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21/06/2007 | FRANCE | N°06NC00965

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 21 juin 2007, 06NC00965


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2006, présentée pour la SOCIETE BRICORAMA FRANCE, dont le siège social est ZAC Espace Saint Louis à Roanne (42300), par Me Chaumanet, avocat à la Cour de Paris ; la SOCIETE BRICORAMA FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400365-0401660 en date du 18 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du maire de la commune de Bessoncourt en date des 14 janvier et 20 septembre 2004 délivrant un permis de construire aux sociétés Auchan et Immochan ;<

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2°) d'annuler les arrêtés susmentionnés ;

3°) de mettre à la charge d...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2006, présentée pour la SOCIETE BRICORAMA FRANCE, dont le siège social est ZAC Espace Saint Louis à Roanne (42300), par Me Chaumanet, avocat à la Cour de Paris ; la SOCIETE BRICORAMA FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400365-0401660 en date du 18 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du maire de la commune de Bessoncourt en date des 14 janvier et 20 septembre 2004 délivrant un permis de construire aux sociétés Auchan et Immochan ;

2°) d'annuler les arrêtés susmentionnés ;

3°) de mettre à la charge des sociétés Auchan et Immochan la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il ne vise pas les mémoires échangés par les parties et n'analyse pas les moyens et conclusions développés ;

- la motivation du jugement est insuffisante ;

- le tribunal a omis de statuer sur la requête dirigée contre le permis de construire délivré le 20 septembre 2004 ;

- il a, à tort, prononcé un non-lieu à statuer sur le permis de construire antérieur délivré le 14 janvier 2004 qui n'avait pas été expressément retiré ;

- un nouveau permis de construire ne pouvait être délivré en l'absence d'un tel retrait ;

- le dossier déposé par le pétitionnaire était incomplet ;

- le permis délivré méconnaît les dispositions de l'article R. 111-4 en ce qu'il n'a imposé aucune aire de stationnement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés au greffe les 28 novembre 2006 et 30 novembre 2006, les mémoires en défense présentés respectivement pour les sociétés Auchan et Immochan, par la SCP Savoye Daval, avocats au barreau de Lille et pour la commune de Bessoncourt, par la SCP Coppi-Grillon-Brocard, avocats au barreau de Besançon, qui concluent au rejet de la requête et demandent les sommes de 2 000 et 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que :

- l'appréciation du caractère complet du jugement attaqué doit être portée au vue de la minute dudit jugement ;

- le jugement est suffisamment motivé ;

- la requête dirigée contre le permis de construire délivré le 20 septembre 2004 a été rejetée par la mention «le surplus des conclusions est rejeté» ;

- le permis de construire délivré le 14 janvier 2004 a été implicitement mais nécessairement retiré par la délivrance d'un nouveau permis de construire, le 20 septembre 2004 ;

- le dossier comportait un plan de masse et des photos permettant à l'administration d'apprécier l'impact visuel de l'extension autorisée du centre commercial, limitée à 339 m² de surface de vente, 1 032 m² de réserves et 94 m² de locaux techniques ;

- cette extension limitée de surface de vente engendre un besoin de stationnement qui peut être couvert par les places existantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente ;

- les observations de Me Gallot, substituant Me Chaumanet, avocat de la société BRICORAMA France, de Me Gire, avocat de la commune de Bessoncourt et de Me Daval, avocat des sociétés Auchan et Immochan,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la minute signée du jugement attaqué que le tribunal a visé et analysé l'ensemble des moyens et conclusions présentés dans les mémoires produits par les parties ; que, dès lors, la circonstance que la copie notifiée du jugement en cause ne mentionne pas lesdits visas est sans influence sur sa régularité ;

Considérant, en second lieu, qu'ayant prononcé la jonction des deux requêtes de la SOCIETE BRICORAMA France qui présentaient à juger des questions semblables, le tribunal pouvait, après avoir constaté un non-lieu à statuer sur la première requête, rejeter la seconde en visant le surplus des conclusions, sans être dans l'obligation de mentionner le numéro d'enregistrement de cette deuxième requête ; que, dès lors, la SOCIETE BRICORAMA France n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait omis de statuer sur la requête n° 0401660 ;

Considérant enfin que la société requérante ne précise pas en quoi le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 14 janvier 2004 :

Considérant que le maire de la commune de Bessoncourt a accordé le 14 janvier 2004 aux sociétés Auchan et Immochan un permis de construire portant sur l'extension et la restructuration de l'hypermarché qu'elles exploitent dans la zone industrielle et commerciale de ladite commune ; que, postérieurement au recours formé par la SOCIETE BRICORAMA France devant le Tribunal administratif de Besançon, le maire de la commune a, sur la nouvelle demande de permis de construire déposé le 27 juillet 2004, accordé le 20 septembre 2004 aux sociétés Auchan et Immochan, un nouveau permis de construire sur le même terrain, qui a implicitement mais nécessairement rapporté le permis initial du 14 janvier 2004, nonobstant la circonstance que ce deuxième permis de construire ait, contrairement au premier, mentionné l'ensemble des parcelles dont la société pétitionnaire était propriétaire, et non pas les seules parcelles concernées par le projet ; que, par suite, la SOCIETE BRICORAMA France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé un non-lieu sur la demande d'annulation du permis initial et que l'existence de ce permis initial aurait rendu illégale la délivrance d'un nouveau permis de construire ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 20 septembre 2004 :

Considérant en premier lieu que la SOCIETE BRICORAMA France ne précise pas en quoi le plan de masse des constructions à modifier aurait été insuffisant pour déterminer l'implantation, sur le terrain, de l'extention pour laquelle le permis était sollicité ;

Considérant en second lieu que si eu égard à la densité des constructions existantes autour de l'extension projetée, les documents photographiques produits ne permettaient pas de situer le terrain dans le paysage lointain, l'autorité administrative a néanmoins été en mesure d'apprécier exactement la situation de l'extension projetée au regard de son insertion dans le paysage proche et lointain ; qu'en outre, le traitement des espaces extérieurs n'a pas été omis puisque la demande spécifiait expressément que le projet ne devait apporter aucune modification aux aménagements extérieurs et aux espaces verts ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'eu égard au caractère limité des modifications apportées à l'aspect extérieur des constructions existantes, l'administration avait disposé d'éléments suffisants pour se prononcer en connaissance de cause sur son insertion dans l'environnement et sur son impact visuel ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : «(…) la délivrance du permis de construire peut être subordonnée : a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire (…)» ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas utilement allégué, que les besoins nouveaux en matière de stationnement qu'est susceptible d'engendrer l'extension autorisée, limitée à 339 m² de surface de vente, ne seraient pas couverts par les possibilités de stationnement existantes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BRICORAMA France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE BRICORAMA FRANCE le paiement aux sociétés Auchan et Immochan et à la commune de Bessoncourr de la somme de 1 500 euros chacune au titre des frais que celles-ci ont exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE BRICORAMA France est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE BRICORAMA France versera aux sociétés Auchan et Immochan et à la commune de Bessoncourt la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE BRICORAMA France, aux sociétés Auchan et Immochan et à la commune de Bessoncourt.

2

N° 06NC00965


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00965
Date de la décision : 21/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : CHAUMANET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-06-21;06nc00965 ?
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