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21/06/2007 | FRANCE | N°06NC00889

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 21 juin 2007, 06NC00889


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2006, présentée pour M. Bruno X, demeurant ... par Me Dufay, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500286 du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation des deux certificats d'urbanisme négatifs en date des 24 février et 13 octobre 2004 que lui a délivrés le maire de Saint-Sauveur ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de la commune de Saint-Sauveur au titre des dispositions de l

'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en applic...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2006, présentée pour M. Bruno X, demeurant ... par Me Dufay, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500286 du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation des deux certificats d'urbanisme négatifs en date des 24 février et 13 octobre 2004 que lui a délivrés le maire de Saint-Sauveur ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de la commune de Saint-Sauveur au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

Il soutient :

- que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa requête au motif que la construction envisagée ne rentrait pas dans le cadre d'un aménagement cohérent sans examiner la gêne éventuelle qu'aurait provoquée une construction par rapport à l'aménagement ultérieur de la zone ;

- qu'en l'espèce, la zone 1 NA située au ... ne sera pas affectée par la construction envisagée lors d'un éventuel projet de lotissement, étant entendu qu'il réservera sur sa parcelle l'emprise de l'accès à cet éventuel projet de lotissement ;

- que le tribunal n'a pas statué sur la question de la desserte par les réseaux en méconnaissance de l'article L. 600-4-1 du code de justice administrative ;

- que la desserte de la parcelle par les réseaux d'eau potable et d'assainissement a donné lieu à des devis ;

- que l'accès de la parcelle est possible pour les véhicules et les piétons ;

- que le réseau d'électricité est installé à proximité ;

- que l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme ne trouve pas à s'appliquer lorsque la construction projetée peut être raccordée au réseau de distribution d'eau et d'électricité par des branchements n'excédant pas 90 mètres de longueur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2006, présenté pour la commune de Saint-Sauveur par Me Barberousse ;

La commune de Saint-Sauveur conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la demande de M. X devant le tribunal administratif est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre le certificat d'urbanisme négatif du 13 octobre 2004 ;

- que, subsidiairement, les moyens énoncés par l'intéressé sont infondés ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 avril 2007, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient en outre que ses conclusions dirigées contre le certificat d'urbanisme négatif du 13 octobre 2004 sont recevables ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 27 avril 2007 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si le maire de Saint-Sauveur a motivé le second certificat d'urbanisme négatif délivré le 13 octobre 2004 à M. X par la double circonstance que les conditions de desserte du terrain par les équipements publics ne permettaient pas de réaliser l'opération projetée et que celle-ci constituait un projet isolé n'entrant pas dans le cadre d'un plan d'aménagement d'ensemble de la zone NA, les premiers juges ont estimé que ce dernier motif était à lui seul de nature à fonder légalement la décision attaquée ; qu'il s'ensuit qu'ils n'ont pas entaché leur décision d'insuffisance de motivation en ne se prononçant pas expressément sur le bien-fondé de l'autre motif précité invoqué par le maire de Saint-Sauveur ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : «Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété… ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus… Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative.» ;

Considérant qu'aux termes du préambule du chapitre 2 relatif aux dispositions applicables à la zone 1 NA du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Sauveur approuvé par délibération du conseil municipal du 15 novembre 2001 : «Caractère de la zone - Cette zone est susceptible d'accueillir des constructions à usage principal d'habitation… dans le cadre de plans d'aménagement d'ensemble» ; que l'article 1 NA 1 dudit règlement précise que «… 2 - les occupations et utilisations du sol ci-dessous sont autorisées, sous réserve qu'elles soient compatibles avec un aménagement cohérent de l'ensemble de la zone. En particulier, si l'opération d'aménagement envisagée ne concerne qu'une partie de la zone, elle ne doit pas compromettre l'urbanisation ultérieure du reste de la zone : - les constructions à usage d'habitation et leurs annexes ; - les opérations d'ensemble à usage d'habitation» ; que les dispositions combinées du préambule du chapitre 2 dudit règlement applicable à la zone 1 NA et de l'article 1 NA 1 de ce règlement susrappelées doivent être regardées comme subordonnant le droit de construire en zone NA à l'élaboration préalable d'un plan d'aménagement de l'ensemble de cette zone ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'opération de construction d'une maison d'habitation projetée par M. X et pour laquelle l'intéressé a formulé une demande de certificat d'urbanisme les 19 novembre 2003 et 26 mars 2004 concerne une parcelle située dans la zone NA 1 du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Sauveur ; que c'est ainsi à juste titre que le maire de Saint-Sauveur a délivré les certificats d'urbanisme négatifs attaqués au motif que le projet de M. X était isolé et n'entrait pas dans le cadre d'un plan d'aménagement d'ensemble de la zone arrêté en concertation avec la commune ; que, dès lors que le maire était tenu de prendre ces décisions, le requérant ne saurait utilement invoquer la double circonstance que son projet ne serait pas de nature à compromettre l'urbanisation ultérieure du reste de la zone et que sa parcelle est d'ores et déjà raccordée ou susceptible d'être desservie par l'ensemble des réseaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Sauveur, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation des deux certificats d'urbanisme négatifs délivrés les 24 février et 13 octobre 2004 par le maire de Saint-Sauveur ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Sauveur, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que demande la commune de Saint-Sauveur au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Sauveur tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno X et à la commune de Saint-Sauveur.

2

N° 06NC00889


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 21/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06NC00889
Numéro NOR : CETATEXT000017999135 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-06-21;06nc00889 ?
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