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09/07/2007 | FRANCE | N°07NC00133

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09 juillet 2007, 07NC00133


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2007, complétée par des mémoires enregistrés les 5, 18 et 26 avril 2007, présentée pour les sociétés KEOLIS, dont le siège social est situé 9 rue Caumartin à Paris (75009), VINCI CONCESSIONS SA, dont le siège social est situé 1 cours Ferdinand de Lesseps à Rueil-Malmaison (92851), BOMBARDIER TRANSPORT FRANCE SAS, dont le siège est situé place des Ateliers à Crespin (59154), et AMEC SA, dont le siège est situé 10 avenue de l'Entreprise à Cergy-Pontoise (95863), par Me Dreyfus, avocat ; les sociétés KEOLIS, VINCI CONCESSIONS SA, BO

MBARDIER TRANSPORT FRANCE SAS et AMEC SA demandent à la Cour :

1°) d'a...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2007, complétée par des mémoires enregistrés les 5, 18 et 26 avril 2007, présentée pour les sociétés KEOLIS, dont le siège social est situé 9 rue Caumartin à Paris (75009), VINCI CONCESSIONS SA, dont le siège social est situé 1 cours Ferdinand de Lesseps à Rueil-Malmaison (92851), BOMBARDIER TRANSPORT FRANCE SAS, dont le siège est situé place des Ateliers à Crespin (59154), et AMEC SA, dont le siège est situé 10 avenue de l'Entreprise à Cergy-Pontoise (95863), par Me Dreyfus, avocat ; les sociétés KEOLIS, VINCI CONCESSIONS SA, BOMBARDIER TRANSPORT FRANCE SAS et AMEC SA demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601311 en date du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a décidé qu'il sera, avant de statuer sur la légalité de la délibération du conseil communautaire de la Communauté d'Agglomération de Reims en date du 12 juillet 2006 approuvant le choix de la société Mobilité Agglomération Rémoise en qualité de concessionnaire des transports urbains de l'agglomération de Reims et autorisant le président à signer le contrat, procédé à une expertise ;

2°) de condamner Reims métropole à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que :

- l'expertise ordonnée présente un caractère frustratoire ; les pouvoirs d'instruction du tribunal lui permettent de réunir les documents nécessaires ; la détermination du contenu des clauses contractuelles relève de l'office du juge ; le dossier permettait de répondre à son moyen tiré de ce que la communauté finance des travaux devant être réalisés et financés par les villes traversées par le tramway ;

- le moyen selon lequel les membres du groupement ne sauraient se fonder sur l'avant-projet sommaire dans la mesure ou ce document n'est pas contractuel a été développé par la Communauté d'Agglomération de Reims dans sa note en délibéré, ou dans un mémoire non communiqué, mais retenu par le tribunal ; il lui appartenait s'il entendait tenir compte de tels éléments de rouvrir l'instruction et de soumettre ces écrits au contradictoire ; pour un jugement avant-dire droit, le délai d'appel court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond, en application de l'article R. 811-6 du code de justice administrative ;

- subsidiairement, la mission de l'expert devra être maintenue en tant qu'elle porte sur la répartition des travaux selon les compétences respectives de la communauté et de la ville de Reims ; la communauté ne produit pas la liste des voies transférées ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 4 et 25 avril 2007, présentés pour la Communauté d'Agglomération de Reims par Me Sur-Le-Liboux, avocat ; la Communauté d'Agglomération de Reims conclut, d'une part, au rejet de la requête, d'autre part, par la voie de l'appel incident, à ce que le jugement soit réformé par modification de la mission dévolue à l'expert, enfin, à la condamnation des requérantes à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire dont serait entaché le jugement est irrecevable, fondé sur une cause juridique nouvelle et présenté après l'expiration du délai d'appel ; en outre il n'est pas fondé, le tribunal ne s'est pas appuyé sur les notes en délibéré qu'elle a produites et notamment sur la circonstance que certains exemples étaient tirés de l'avant-projet sommaire mais il a pris en compte l'intégralité du moyen d'incompétence ; au surplus les deux notes en délibéré de la communauté ont été communiquées à la partie adverse qui n'a pas jugé utile d'y répliquer ;

- seule une appréciation technique est demandée à l'expert, déterminer si les travaux et prestations inclus dans le contrat de concession sont nécessaires à la réalisation ou au fonctionnement de la ligne de tramway ou excèdent ce qui y est directement lié ; il n'est pas demandé à l'expert de qualifier juridiquement ces travaux eu égard aux compétences de la communauté d'agglomération, mise en cause par les requérantes ; l'expertise est donc utile à la solution du litige ;

- toutes les opérations d'aménagement prévues par le contrat de concession, y compris les travaux d'insertion urbaine et environnementale, sont inhérentes à la réalisation et au fonctionnement du tramway ; les travaux confiés au délégataire ne relèvent pas de la compétence voirie mais de la compétence de l'autorité organisatrice des transports urbains, au titre de la réalisation et de la gestion d'infrastructures de transport ; il en va de même pour les conventions d'occupation du domaine public et de superpositions d'affectations ; ainsi que le précisera l'expert, les opérations d'accompagnement et d'insertion urbaines confiées au concessionnaire sont toutes étroitement liées au service concédé ; il ne s'agit en aucun cas de travaux d'embellissement ou d'aménagement urbain dissociables de l'implantation du tramway ; les travaux d'accompagnement non strictement nécessaires à sa réalisation sont réalisés par la ville de Reims ;

- au surplus des travaux d'aménagement urbain qui, indissociables de la réalisation du tramway, relèvent de sa compétence en relèvent également au titre d'autres compétences communautaires ;

- la rédaction de la mission d'expertise peut prêter à confusion et doit être modifiée sur les deux points suivants ;

- l'ensemble des pièces peut être communiqué à l'expert mais sous la réserve pour certaines d'entre elles de leur non-communication à la partie adverse ; certaines pièces ne sont pas concernées par l'expertise, notamment le rapport d'analyse des offres et le rapport du président sur les motifs du choix retenu, dont la communication serait en outre, ainsi que l'a reconnue la CADA, de nature à porter atteinte aux intérêts commerciaux légitimes des entreprises et pourrait nuire au libre jeu de la concurrence entre elles ; seule doivent être ordonnées la communication des documents de consultation des candidats à la concession, dans la mesure où elle montre que tous les candidats avaient conscience de ce que les questions d'accompagnement et d'insertion urbains étaient liées à la concession, et du contrat et ses annexes à l'exclusion des données financières et des annexes de nature à porter atteinte aux intérêts commerciaux légitimes des membres de la société concessionnaire et au libre jeu de la concurrence ;

- les travaux confiés au délégataire ne relevant pas de la compétence voirie mais de la compétence de l'autorité organisatrice des transports urbains, le point 4 de l'expertise devra préciser qu'il est demandé à l'expert de distinguer les travaux nécessaires à la réalisation et au fonctionnement du projet de transports urbains (tramway, autobus, pôles d'échanges intermodaux), définis dans le contrat de concession, dont les opérations d'accompagnement et d'insertions urbains indispensables à l'implantation du projet, des autres travaux ne répondant pas à cette nécessité au sens du contrat de concession, l'ensemble des travaux étant présentés par sites ; par ailleurs seul le contrat de concession importe et les documents de consultation dont l'avant-projet sommaire doivent être retirés du champ de l'expertise ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2007, présenté pour la société Mobilité Agglomération Rémoise, par Me Belondrade ; la société Mobilité Agglomération Rémoise conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour réforme le jugement par modification de la mission dévolue à l'expert ;

Elle soutient que :

- le moyen tiré de l'incompétence de la communauté pour décider les travaux du tramway y compris les opérations d'aménagement est erroné en fait et en droit ;

- la mission de l'expert doit être modifiée en ce sens que la communication des documents de la consultation, qui sont insusceptibles d'affecter la légalité de la délibération, attaquée est inutile ; par ailleurs les annexes au contrat de concession contenant un grand nombre d'informations couvertes par le secret industriel et commercial n'ont pas à être communiquées, ainsi que l'a estimé la CADA ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 27 avril 2007 ;

Vu le mémoire enregistré le 13 juin 2007, présenté pour la société KEOLIS ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2007 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les observations de Me Dreyfus de la SELAS Bruno Kern, avocat des sociétés requérantes, Me Sur-le-Liboux, avocate de la Communauté d'Agglomération de Reims et de Me Belondrade, de la LLP Clifford Chance Europe, avocat de la société Mobilité Agglomération Rémoise,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions principales des sociétés KEOLIS, VINCI CONCESSIONS SA, BOMBARDIER TRANSPORT FRANCE SAS et AMEC SA :

Considérant, en premier lieu et en tout état de cause, qu'il ne résulte pas des motifs du jugement que les premiers juges qui, contrairement à ce qui est soutenu par les requérantes, n'ont aucunement énoncé que la requérante ne saurait se fonder sur l'avant-projet sommaire dans la mesure ou ce document n'est pas contractuel, auraient fait droit sans les communiquer à des moyens soulevés dans des notes en délibéré ou des mémoires qui ne leurs auraient pas été communiqués ; que le moyen tiré de l'absence de caractère contradictoire de la procédure devant le tribunal doit donc être écarté ;

Considérant, en second lieu, que dès lors que la mission confiée à l'expert consiste en l'analyse de documents contractuels ou ayant précédé la passation du contrat, la circonstance qu'il soit demandé en premier chef à l'homme de l'art de réunir ces documents ne présente en elle-même aucun caractère frustratoire ; qu'il en va de même de la distinction qu'il lui est demandée d'opérer, pour que le tribunal puisse apprécier si la décision de les réaliser et financer relève de la compétence de la communauté intimée, entre les différentes natures de travaux, en appréciant s'ils se rattachent ou non à l'aménagement de la ligne de tramway, cette appréciation purement technique ne portant ni sur une question de droit ni sur la qualification juridique de faits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions principales des sociétés KEOLIS, VINCI CONCESSIONS SA, BOMBARDIER TRANSPORT FRANCE SAS et AMEC SA ;

Sur les conclusions incidentes de la Communauté d'Agglomération de Reims et de la société Mobilité Agglomération Rémoise :

Considérant, en premier lieu, que la mission confiée à l'expert par le jugement attaqué énonce que celui-ci devra préalablement réunir «l'ensemble des pièces annexes à la délibération du 12 juillet 2006, l'ensemble des pièces du contrat de concession litigieux et l'ensemble des pièces de la consultation des candidats à la concession» ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que les documents de la consultation, préparatoires, présentent une utilité au regard des objectifs assignés à l'homme de l'art ; que pour le même motif, doivent être exclues les annexes du contrat présentant des données financières ou les procédés et techniques mis en oeuvre par la lauréate, dont la communication est au demeurant susceptible de porter atteinte au secret en matière commerciale ; qu'il y a donc lieu de les exclure des documents soumis à l'expert ; que la communication des annexes présentant les procédés et techniques mis en oeuvre par la lauréate étant susceptible de porter atteinte au secret en matière industrielle, elle ne pourra être réalisée qu'avec l'accord de la société délégataire ;

Considérant, en second lieu, que la compétence de la Communauté d'agglomération pour décider des travaux litigieux étant susceptible d'être exercée à plusieurs titres, il y a lieu de modifier la mission assignée à l'expert en lui demandant de distinguer, parmi les travaux objet du contrat litigieux, ceux se rattachant à l'organisation des transports urbains, ceux liés à la voirie communautaire et les autres travaux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des sociétés KEOLIS, VINCI CONCESSIONS SA, BOMBARDIER TRANSPORT FRANCE SAS et AMEC SA est rejetée.

Article 2 : La mission confiée à l'expert par le jugement du 30 novembre 2006 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est modifiée comme suit :

«Article 3 : L'expert aura pour mission :

1°) de réunir l'ensemble des pièces annexes à la délibération du 12 juillet 2006 et l'ensemble des pièces du contrat de concession litigieux, à l'exclusion des annexes présentant des données financières ou, sauf si elle y consent, de celles montrant les procédés et techniques spécialement mis en oeuvre par la lauréate ;

2°) de décrire les travaux confiés au délégataire par le contrat de délégation de service public ;

3°) de préciser la consistance de l'ensemble des travaux ;

4°) de distinguer, parmi l'ensemble de ces travaux :

- les travaux nécessaires à la réalisation et au fonctionnement du projet de transports urbains (tramway, autobus, pôles d'échanges intermodaux), définis dans le contrat de concession, dont les opérations d'accompagnement et d'insertions urbains indispensables à l'implantation du projet ;

- les travaux susceptibles de se rattacher à la compétence : «création aménagement et entretien de la voirie communautaire» telle que définie par la délibération n° CC-155-05 du 23 juin 2005 ;

- les travaux insusceptibles de se rattacher aux catégories précédentes ;

L'ensemble des travaux étant présentés par sites ;

5°) de chiffrer lesdits travaux en les distinguant comme ci-dessus ;»

Article 3 : Le surplus des conclusions incidentes de la Communauté d'Agglomération de Reims et ses conclusions tendant au versement de frais irrépétibles sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés KEOLIS, VINCI CONCESSIONS SA, BOMBARDIER TRANSPORT FRANCE SAS et AMEC SA, à la Communauté d'Agglomération de Reims et à la société Mobilité Agglomération Rémoise.

2

N° 07NC00133


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00133
Date de la décision : 09/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : KERN BRUNO SELAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-07-09;07nc00133 ?
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