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28/06/2007 | FRANCE | N°05NC00759

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 28 juin 2007, 05NC00759


Vu le recours, enregistré le 17 juin 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102028 en date du 15 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a accordé à M. Philippe X une réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

2°) de remettre cette imposition à la charge de M. X à concurrence de 990,15 euros ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient que :

- c'es

t à tort que le tribunal administratif a accordé la décharge de cette imposition, en adme...

Vu le recours, enregistré le 17 juin 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102028 en date du 15 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a accordé à M. Philippe X une réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

2°) de remettre cette imposition à la charge de M. X à concurrence de 990,15 euros ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a accordé la décharge de cette imposition, en admettant la déductibilité d'une pension alimentaire alléguée par le contribuable au profit des enfants mineurs de sa concubine, par application d'une réponse ministérielle à M. Bénard, député, du 8 décembre 1976 ; M. X n'a pas justifié la réalité et le montant des sommes versées et le tribunal administratif a omis de statuer sur ce moyen en défense ; au surplus, le contribuable n'établit pas l'état de besoin des personnes assistées ;

- le contribuable ne remplissait pas les conditions de déduction des pensions alimentaires régies par l'article 156 II 2e du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller.

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au cours de l'année 1999, M. X vivait sous le même toit que sa concubine, Mlle Y, et les deux enfants de celle-ci, qu'il avait reconnus ; que, dans sa déclaration de revenus de l'année 1999, le contribuable avait déduit une pension alimentaire de 24 000 F, en mentionnant comme bénéficiaires les deux enfants du couple ; que, par une notification de redressement du 9 juillet 2001, le service a notamment remis en cause cette déduction ; que le ministre fait appel du jugement du 15 mars 2005 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a accordé à M. X la décharge du rappel d'impôt sur le revenu correspondant à ce chef de redressement ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (…) sous déduction : II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (…) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, et 367 du code civil (…) Le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses descendants mineurs sauf pour ses enfants dont il n'a pas la garde … ; que, dans la mesure où il est établi que M. X assumait la garde de ses enfants conjointement avec leur mère, il ne peut prétendre, en application des dispositions précitées de la loi fiscale, à la déduction de la pension sus-mentionnée ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant que, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, M. X opposait au service, en première instance, une réponse ministérielle à M. Bénard, député, n° 33935, publiée au Journal Officiel de l'Assemblée Nationale du 19 mars 1977, page 1132 ;qu'aux termes de cette réponse : (…) Les contribuables qui vivent en union libre sont considérés, sur le plan fiscal, comme des célibataires ayant à leur charge les enfants qu'ils ont reconnus. Lorsqu'un enfant a été reconnu à la fois par son père et sa mère, il ne peut cependant être compté qu'à la charge d'un seul des parents en vertu du principe selon lequel en enfant ne peut jamais être pris en compte simultanément par plusieurs contribuables. L'autre parent est donc imposable comme un célibataire sans charge de famille mais il peut déduire de ses revenus la pension alimentaire qu'il verse pour l'entretien de son enfant. Cette pension doit, bien entendu, être incluse dans les revenus du parent qui compte l'enfant à charge pour la détermination du quotient familial. Les autres versements qui seraient intervenus entre les deux parents ne peuvent en aucun cas être pris en considération pour l'établissement de l'impôt, dès lors qu'il n'existe aucune obligation alimentaire entre concubins ;

Considérant, en premier lieu, que le ministre ne peut sérieusement soutenir que le contribuable n'a pas établi le versement de la somme déclarée, dès lors qu'il résulte de la déclaration de revenus de Mlle Y au titre de l'année 1999, jointe au dossier, que cette pension de 24 000 F est mentionnée à la ligne AO - Pensions alimentaires perçues, et a donc servi au calcul du revenu imposable de l'intéressée ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la pension déclarée par M. X correspond à environ le quart de ses salaires, et assurait à chacun des enfants en bas âge du couple une ressource de 1 000 F par mois, qui apparaît proportionnée aux frais nécessités par leur entretien et assurés conjointement avec l'autre parent ; que, dans ces conditions, M. X entrait dans les prévisions de la doctrine qu'il invoquait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission à statuer sur les moyens des parties au litige, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a accordé à M. X la décharge de l'imposition en litige ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et à M. Philippe X.

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N° 05NC00759


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00759
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-06-28;05nc00759 ?
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