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25/06/2007 | FRANCE | N°05NC01050

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 25 juin 2007, 05NC01050


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 2005 et 22 février 2007 présentés pour M. Gilles X demeurant ..., par Me Babel, avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400607 du 31 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision en date du 24 septembre 2003 de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges relative à ses attributions dans le remembrement de la commune de Suriauville ;

2°) d'annuler la décision ;

3°) de c

ondamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 2005 et 22 février 2007 présentés pour M. Gilles X demeurant ..., par Me Babel, avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400607 du 31 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision en date du 24 septembre 2003 de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges relative à ses attributions dans le remembrement de la commune de Suriauville ;

2°) d'annuler la décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a rejeté son moyen tiré d'un vice affectant la procédure menée devant la commission du fait du défaut de communication des fiches modèle 17 relatives à ses comptes ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré, au compte 30 (ancien 32), que les problèmes de bornes sont sans influence sur la légalité des décisions attaquées ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré, au compte 34 (ancien 36), que le problème du défaut d'accès à la parcelle ZB 14 n'avait pas été soulevé et qu'il était irrecevable ; au surplus, les parcelles ZA 34, Z 131, ZD 14 ne formaient qu'un seul tenant avec accès direct à l'abreuvoir alors que la découpe en trois parties actuelle par un chemin qui ne dessert aucune parcelle fait obstacle à une exploitation rationnelle, et exploitable ; ZD 14, parcelle allongée et rétrécie aggrave les conditions d'exploitation et allonge les distances ; le puits, avec buse et pompe, n'est pas à l'état d'abandon et la parcelle à utilisation spéciale devait être réattribuée ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que le compte 29 (ancien 33) n'avait pas fait l'objet d'une réclamation relative à la perte en attribution méconnaissant la règle de l'équivalence ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré, au compte 35 (ancien 37), que les conditions d'exploitation n'étaient pas aggravées, que la parcelle ZH 8 bénéficiait d'un accès praticable et suffisant sur les chemins d'exploitation 23 et 13, que M. X n'établissait pas être contraint de faire passer son troupeau dans le village alors que la suppression de chemin d'exploitation Du Sonchamp rend très difficile l'accès à ZH 8 et impraticable en hiver avec tracteur et matériel ; que les angles des parcelles ZH 25, 26, 27 imposent aux exploitants de manoeuvrer sur ZH 8 pour tourner ce qui occasionne des trous et dégâts ;

- les conditions d'exploitation de ZD 25 sont aggravées du fait de la distance par rapport au point 2 et de la circonstance que le remembrement crée une servitude au profit de 24 en application de l'article 682 du code civil ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 27 décembre 2006, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche tendant au rejet de la requête, à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 713 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les moyens présentés par M. X ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 :

- le rapport de M. Job, président,

- les observations de Me Babel, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne le vice de procédure :

Considérant qu'aucune disposition de nature législative ou réglementaire n'impose aux commissions départementales d'aménagement foncier de fournir à un réclamant les fiches modèle 17 ; que, par suite, et ainsi que le relèvent à juste titre les premiers juges, le moyen tiré de ce que le refus de transmettre ces pièces entacherait d'un vice substantiel de procédure, les décisions du 24 septembre 2003 de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges relative aux attributions en biens propres ou indivis de M. X dans le remembrement de Suriauville doit être écarté ;

En ce qui concerne le compte n° 29 :

Considérant que si M. X se prévaut des dispositions de l'article L. 123-4 du code rural pour soutenir que la règle d'équivalence a été méconnue, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que ce compte n'a pas fait l'objet d'une réclamation relative à la violation dudit article devant la commission départementale, d'autre part, que la méconnaissance de cette règle de l'équivalence entre apports et attributions n'est pas le fait d'une modification réalisée au niveau de cette commission ; que le moyen tenant à la violation de l'article L. 123-4 du code rural doit être écarté ;

En ce qui concerne le compte n° 30 :

Considérant que si M.X soutient que le bornage a une influence sur ses conditions d'exploitation, d'une part, il ne se prévaut pas de la violation de ses droits tels qu'ils sont évoqués dans l'article R. 123-2 du code rural qui précise que la commission fait procéder aux opérations nécessaires pour préciser la nature et l'étendue des droits de chaque propriétaire sur les parcelles soumises au remembrement et déterminer l'apport de chacun des intéressés en prenant pour base la surface cadastrale des propriétés, ou en cas de bornage ayant donné lieu à un procès-verbal, la contenance définie sur le plan de bornage publié ou sur ce procès-verbal (…), d'autre part, s'il dénonce la présence de bornes dans le fossé séparant les parcelles ZB 12 et 13, de propriétaires différents, il n'explicite pas en quoi cette présence méconnaît une règle relative au remembrement alors, au demeurant, que la commission départementale d'aménagement foncier a confirmé la décision de la commission communale de rectifier les limites entre les parcelles ZB 12 et ZB 13 pour maintenir l'accès existant sur ZB 12 ; que le moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne le compte n° 34 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : «Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. / Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire.» ;

Considérant, d'une part, qu'en sollicitant l'élargissement du passage actuel le long de A n° 1370 «par une prise de surface le long de la route n° 13», M. X doit être regardé comme s'étant prévalu devant la commission départementale de la violation de l'article L. 123-1 du code rural ; que, d'autre part, il ressort du mémoire du préfet des Vosges du 10 août 2004 que la parcelle d'attribution ZB 14 ne dispose pas, par elle-même, d'une desserte légale propre mais disposerait «d'un usage de passage» sur des parcelles exclues du remembrement ; qu'ainsi, la parcelle ZB 14 étant dépourvue d'accès direct sur une voie de desserte, M. X est fondé à soutenir que les conditions d'exploitation des biens du compte 34 ont été aggravées, et à demander l'annulation de la décision qui y est relative sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;

En ce qui concerne le compte n° 35 :

Considérant que lorsque la commission départementale d'aménagement foncier statue sur les réclamations, elle les apprécie par compte de propriétaires et non par parcelle ; qu'en premier lieu, si M. X soutient d'une part, que les conditions d'exploitation de la parcelle ZD 25 sont aggravées du fait de sa distance avec le point 2 dont il ne précise, au surplus ni le lieu ni la qualification, l'éloignement n'est, ainsi qu'il est précisé, calculé qu'en fonction de l'ensemble des parcelles formant le compte de propriété ; que, d'autre part, contrairement à ce qu'affirme M. X, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission ait crée, sur ladite parcelle, une servitude dont elle serait affectée au sens de l'article 682 du code civil au profit de la parcelle 24 qui serait fonds dominant ; qu'en deuxième lieu, si M. X soutient que les parcelles sont éloignées du centre d'exploitation, que la parcelle ZH 8 est difficile d'accès dans la mesure où sa partie sud n'est pas desservie par un chemin d'exploitation alors que les apports dans ce secteur étaient bien desservis, que sa desserte par l'Est est peu, voire impraticable, en hiver avec tracteur et matériels, que sa forme n'est pas adaptée à une exploitation rationnelle, que les angles sud des parcelles ZH 25, 26, 27 qui la jouxtent au Nord-Est imposent aux exploitants de manoeuvrer sur elle pour tourner les engins de culture, ce qui occasionne d'importants dégâts, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette grande parcelle, aux formes bien tranchées et exploitables, soit insuffisamment desservie dès lors qu'elle bénéficie d'accès praticables et suffisants sur les chemins d'exploitation 23 et 13, qu'il n'est pas établi qu'une partie soit impraticable en hiver, que sa configuration est telle qu'elle impose aux exploitants des trois parcelles situées à son Nord-Est de venir nécessairement retourner leurs engins de culture sur sa bordure mitoyenne Nord-Est y occasionnant des dégâts ; qu'enfin, l'éloignement relatif des 8 îlots d'attributions au regard de celui des 40 îlots d'apports soit tel que puissent être regardées comme méconnues les dispositions de l'article L. 123-1 du code rural ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 24 septembre 2003 de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges relative au compte n° 34, propriété indivise avec Mlle Françoise X ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 31 mai 2005, ensemble la décision du 24 septembre 2003 de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges relative au compte n° 34, propriété indivise de M. X sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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N° 05NC01050


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01050
Date de la décision : 25/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BABEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-06-25;05nc01050 ?
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