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02/08/2007 | FRANCE | N°02NC01096

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02 août 2007, 02NC01096


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2002, complétée par un mémoire enregistré le 30 juin 2003, présentée par M. Claude X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9804640 en date du 2 juillet 2002 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant que, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements intervenus en cours d'instance, il a rejeté le surplus de sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;r>
2°) de lui accorder la décharge des impositions demeurant en litige ;

3°) de l...

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2002, complétée par un mémoire enregistré le 30 juin 2003, présentée par M. Claude X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9804640 en date du 2 juillet 2002 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant que, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements intervenus en cours d'instance, il a rejeté le surplus de sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions demeurant en litige ;

3°) de lui faire rembourser, par l'Etat, les frais exposés ;

M. X soutient que l'avis de vérification de la co-propriété du navire CARIBMOONLIGHT aurait dû être adressée, non seulement au gérant, mais à chacun des quirataires ; à défaut, il y a eu violation des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 23 janvier 2003 et 22 août 2003, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le service n'était pas légalement tenu d'adresser un avis de vérification de comptabilité, comme celui adressé à la gérante de la copropriété du navire, au quirataire qui a fait l'objet d'un simple contrôle sur pièces, en l'espèce ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller.

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 quater du code général des impôts : Chaque membre des copropriétés de navires régies par le chapitre IV de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété ; qu'aux termes de l'article 35 du même code : Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : … 7° membres des copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater ; qu'aux termes de l'article 61 A du même code : Les résultats à déclarer par les copropriétés mentionnées à l'article 8 quater sont déterminés dans les conditions prévues pour les exploitants individuels soumis au régime du bénéfice réel, avant déduction de l'amortissement du navire. Les copropriétés de navire sont tenues aux obligations qui incombent à ces exploitants ; qu'enfin aux termes de l'article 39 E du même code : Chaque membre des copropriétés de navire mentionnées à l'article 8 quater amortit le prix de revient de sa part de propriété suivant les modalités prévues à l'égard des navires ; pour la détermination des plus-values, les amortissements pratiqués viennent en déduction du prix de revient… ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les bénéfices industriels et commerciaux imposables d'un copropriétaire de navire doivent être déterminés, tout d'abord en fonction des éléments recueillis au niveau de la copropriété, laquelle doit tenir la comptabilité des opérations d'exploitation du navire, dont elle n'a que la jouissance et qui ne figure donc pas à l'actif de son bilan et ensuite au niveau du copropriétaire, lequel doit comptabiliser, outre sa quote-part des résultats de l'exploitation de la copropriété, ses propres opérations patrimoniales d'acquisition des quirats, les charges d'amortissement et, le cas échéant, d'emprunt supportées à ce titre, ainsi que le produit de leur cession éventuelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification… ; que si M. X soutient que l'avis de vérification de comptabilité notifié à la copropriété du navire CARIBMOONLIGHT aurait dû être adressé également à chacun des quirataires, il résulte de la loi n° 65-7 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, que selon l'article 14, inclus dans le chapitre IV régissant l'exploitation des navires en copropriété : La majorité peut confier la gestion du navire à une ou plusieurs personnes copropriétaires ou étrangères à la copropriété… ; qu'aux termes de l'article 17 de cette loi : Le gérant a tous pouvoirs pour agir dans l'exercice de sa mission de gestion au nom de la copropriété en toutes circonstances… ; qu'il est constant, qu'en l'espèce, les quirataires ont confié la gestion de la copropriété du navire CARIBMOONLIGHT à la société JET SEA, à laquelle l'administration a adressé son avis de vérification de comptabilité ; que, dès lors, le contribuable n'est pas fondé à soutenir que cet avis de vérification aurait dû être envoyé à chacun des quirataires, et qu'à défaut, l'administration aurait méconnu la garantie prévue par l'article L. 47 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande, au demeurant non chiffrée, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

3

N° 02NC01096


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 02NC01096
Date de la décision : 02/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-08-02;02nc01096 ?
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