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09/07/2007 | FRANCE | N°05NC01517

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09 juillet 2007, 05NC01517


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE enregistré le 6 décembre 2005 ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100142 en date du 3 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la société Bail Industrie, l'arrêté du préfet de la Moselle, en date du 30 octobre 2000, portant approbation du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation de la commune de Rettel en tant qu'il classe en zone rouge les parcelles section 7 n° 79, 80, 82, 83 et 84 dont elle est proprié

taire ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Bail Indu...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE enregistré le 6 décembre 2005 ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100142 en date du 3 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la société Bail Industrie, l'arrêté du préfet de la Moselle, en date du 30 octobre 2000, portant approbation du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation de la commune de Rettel en tant qu'il classe en zone rouge les parcelles section 7 n° 79, 80, 82, 83 et 84 dont elle est propriétaire ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Bail Industrie devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Il soutient que :

- à titre principal, les plans de prévention des risques étant des documents d'urbanisme au sens de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, le recours devait être préalablement notifié ; à défaut la demande était irrecevable ;

- la motivation du jugement est insuffisante et contradictoire ; le tribunal ne pouvait constater le classement en zone exposée à des crues centennales et quarantenales et ne pas en tirer de conséquences ; les premiers juges n'ont pas pris en compte l'altimétrie des terrains et les critères généraux retenus pour justifier le zonage du plan ; le tribunal n'a pas non plus tenu compte de ce que les parcelles sont situées en zone de grand écoulement et d'expansion des crues à préserver ;

- le terrain de l'ancienne fonderie est situé en bordure de la Moselle, dans un secteur non urbanisé qui constitue une zone d'expansion des crues répondant à l'objectif de libre écoulement des eaux posé à l'article L. 562-8 du code de l'environnement ;

- le site est redevenu une zone naturelle depuis que l'activité a cessé ; il ne correspond en aucun cas à une zone orange «urbaine bâtie exposée au risque d'inondation» ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2006, présenté pour la société Bail Industrie dont le siège est situé 155 rue de Verdun à Hayange (57705), par Me Souman, qui conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que :

- l'appel est irrecevable, la cour a, par un arrêt définitif du 4 août 2005 rejeté l'appel formé par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE contre le jugement du 15 mai 2001 par lequel le même tribunal a annulé, à la demande de la commune de Rettel, l'arrêté du préfet de la Moselle, en date du 30 octobre 2000, portant approbation du plan de prévention du risque «inondation», en tant qu'il classe en zone rouge le site de l'ancienne fonderie ; cette décision d'annulation revêt désormais l'autorité absolue de la chose jugée ;

- l'acte étant inexistant, la formalité de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne s'appliquait pas ;

- le site de l'ancienne fonderie ne pouvait relever de la zone rouge : les parcelles en cause n'ont été totalement inondées qu'en 1947 et en 1983 lors de crues centennale et quarantenale et partiellement inondées en 1983 ;

- le classement en zone orange est approprié et correspond au zonage Uxi du plan d'occupation des sols correspondant à une zone d'activité économique, avec des contraintes urbanistiques particulières liées au risque d'inondation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le courrier par lequel les parties ont été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu l'ordonnance par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 20 décembre 2006 à 16h00 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels majeurs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 15 mai 2001, le Tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur une demande de commune de Rettel, a annulé l'arrêté du préfet de la Moselle, en date du 30 octobre 2000, portant approbation du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation de la commune de Rettel en tant qu'il classe en zone rouge les parcelles section 7 n° 79, 80, 82, 83 et 84 dont la société Bail Industrie est propriétaire ; qu'il appartenait au tribunal, saisi d'une même demande d'annulation par la société Bail Industrie, d'y opposer l'autorité absolue de chose jugée qui s'attachait à son précédent jugement ; que le jugement attaqué est ainsi entaché d'irrégularité et doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Bail Industrie devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant qu'en raison de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache, ainsi qu'il est précisé ci-dessus, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 30 octobre 2000 par le jugement du 15 mai 2001, les conclusions présentées par la société Bail Industrie ayant le même objet doivent être rejetées comme irrecevables ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0100142 en date du 3 octobre 2005 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Bail Industrie devant le Tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et à la société Bail Industrie.

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N° 05NC01517


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SOUMAN HERRMANN LEGALL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 09/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05NC01517
Numéro NOR : CETATEXT000017999205 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-07-09;05nc01517 ?
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