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21/06/2007 | FRANCE | N°06NC01300

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 21 juin 2007, 06NC01300


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2006, présentée pour la SOCIETE RAVER, dont le siège social est 43 rue Louis Pergaud à Luxeuil-les-Bains (70300), par Me Barberousse, avocat ; la SOCIETE RAVER demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0600760 en date du 21 juillet 2006 par laquelle le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 18 novembre 2005 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Haute-Saône a autorisé la SCI Rocade à c

réer un magasin à l'enseigne Norma rue de Luxeuil à Fougerolles, d'autre ...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2006, présentée pour la SOCIETE RAVER, dont le siège social est 43 rue Louis Pergaud à Luxeuil-les-Bains (70300), par Me Barberousse, avocat ; la SOCIETE RAVER demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0600760 en date du 21 juillet 2006 par laquelle le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 18 novembre 2005 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Haute-Saône a autorisé la SCI Rocade à créer un magasin à l'enseigne Norma rue de Luxeuil à Fougerolles, d'autre part, du rejet de son recours hiérarchique formé devant la commission nationale d'équipement commercial ;

2°) de faire droit à ses conclusions susénoncées ;

3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que l'ordonnance attaquée est irrégulière en tant que le mémoire en défense du préfet ne lui a pas été communiqué ;

- que le premier juge ne pouvait statuer par voie d'ordonnance au titre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors que sa requête n'était pas entachée d'irrecevabilité manifeste ;

- que c'est à tort que le tribunal a considéré que la commission nationale d'équipement commercial n'était pas compétente pour connaître de son recours hiérarchique, dès lors que la jurisprudence en vigueur à la date de l'exercice de ce recours lui imposait de la saisir ;

- que si le Conseil d'Etat a ultérieurement exclu cette obligation pour les litiges autres que ceux relatifs aux ordres professionnels, il n'en résulte pas que la saisine par un tiers de la commission nationale d'équipement commercial ne permettrait pas de conserver le délai de recours contentieux ;

- que le bureau de la chambre de commerce était incompétent à l'effet d'émettre un avis sur la demande d'autorisation ;

- que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière en tant que le dossier de demande ne justifie pas la délimitation de la zone de chalandise retenue, qui présente un aspect artificiel, en tant qu'elle exclut les communes de Luxeuil-les-Bains et de Saint-Loup-sur-Semouse ;

- que la décision litigieuse est entachée d'erreur de fait concernant la délimitation de la zone de chalandise ;

- que l'autorisation litigieuse procède d'une erreur d'appréciation en tant qu'elle accroît encore la surdensité commerciale constatée dans la zone de Luxeuil et de Saint-Loup-sur-Semouse ;

- que les critères retenus par la commission pour accorder néanmoins l'autorisation sont partiellement étrangers à ceux fixés par l'article L. 720-3 du code du commerce et ne sont pas pour le surplus de nature à compenser les inconvénients présentés par le projet ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la cour, fixant la clôture de l'instruction au 12 mars 2007 à 16 heures ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2007 :

- le rapport de M. Vincent, président ;

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : «Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance :…4° Rejeter les requêtes… qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance» ; que si l'application de ces dispositions permet le cas échéant au premier juge de rejeter d'emblée une requête sans l'avoir communiquée auparavant au défendeur et que le requérant ait été informé des moyens qui seraient relevés d'office, comme le permettent les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le recours aux dispositions précitées ne saurait, s'il estime devoir néanmoins communiquer la requête au défendeur, l'exonérer de l'obligation de communiquer au requérant le mémoire du défendeur si ce dernier soulève l'irrecevabilité de la requête pour le même motif que celui que le juge entend retenir ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le greffe du tribunal a communiqué la requête susrappelée de la SOCIETE RAVER au préfet de la Haute-Saône, lequel, dans un mémoire parvenu au greffe le 7 juillet 2006, soit avant que ne soit rendue l'ordonnance litigieuse, a fait valoir l'incompétence de la commission nationale d'équipement commercial pour instruire le recours de la SOCIETE RAVER et qu'ainsi ledit recours n'aurait pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux ; que le premier juge n'a pu, sans méconnaître le principe du contradictoire, se fonder sur le même motif pour rejeter la requête sans avoir auparavant communiqué ledit mémoire à la SOCIETE RAVER et l'avoir ainsi mise à même d'y répondre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Besançon en date du 21 juillet 2006 doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la SOCIETE RAVER devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Sur la recevabilité de la demande de la SOCIETE RAVER devant le Tribunal administratif de Besançon :

Considérant qu'aux termes de l'article 32 modifié de la loi du 27 décembre 1973, repris à l'article L. 720-10 du code de commerce : «La commission départementale d'équipement commercial doit statuer sur les demande d'autorisation… dans un délai de quatre mois, à compter du dépôt de chaque demande… Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée… A l'initiative du préfet, de deux membres de la commission, dont l'un est élu, ou du demandeur, la décision de la commission départementale peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours auprès de la commission nationale d'équipement commercial…, qui se prononce dans un délai de quatre mois…» ; qu'il résulte des dispositions précitées que le législateur doit être regardé comme ayant entendu, d'une part, réserver la saisine de la commission nationale d'équipement commercial aux seules personnes énumérées par celles-ci, d'autre part, exclure tout autre recours, émanant notamment des tiers, devant un quelconque organisme ou autorité administrative, y compris le recours administratif de droit commun devant l'auteur de la décision ; que, par suite, alors même que la SOCIETE RAVER a par erreur saisi, le 16 janvier 2006, la commission nationale d'équipement commercial d'un recours dirigé contre la décision du 18 novembre 2005 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Haute-Saône a accordé à la SCI La Rocade l'autorisation de créer rue de Luxeuil à Fougerolles un magasin à l'enseigne Norma et manifesté ainsi sa connaissance de la décision litigieuse, aucun délai ne lui est opposable pour déférer cette décision devant la juridiction administrative ; que la SOCIETE RAVER était ainsi recevable à saisir le 16 mai 2006 le Tribunal administratif de Besançon d'une demande tendant à l'annulation de ladite décision ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Saône et tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée ;

Sur la légalité de la décision de la commission départementale d'équipement commercial :

Considérant que l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 susvisée dispose : «La liberté et la volonté d'entreprendre sont les fondements des activités commerciales et artisanales. Celles-ci s'exercent dans le cadre d'une concurrence claire et loyale. Le commerce et l'artisanat ont pour fonction de satisfaire les besoins des consommateurs, tant en ce qui concerne les prix de la qualité des services et des produits offerts. Ils doivent participer au développement de l'emploi et contribuer à accroître la compétitivité de l'économie nationale, animer la vie urbaine et rurale et améliorer sa qualité. Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi» ; qu'aux termes de l'article L. 720-3 du code du commerce, la commission départementale d'équipement commercial statue en prenant en considération : 1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée (…) ; 2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; 3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et les agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce… ; 4° L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ; 5° Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions combinées, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce, et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs que le projet peut présenter au regard notamment de l'emploi, de l'aménagement du territoire, de la concurrence, de la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, de la satisfaction des besoins des consommateurs ;

Considérant qu'il ressort des données non contestées produites par le préfet de la Haute-Saône que le projet autorisé le 18 novembre 2005 par la décision litigieuse aurait pour effet de porter de 487,45 à 542,64 la densité commerciale en hypermarchés et supermarchés dans la zone de chalandise déterminée par la SCI La Rocade, après autorisations déjà données, alors que la densité de l'arrondissement de Lure est de 405,71 et la densité départementale, elle-même sensiblement supérieure à la moyenne nationale, de 381,83 ; que, par suite, le projet litigieux est de nature à affecter l'équilibre existant entre les diverses formes de commerce ; que ni la circonstance que la commune serait dépourvue de discompteurs, ni la création d'emplois, au demeurant en nombre très limités, ne sont de nature à compenser l'inconvénient susmentionné ;

Considérant qu'il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SOCIETE RAVER est fondée à demander l'annulation de la décision susrappelée du 18 novembre 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE RAVER et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Besançon en date du 21 juillet 2006 et la décision de la commission départementale d'équipement commercial du 18 novembre 2005 sont annulées.

Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE RAVER une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE RAVER, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et à la SCI La Rocade.

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N° 06NC01300


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01300
Date de la décision : 21/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : BARBEROUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-06-21;06nc01300 ?
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