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25/06/2007 | FRANCE | N°07NC00193

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 25 juin 2007, 07NC00193


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2007, présentée pour M. Rosiclais X, demeurant ..., par Me Costes, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700001 en date du 4 janvier 2007 par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 13 décembre 2006, notifié le 27 du même mois, qui décide sa reconduite à la frontière et fixe Haïti comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite

décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'articl...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2007, présentée pour M. Rosiclais X, demeurant ..., par Me Costes, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700001 en date du 4 janvier 2007 par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 13 décembre 2006, notifié le 27 du même mois, qui décide sa reconduite à la frontière et fixe Haïti comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- conformément à l'article L 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son état de santé nécessite bien une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

- la décision du préfet du Bas-Rhin lui refusant un titre de séjour étranger malade est entachée d'illégalité dès lors que le préfet du Bas-Rhin n'a produit ni le certificat médical du médecin agréé ni l'avis du médecin inspecteur de santé publique à l'appui de sa décision de refus de titre de séjour et qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour eu égard à son état de santé ;

- opposant politique, il a fait l'objet de persécutions dans son pays et encourt, en cas de retour, des risques en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2007, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui soutient qu'aucun des moyens présentés par l'intéressé n'est fondé et conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2007 :

- le rapport de M.Giltard, président ;

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (…). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (…). » ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades : « L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application [de l'article L 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile] (…) est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. » et qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté précité : « Au vu du dossier médical qui lui est communiqué par l'intéressé lui-même ou, à la demande de celui-ci, les médecins traitants, et de tout examen qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport (…). Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé » ;

Considérant que, dans un certificat daté du 16 mai 2006, un médecin expert figurant sur la liste établie par le préfet du Bas-Rhin déclare avoir vu M. X en consultation et ajoute qu'un certificat médical sera transmis au médecin inspecteur de santé publique en vue d'un avis ; qu'en refusant de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire au titre de l'article L 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à une date où le médecin inspecteur de santé publique ne s'était pas encore prononcé et alors que ce médecin déclarait ne pas avoir reçu le rapport médical du médecin expert, le préfet du Bas-Rhin n'a pas respecté la procédure prescrite par les dispositions précitées ; qu'il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour en date du 24 octobre 2006 est entaché d'illégalité et qu'en conséquence l'arrêté de reconduite à la frontière pris sur son fondement par le préfet du Bas-Rhin le 13 décembre 2006 est également illégal ; que M.X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 4 janvier 2007 du conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg et l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet du Bas-Rhin en date du 13 décembre 2006 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rosiclais X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

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N° 07NC00193


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NC00193
Date de la décision : 25/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : COSTES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-06-25;07nc00193 ?
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