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28/06/2007 | FRANCE | N°06NC01527

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 28 juin 2007, 06NC01527


Vu I, la requête, enregistrée le 1er décembre 2006 sous le n° 06NC01527, complétée par un mémoire enregistré le 31 mai 2007, présentée pour M. Oleg X, demeurant à ..., par Me Lévi-Cyferman ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600578, en date du 11 avril 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2006 du préfet de la Meuse ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le Kazakhstan comme pays de des

tination de la reconduite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté e...

Vu I, la requête, enregistrée le 1er décembre 2006 sous le n° 06NC01527, complétée par un mémoire enregistré le 31 mai 2007, présentée pour M. Oleg X, demeurant à ..., par Me Lévi-Cyferman ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600578, en date du 11 avril 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2006 du préfet de la Meuse ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le Kazakhstan comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté et la décision distincte fixant le Kazakhstan comme pays de destination de la reconduite ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu II, la requête, enregistrée le 1er décembre 2006 sous le n° 06NC01528, complétée par un mémoire enregistré le 31 mai 2007, présentée pour Mme Yéléna , demeurant à ..., par Me Lévi-Cyferman ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600579, en date du 11 avril 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2006 du préfet de la Meuse ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le Kazakhstan comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté et la décision distincte fixant le Kazakhstan comme pays de destination de la reconduite ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour ;

M. X et Mme soutiennent que :

- lesdits arrêtés méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions fixant le Kazakhstan comme pays de destination de la reconduite méconnaissent les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard aux risques qu'ils encourraient en cas de retour dans ce pays ;

Vu les jugements attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 22 janvier 2007, présentés par le préfet de la Meuse, tendant au rejet des requêtes, par le motif qu'elles sont irrecevables pour tardiveté et qu'aucun des moyens invoqués par M. X et Mme n'est fondé ;

Vu, en date du 29 septembre 2006, les décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. X et Mme et désignant Me Lévi-Cyferman pour les représenter ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 :

- le rapport de M. Montsec, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 06NC01527 et 06NC01528 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité des décisions ordonnant la reconduite à la frontière :

Considérant qu'en l'absence de toute circonstance faisant obstacle à la poursuite de leur vie familiale hors de France, avec leur fils mineur, et eu égard au caractère récent de leur entrée sur le territoire français ainsi qu'aux conditions de leur séjour, M. X et Mme , qui n'allèguent pas ne plus conserver d'attaches familiales dans leur pays d'origine, ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Meuse a, en décidant leur reconduite à la frontière, porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces arrêtés ont été pris ; que, par suite, nonobstant les efforts d'intégration réalisés par les intéressés depuis leur entrée sur le territoire français, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'en prenant les arrêtés attaqués, le préfet de la Meuse aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les décisions fixant le Kazakhstan comme pays de destination :

Considérant que, si les requérants, dont les demandes d'asile politique ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 mai 2004 et par la Commission des recours des réfugiés le 21 juillet 2005, font état des risques qu'ils encourraient en cas de retour dans leur pays d'origine, en raison de leur appartenance à la minorité ethnique slave de confession orthodoxe, ils n'apportent aucun élément de nature à établir les risques auxquels ils seraient ainsi personnellement exposés ; qu'ils ne peuvent utilement faire valoir à cet égard que la peine de mort n'aurait pas été abolie au Kazakhstan ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination de leur reconduite méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Meuse en date du 22 mars 2006 ordonnant leur reconduite à la frontière et des décisions du même jour fixant le Kazakhstan comme pays de destination de cette reconduite ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les requêtes de M. X et Mme , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Meuse de leur délivrer un titre de séjour ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. X et Mme sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Oleg X, à Mme Yéléna , au préfet de la Meuse et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement.

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N° 06NC01527 …


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NC01527
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : LEVI-CYFERMAN ; LEVI-CYFERMAN ; LEVI-CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-06-28;06nc01527 ?
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