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28/06/2007 | FRANCE | N°04NC00783

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 28 juin 2007, 04NC00783


Vu la requête, enregistrée le 16 août 2004, présentée pour M. Georges X, demeurant ..., par Me Goepp ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1771 en date du 6 juillet 2004, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à obtenir la réduction du supplément d'impôt sur le revenu et des rappels de cotisations annexes, mis à sa charge au titre de l'année 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 3 000 €, par application de l'article L. 761-1 du co

de de justice administrative ;

M. X soutient que :

- la notification de redressement...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2004, présentée pour M. Georges X, demeurant ..., par Me Goepp ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1771 en date du 6 juillet 2004, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à obtenir la réduction du supplément d'impôt sur le revenu et des rappels de cotisations annexes, mis à sa charge au titre de l'année 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 3 000 €, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- la notification de redressement, imprécise et ambiguë, est insuffisamment motivée ; par suite, cette notification n'a pas interrompu le délai de prescription, qui est désormais expiré ;

- les motifs du jugement attaqué ne sont pas cohérents avec les moyens développés par les parties au litige ;

- si l'imposition pouvait être fondée sur l'article 109 I 1° du code général des impôts, l'administration entendait aussi invoquer l'article 109 I 2°, et elle n'a pas apporté la preuve de l'appréhension des revenus présumés distribués de la société Fis-Vopart par le contribuable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu , enregistré le 17 décembre 2004, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- le jugement attaqué est régulièrement motivé ;

- la notification de redressement du 29 décembre 1998 est suffisamment motivée, et a donc interrompu le délai de prescription ;

- le contribuable est imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement de l'article 109 I 1° du code général des impôts, des suites de l'abandon de créance dont a bénéficié la société Fis-Vopart et compte-tenu de l'apurement corrélatif de son compte d'associé débiteur ;

- à titre subsidiaire, ce redressement pourrait être fondé sur l'article 109 I 2° du même code ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ,

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur la motivation de la notification de redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : «L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation…» ; que la notification de redressement envoyée à M. X le 29 décembre 1998 précise les écritures comptables relevées lors d'une vérification entreprise à l'encontre de la SARL «Fis-Vopart» et la portée que leur donne le vérificateur, conduisant ce dernier à imposer le contribuable, en sa qualité d'associé, sur des bénéfices présumés distribués, en vertu de dispositions légales expressément mentionnées ; que cette notification qui permettait au destinataire, comme il y a d'ailleurs procédé, de discuter utilement le chef de redressement ainsi analysé, était correctement motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 précité ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré d'une motivation insuffisante du redressement en litige, ainsi que, par voie de conséquence, le moyen tiré de ce que cette notification n'aurait pu interrompre le délai de reprise du service en raison du vice de forme allégué ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : «1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital» ;

Considérant que l'administration a, d'une part, constaté que la SARL «Fis-Vopart» avait, à la clôture de l'exercice 1998, enregistré l'extinction d'une dette envers la société «GVI», ce qui induisait un bénéfice imposable de 407 924 F, par application de l'article 38-2 du code général des impôts et, d'autre part, considéré que M. X, dont le compte d'associé débiteur avait été apuré simultanément, à concurrence de la même somme, était le bénéficiaire d'un revenu distribué de la société «Fis-Vopart», en vertu de l'article 109 I 1° du code général des impôts précité ; que l'opération sus-analysée a eu pour effet de mettre à la disposition de l'associé un bénéfice non mis en réserve ou incorporé au capital, que l'administration a pu, à bon droit, imposer au nom de l'intéressé, par application de ces dernières dispositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'a pas statué sur des moyens autres que ceux débattus entre les parties au litige, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N°04NC00783


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC00783
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : GOEPP - SCHOTT SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-06-28;04nc00783 ?
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