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02/08/2007 | FRANCE | N°03NC00743

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02 août 2007, 03NC00743


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2003, présentée pour la SA PARTNER INTERNATIONAL, dont le siège est 61 avenue de Belgique à Rachecourt sur Marne (52170), représentée par son président directeur général, par Me Sarrazin, avocat ; la SA PARTNER INTERNATIONAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1464 et 99-1273 du 29 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à la décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1998 dans les rôles

de la commune de Rachecourt-sur-Marne ;

2°) de prononcer la décharge demand...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2003, présentée pour la SA PARTNER INTERNATIONAL, dont le siège est 61 avenue de Belgique à Rachecourt sur Marne (52170), représentée par son président directeur général, par Me Sarrazin, avocat ; la SA PARTNER INTERNATIONAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1464 et 99-1273 du 29 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à la décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1998 dans les rôles de la commune de Rachecourt-sur-Marne ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 4 500 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que la procédure d'imposition est irrégulière, le service n'ayant pas permis au redevable de bénéficier des garanties prévues par le principe général des droits de la défense et définies à l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales ; que la procédure suivie par l'administration est incompatible avec les règles régissant les sanctions en matière de taxe professionnelle, avec les termes mêmes de la charte du contribuable vérifié, qui n'opère aucune distinction selon la nature de l'impôt concerné et avec les dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 1er de son premier protocole additionnel ; que l'administration a méconnu la nature exacte du contrat conclu avec la société Michelin ; que les pneumatiques équipant les camions d'une entreprise de transport routier de marchandises qui font l'objet d'un contrat de remplacement ne constituent pas des immobilisations imposables à la taxe professionnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 décembre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet des conclusions de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les mémoires, enregistrés les 15 novembre 2004 et 20 novembre 2006, présentés pour la SA GIRAUD CHAMPAGNE ARDENNES, venant aux droits de la SA PARTNER INTERNATIONAL, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er février 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés et au rejet du surplus des conclusions de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 avril 2007, présentée pour la SA GIRAUD CHAMPAGNE ARDENNES, qui conclut comme précédemment sur le surplus des conclusions et demande à la Cour de condamner l'Etat à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle reprend le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition au cours de laquelle elle n'a pas été mise à même de présenter des observations et fait valoir que s'agissant du bien-fondé de l'imposition, le dégrèvement obtenu lui donne satisfaction ;

Vu le mémoire enregistré le 12 juin 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision du 14 février 2007, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a procédé au dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 8 200,54 €, de la cotisation supplémentaire à la taxe professionnelle à laquelle a été assujettie la SA GIRAUD CHAMPAGNE ARDENNES venant aux droits de la SA PARTNER INTERNATIONAL, au titre des années 1994 à 1997 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur les impositions restant en litige :

Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, la société GIRAUD CHAMPAGNE ARDENNES se borne à soutenir qu'elle n'a pas été mise à même de présenter des observations à la suite du rehaussement des bases de la taxe professionnelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 54-B du livre des procédures fiscales : La notification d'une proposition de redressement doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de redressement ou pour y répondre ; qu'aux termes de l'article L. 56 du même livre : La procédure contradictoire de redressement n'est pas applicable : - 1 En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers ;

Considérant, d'une part, que la taxe professionnelle, qui constitue une imposition directe perçue au profit des collectivités locales, entre dans le champ d'application de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales ; que les dispositions précitées de cet article ont pour effet d'écarter la procédure de redressement contradictoire prévue par le livre des procédures fiscales, sans que puisse y faire obstacle le fait qu'elles figurent dans une section du livre des procédures fiscales intitulée « procédures de redressements » ; que, si ces dispositions ne sauraient dispenser du respect des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense, la mention de la possibilité pour le contribuable de se faire assister d'un conseil de son choix n'est pas au nombre des obligations découlant de ce principe général ; que, par suite, la SA GIRAUD CHAMPAGNE ARDENNES n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été irrégulièrement privée de cette garantie ;

Considérant, d'autre part, que, lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ; que s'il résulte de l'instruction que les cotisations litigieuses ont été établies sur des bases excédant celles que la société avait déclarées, il est constant que la S.A.GIRAUD CHAMPAGNE ARDENNES a été informée des redressements par une lettre en date du 29 septembre 1997 et mise à même de présenter ses observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA GIRAUD CHAMPAGNE ARDENNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à la SA GIRAUD CHAMPAGNE ARDENNES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : A concurrence de la somme de 8 200,54 €, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SA GIRAUD CHAMPAGNE ARDENNES.

Article 2 : L'Etat versera la SA GIRAUD CHAMPAGNE ARDENNES la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : : Le surplus des conclusions de la requête de la SA GIRAUD CHAMPAGNE ARDENNES est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA GIRAUD CHAMPAGNE ARDENNES et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 03NC00743


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03NC00743
Date de la décision : 02/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : SARRAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-08-02;03nc00743 ?
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