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21/06/2007 | FRANCE | N°06NC00457

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 21 juin 2007, 06NC00457


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2006, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Poncet, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401868 du 12 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2004 par laquelle le maire de Vandoeuvre-les-Nancy lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour les parcelles cadastrées AM 34 et 367 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre une somme de1 500 euros à la charge de la commune de Vandoeuv

re-les-Nancy au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice admin...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2006, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Poncet, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401868 du 12 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2004 par laquelle le maire de Vandoeuvre-les-Nancy lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour les parcelles cadastrées AM 34 et 367 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre une somme de1 500 euros à la charge de la commune de Vandoeuvre-les-Nancy au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le tribunal a commis une erreur d'appréciation et méconnu les pièces versées au dossier dès lors que le chemin d'accès aux parcelles en cause n'a pas une largeur inférieure à 5 mètres et que les véhicules d'incendie et de secours peuvent accéder au site ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2006, présenté pour la commune de Vandoeuvre-les-Nancy, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. X ;

Elle soutient que les moyens énoncés par la requérante ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007 :

- le rapport de M. Vincent, président ;

- les observations de Me Laffon, avocat de la commune de Vandoeuvre-les-Nancy ;

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : «Le certificat d'urbanisme indique… si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus…, ledit terrain peut être affecté à la construction» ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article : «Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative» ;

Considérant que, par décision du 21 juin 2004, le maire de Vandoeuvre-les-Nancy a délivré à M. X un certificat d'urbanisme négatif au double motif que l'accès à la construction projetée ne présentait pas une largeur suffisante pour permettre une circulation en toute sécurité, contrairement aux dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, et que ce même accès présentait une largeur inférieure à 5 mètres hors circulation piétonne ; qu'en apportant cette dernière précision, ladite décision doit être regardée comme invoquant les dispositions de l'article UC 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, lequel dispose que «Toute nouvelle construction est interdite sur les terrains non desservis par des voies publiques ou privées… dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des accès et l'approche des moyens de lutte contre l'incendie… Les unités foncières qui n'ont pas accès sur une voirie ouverte à la circulation publique d'au moins 5 mètres de chaussée, ne peuvent faire l'objet d'aucun des modes d'occupation et d'utilisation des sols prévus à la section 1….» ; que ladite section 1 admet notamment l'implantation en zone UC de constructions à usage d'habitation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles objet du certificat d'urbanisme sollicité par M. X en vue d'y édifier une construction à usage d'habitation sont desservies par une voie publique prolongée par un passage aménagé sur des fonds privés ; qu'à supposer même que ce dernier puisse être regardé comme constituant une voie ouverte à la circulation publique au sens des dispositions précitées, celle-ci présente une largeur limitée à 4,65 mètres, réduite d'ailleurs à 4,50 mètres sur une portion de sa longueur ; que contrairement à ce que soutient M. X, les dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols doivent être regardées comme imposant le respect de la largeur minimale de cinq mètres sur l'intégralité de la voie d'accès et non seulement sur la partie de celle-ci constitutive d'une voie publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'eu égard à la règle impérative ainsi posée par le plan d'occupation des sols de la commune de Vandoeuvre-les-Nancy, le maire de ladite commune était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif à M. X concernant les parcelles litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'y soit besoin d'examiner le bien-fondé de l'autre motif invoqué par la décision attaquée, tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ladite décision ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de M. X au titre des frais exposés par la commune de Vandoeuvre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Vandoeuvre-les-Nancy une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X et à la commune de Vandoeuvre-les-Nancy.

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N° 06NC00457


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : PONCET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 21/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06NC00457
Numéro NOR : CETATEXT000017999115 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-06-21;06nc00457 ?
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