Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2004, présentée pour la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE CEREALES DE COLMAR, dont le siège est 10 rue Lavoisier BP 1207 à Colmar (68012), par Me Touati; la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE CEREALES DE COLMAR demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0100546-0100578-0300291-0300292 en date du 27 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à obtenir la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie pour ses installations sises à Ottmarsheim, au titre des années 1994 à 2001 ;
2°) de lui accorder la réduction demandée ;
La SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE CEREALES DE COLMAR soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif confirme l'application, aux silos à céréales gérés par la coopérative, des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts propres aux établissements industriels, pour le calcul de la taxe professionnelle ;
- cette méthode de calcul, dite comptable, doit être écartée et la valeur locative des biens fixée par application combinée des articles 1498 et 1500 du code général des impôts ; sur ce point, la société oppose au service l'instruction 4 H 1312 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il informe la Cour que les dégrèvements sollicités ont été accordés à la société redevable, et conclut, en conséquence, au -non-lieu à statuer sur sa requête ;
Vu, enregistré le 5 novembre 2004, le bordereau par lequel la Direction de contrôle fiscal Est transmet à la Cour la copie de la décision du 25 octobre 2004 du directeur des services fiscaux du Haut-Rhin accordant à la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE CEREALES DE COLMAR des dégrèvements de taxe professionnelle respectifs de 3 001 €, 2 984 €, 12 701€, 12 857 €, 6 822 €, 15 960 €, 16 568 € et 17 322 € au titre des années 1994 à 2001 ;
Vu, les nouveaux mémoires, enregistrés les 15 juillet 2005 et 2 mars 2006, par lesquels la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE CEREALES DE COLMAR, tout en prenant acte de ces dégrèvements, indique poursuivre ses tractations avec le service ;
Vu, enregistré le 16 septembre 2005, le mémoire complémentaire en défense par lequel le ministre précise que la taxe due en 2003 a été réduite conformément à la réclamation de la redevable ;
Vu la note en date du 7 mars 2007, par laquelle la présidente de la 2ème chambre de la Cour informe les parties au litige que l'arrêt à intervenir pourrait relever d'office qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, dès lors que la redevable a obtenu satisfaction compte tenu de ses conclusions initiales ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 19 juin 2007, par lequel la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE CEREALES DE COLMAR déclare se désister de sa requête ;
Vu, enregistré le 26 juin 2007, le nouveau mémoire présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 :
- le rapport de M. Bathie, premier conseiller.
- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement de sa requête de la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE CEREALES DE COLMAR est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE CEREALES DE COLMAR.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE CEREALES DE COLMAR et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
3
N° 04NC00310