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28/06/2007 | FRANCE | N°06NC01392

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 28 juin 2007, 06NC01392


Vu I, la requête, enregistrée le 19 octobre 2006 sous le n° 06NC01392, présentée pour Mme Amira X, demeurant chez M. Admir X ..., par Me Wendling ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604388, en date du 14 septembre 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2006 du préfet du Haut-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l

'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administr...

Vu I, la requête, enregistrée le 19 octobre 2006 sous le n° 06NC01392, présentée pour Mme Amira X, demeurant chez M. Admir X ..., par Me Wendling ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604388, en date du 14 septembre 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2006 du préfet du Haut-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu II, la requête, enregistrée le 19 octobre 2006 sous le n° 06NC01393, présentée pour M. Almir X, demeurant chez M. Admir X ..., par Me Wendling ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604387, en date du 14 septembre 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2006 du préfet du Haut-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme X soutiennent que :

- le mémoire du préfet du Haut-Rhin en date du 14 septembre 2006 n'a pas été communiqué à Me Wendling, en violation du principe du contradictoire ;

- c'est à tort que le préfet du Haut-Rhin a pris à leur encontre des arrêtés de reconduite à la frontière, au motif qu'ils s'étaient maintenus sur le territoire français au-delà de la durée de validité de leur visa, sans attendre qu'il ait été définitivement statué sur leur demande d'asile ;

- les arrêtés attaqués ont été pris en violation des dispositions de l'article 33 de la Convention de Genève ;

- lesdits arrêtés méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ils ne peuvent être reconduits qu'à destination de la Bosnie, où ils encourent des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les jugements attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 20 février 2007, présentés par le préfet du Haut-Rhin, tendant au rejet des requêtes, par le motif qu'aucun des moyens invoqués par M. et Mme X n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 :

- le rapport de M. Montsec, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 06NC01392 et 06NC01393 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si les époux X soutiennent que les jugements sont intervenus en violation de la procédure contradictoire, il ressort des pièces du dossier que les mémoires en date du 14 septembre 2006, enregistrés au greffe du tribunal le jour même de l'audience, ont été transmis à l'avocat qui les représentait à cette audience ; que, dès lors, les intéressés doivent être regardés comme ayant été mis à même de prendre connaissance de ces mémoires et d'y répondre ; qu'il suit de là que les époux X ne sont pas fondés à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu ;

Sur le moyen tiré du défaut de base légale des arrêtés attaqués :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si (…) / 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la Convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à un examen individuel de chaque demande » ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° et 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office » ;

Considérant que les époux X, ressortissants bosniaques, sont entrés en France le 29 septembre 2005 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 15 octobre 2005 ; qu'en application de la décision du 30 juin 2005 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) fixant la liste des pays d'origine sûrs et sur laquelle figure la Bosnie-Herzégovine, le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer aux intéressés une autorisation provisoire de séjour en leur accordant seulement la possibilité de se maintenir en France le temps nécessaire à l'examen de leurs demandes par l'OFPRA ; que, par décisions en date du 21 octobre 2005, notifiées aux intéressés le 26 octobre 2005, l'OFPRA a rejeté leurs demandes d'asile ; que, dès lors, il résulte des dispositions précitées que c'est à bon droit que le préfet du Haut-Rhin a, par des décisions en date du 5 septembre 2006, pris à leur encontre des arrêtés de reconduite à la frontière sur le fondement de l'article L. 511-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers, alors même que la commission des recours des réfugiés, saisie de recours non suspensifs contre les décisions de rejet précitées de l'OFPRA, n'avait pas encore statué sur ces recours ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 33 de la convention de Genève :

Considérant que les époux X, auxquels la qualité de réfugiés n'a pas été reconnue par l'OFPRA dans le cadre de la procédure prioritaire, ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève relative aux réfugiés ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'en l'absence de toute circonstance faisant obstacle à la poursuite de leur vie familiale hors de France et eu égard au caractère récent de leur entrée sur le territoire français et aux conditions de leur séjour, M. et Mme X, qui n'allèguent pas ne plus conserver d'attaches familiales dans leur pays d'origine, ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Haut-Rhin a, en décidant leur reconduite à la frontière, porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces arrêtés ont été pris ; que, par suite, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir qu'en prenant les arrêtés attaqués, le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que les arrêtés attaqués ne contiennent aucune mention du pays de renvoi et ne peuvent, contrairement à ce que soutiennent les requérants, être considérés comme comportant une décision implicite relative au pays de renvoi ; qu'en tout état de cause, le moyen tiré de ce que les époux X encourraient des risques importants s'ils devaient retourner en Bosnie ne saurait être utilement invoqué à l'appui de leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 5 septembre 2006 du préfet du Haut-Rhin ordonnant leur reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Haut-Rhin en date du 5 septembre 2006 ordonnant leur reconduite à la frontière ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Almir X, à Mme Amira X, au préfet du Haut-Rhin et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement.

2

N° 06NC01392 …


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NC01392
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : WENDLING

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-06-28;06nc01392 ?
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