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02/08/2007 | FRANCE | N°04NC00310

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02 août 2007, 04NC00310


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2004, présentée pour la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE CEREALES DE COLMAR, dont le siège est 10 rue Lavoisier BP 1207 à Colmar (68012), par Me Touati; la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE CEREALES DE COLMAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100546-0100578-0300291-0300292 en date du 27 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à obtenir la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie pour ses installations sises à Ottmarsheim, au titre des an

nées 1994 à 2001 ;

2°) de lui accorder la réduction demandée ;

La S...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2004, présentée pour la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE CEREALES DE COLMAR, dont le siège est 10 rue Lavoisier BP 1207 à Colmar (68012), par Me Touati; la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE CEREALES DE COLMAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100546-0100578-0300291-0300292 en date du 27 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à obtenir la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie pour ses installations sises à Ottmarsheim, au titre des années 1994 à 2001 ;

2°) de lui accorder la réduction demandée ;

La SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE CEREALES DE COLMAR soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif confirme l'application, aux silos à céréales gérés par la coopérative, des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts propres aux établissements industriels, pour le calcul de la taxe professionnelle ;

- cette méthode de calcul, dite comptable, doit être écartée et la valeur locative des biens fixée par application combinée des articles 1498 et 1500 du code général des impôts ; sur ce point, la société oppose au service l'instruction 4 H 1312 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il informe la Cour que les dégrèvements sollicités ont été accordés à la société redevable, et conclut, en conséquence, au -non-lieu à statuer sur sa requête ;

Vu, enregistré le 5 novembre 2004, le bordereau par lequel la Direction de contrôle fiscal Est transmet à la Cour la copie de la décision du 25 octobre 2004 du directeur des services fiscaux du Haut-Rhin accordant à la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE CEREALES DE COLMAR des dégrèvements de taxe professionnelle respectifs de 3 001 €, 2 984 €, 12 701€, 12 857 €, 6 822 €, 15 960 €, 16 568 € et 17 322 € au titre des années 1994 à 2001 ;

Vu, les nouveaux mémoires, enregistrés les 15 juillet 2005 et 2 mars 2006, par lesquels la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE CEREALES DE COLMAR, tout en prenant acte de ces dégrèvements, indique poursuivre ses tractations avec le service ;

Vu, enregistré le 16 septembre 2005, le mémoire complémentaire en défense par lequel le ministre précise que la taxe due en 2003 a été réduite conformément à la réclamation de la redevable ;

Vu la note en date du 7 mars 2007, par laquelle la présidente de la 2ème chambre de la Cour informe les parties au litige que l'arrêt à intervenir pourrait relever d'office qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, dès lors que la redevable a obtenu satisfaction compte tenu de ses conclusions initiales ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 19 juin 2007, par lequel la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE CEREALES DE COLMAR déclare se désister de sa requête ;

Vu, enregistré le 26 juin 2007, le nouveau mémoire présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller.

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de sa requête de la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE CEREALES DE COLMAR est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE CEREALES DE COLMAR.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE CEREALES DE COLMAR et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 04NC00310


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : TOUATI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 02/08/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04NC00310
Numéro NOR : CETATEXT000017999232 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-08-02;04nc00310 ?
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