4 avril 2007 la décision par laquelle l'instruction a été réouverte et la note en délibéré de la SCI GERECO communiquée au ministre de l'écologie et du développement durable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours des audiences publiques des 19 mars et 25 juin 2007 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les observations de Me Remy, avocat de la SCI GERECO,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur les conclusions principales de la SCI GERECO :

En ce qui concerne le préjudice susceptible de résulter de l'illégalité des arrêtés n° 2865/99 du 12 novembre 1999 et n° 568/2000 en date du 6 mars 2000 du préfet des Vosges :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI GERECO a obtenu par deux arrêtés du préfet des Vosges en date du 9 décembre 1997 l'autorisation de disposer pour 40 ans de l'énergie hydroélectrique de la rivière Moselle par la mise en place des usines hydroélectriques des Acacias à Golbey et de La Gosse à Epinal ; qu'elle a fait réaliser à compter de mai 1999 des travaux de construction d'une micro-centrale électrique au lieu dit «usine hydroélectrique de la Gosse» à Epinal, comportant notamment la mise en place d'un batardeau situé en rive gauche de la Moselle, susceptible d'avoir renvoyé les eaux sur l'autre rive et accéléré son érosion ; que le terme de ces travaux était fixé dans la convention d'occupation temporaire du domaine public fluvial au 31 octobre 1999 ; que le 25 octobre 1999, une forte crue annuelle de la Moselle a entraîné un effondrement d'une partie de la berge, côté rive droite, à environ 50 m du barrage de La Gosse, sur une longueur de 50 mètres et une profondeur d'environ 10 mètres ; que par l'arrêté susmentionné en date du 12 novembre 1999, le préfet de Vosges a mis en demeure le directeur de la SCI GERECO d'interrompre à la date de notification de l'arrêté les travaux entrepris, de mettre en sécurité le site afin de ne pas porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens, de restaurer le libre écoulement des eaux en garantissant des sections d'écoulement identiques aux sections initiales, enfin de présenter dans un délai d'un mois un projet de remise en état de la berge érodée en prévoyant une solution temporaire pour l'hiver 1999-2000 ; que par l'arrêté susmentionné du 6 mars 2000, le préfet des Vosges a, pour le barrage de La Gosse, suspendu les droits d'eau accordés par l'arrêté précédent du 9 décembre 1997, interdit la poursuite des travaux sur le domaine public fluvial et prescrit la réalisation d'études et d'une expertise sur les mesures à prendre pour stabiliser la berge et évaluer la conformité des travaux à l'autorisation ;

Considérant que par deux jugements définitifs du 16 octobre 2001, le Tribunal administratif de Nancy a annulé les arrêtés n° 2865/99 du 12 novembre 1999 et n° 568/2000 du 6 mars 2000 du préfet des Vosges, pour méconnaissance respectivement de la procédure contradictoire prévue à l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 pour le premier et de l'obligation de mise en demeure préalable résultant de l'article 27 de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 pour le second ; que par le jugement attaqué en date du 1er mars 2005, le Tribunal administratif de Nancy considérant que la SCI GERECO n'apportait aucun élément de nature à démontrer que l'administration aurait pris une décision différente si elle s'était fondée sur une procédure régulière, a rejeté ses conclusions tendant à obtenir réparation du préjudice subi du fait de ces illégalités ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la SCI GERECO ait bénéficié d'un classement sans suite par le parquet d'Epinal le 2 juillet 2003 des divers procès-verbaux d'infraction dressés par le service de la navigation, est, en tout état de cause, sans incidence sur l'appréciation du bien-fondé des mesures prescrites par les arrêtés annulés dès lors que l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l'action publique ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 211-5 du code de l'environnement : «Le préfet et le maire intéressés doivent être informés, dans les meilleurs délais par toute personne qui en a connaissance, de tout incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux. La personne à l'origine de l'incident ou de l'accident et l'exploitant ou, s'il n'existe pas d'exploitant, le propriétaire, sont tenus, dès qu'ils en ont connaissance, de prendre ou faire prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause de danger ou d'atteinte au milieu aquatique, évaluer les conséquences de l'incident ou de l'accident et y remédier. Le préfet peut prescrire aux personnes mentionnées ci-dessus les mesures à prendre pour mettre fin au dommage constaté ou en circonscrire la gravité et, notamment les analyses à effectuer. En cas de carence, et s'il y a un risque de pollution ou de destruction du milieu naturel, ou encore pour la santé publique et l'alimentation en eau potable, le préfet peut prendre ou faire exécuter les mesures nécessaires aux frais et risques des personnes responsables (…)» ; qu'aux termes de la première phrase de l'article 27 de la même loi dont les dispositions sont désormais reprises au I de l'article L. 216-1 du code de l'environnement : «Indépendamment des poursuites pénales, en cas d'inobservation des dispositions prévues par la présente loi ou les règlements et décisions individuelles pris pour son application, le préfet met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé, il n'a pas été obtempéré à cette injonction par l'exploitant ou par le propriétaire de l'installation s'il n'y a pas d'exploitant, le préfet peut : l'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant à l'estimation du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de leur exécution (…), faire procéder d'office, sans préjudice de l'article 18 (…) aux frais de l'intéressé, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application des dispositions ci-dessus peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office» ; que contrairement à ce qui est soutenu par la SCI GERECO, le jugement du 28 septembre 2004 du Tribunal administratif de Nancy annulant l'arrêté n° 3198/2000 du 24 novembre 2000 en tant qu'il modifie le débit réservé et son mode de délivrance se fonde sur l'application des dispositions de l'article 10-IV de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, codifié à l'article L. 214-4 du code de l'environnement, alors que l'arrêté du 12 novembre 1999 vise l'article 18 précité de la même loi du 3 janvier 1992 ; que la requérante ne peut donc utilement soutenir qu'il se déduirait de ce jugement un défaut de base légale entachant l'arrêté du 12 novembre 1999 ; que si la société requérante soutient ensuite que ledit article 18 de la loi du 3 janvier 1992 n'autorisait pas à la mettre en demeure de réaliser des travaux de sécurisation des berges, alors qu'elle n'était ni propriétaire ni exploitante de celles-ci, ni responsable de leur état, le préfet pouvait légalement lui enjoindre l'exécution des mesures susmentionnées dès lors qu'ainsi qu'il résulte de l'instruction, les travaux qu'elle faisait accomplir sur la rive opposée en tant qu'exploitant de l'usine hydroélectrique de La Gosse ont été de nature à aggraver, sous l'action des crues, la forte érosion de la berge ;

Considérant, en troisième lieu, que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'urgence avait disparu à la date de l'adoption de l'arrêté du 12 novembre 1999, dès lors qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que les travaux de confortement des berges dont le principe avait été décidé lors de deux réunions des 26 octobre et 5 novembre 1999, n'ont été achevés que postérieurement, le 23 novembre 1999 et que le dispositif mis en place par cet arrêté concernait l'ensemble de la période de crue hivernale et non les seules conséquences de la crue du 26 octobre 1999 ; qu'elle ne démontre pas, en outre, dans ces circonstances, que le respect du caractère contradictoire de la procédure, dont l'absence a été sanctionnée par le tribunal, aurait conduit l'administration à prendre des mesures différentes ;

Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que la réalisation des études prescrites par l'arrêté n° 568/2000 du 6 mars 2000 a permis que soit décidée la levée de la mesure de suspension par l'arrêté du préfet des Vosges du 24 novembre 2000 n'est pas, à elle seule, de nature à démontrer l'inutilité des mesures de prévention ainsi prescrites ;

Considérant, en cinquième lieu, que, les deux arrêtés du 12 novembre 1999 et du 6 mars 2000 n'ayant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pas le même objet, la SCI GERECO ne peut utilement soutenir que la suspension décidée le 6 mars 2000 était inutile dès lors qu'elle s'était déjà conformée à la mise en demeure du 12 novembre 1999, dont il ne résulte pas de ce qui précède qu'elle n'était pas justifiée, d'interrompre les travaux entrepris et de mettre en sécurité le site ;

Considérant, enfin, que le «relevé de conclusions» de la réunion du 24 février 2000 ne fait état, en tout état de cause, que d'études qui devront être réalisées ; que la SCI GERECO n'est donc pas fondée à exciper de l'inutilité de la prescription de ces études par l'arrêté du 6 mars 2000 au motif qu'elle les aurait déjà fait effectuer ;

Considérant qu'il ne résulte pas de ce qui précède, comme l'ont estimé les premiers juges en ce qui concerne les arrêtés n° 2865/99 du 12 novembre 1999 et n° 568/2000 du 6 mars 2000 du préfet des Vosges, que l'administration aurait pris des décisions différentes si elle s'était fondée sur une procédure régulière ; que la SCI GERECO n'est donc pas fondée à demander à être indemnisée des dépenses qu'elle a dû supporter pour l'exécution de ces mesures ;

En ce qui concerne l'évaluation du préjudice résultant de l'illégalité de l'arrêté n° 569/2000 en date du 6 mars 2000 :

Considérant que la SCI GERECO n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont rejeté à tort sa demande d'indemnisation des frais de l'étude qui aurait été réalisée par le bureau GER-BTP, dès lors que ne produisant pour en justifier aucun document attestant leur paiement mais un simple devis prévisionnel, elle n'établit pas, en tout état de cause, la réalité du préjudice subi ;

Sur les conclusions subsidiaires :

Considérant que la SCI GERECO allègue sans l'établir que l'intégralité des études et frais supportés au titre de l'usine hydroélectrique de La Gosse a bénéficié aux deux centrales et doit donc, pour ce motif, être pris en compte pour 25 509,57 euros, sinon pour la moitié de cette somme ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI GERECO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que la SCI GERECO demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI GERECO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI GERECO et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

7

N° 05NC00577


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00577
Date de la décision : 02/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : REMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-08-02;05nc00577 ?
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