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21/06/2007 | FRANCE | N°06NC00411

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 21 juin 2007, 06NC00411


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 2006, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ;

Le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons en Champagne a annulé, à la demande de M.X, l'arrêté du ministre de l'emploi et des solidarités du 22 novembre 2001 le classant au 3ème échelon à compter du 1er juillet 2001 avec une ancienneté conservée de deux mois et deux jours ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal ; >
Il soutient que

- si les 18 mois de service militaire peuvent être comptés dans l'anc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 2006, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ;

Le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons en Champagne a annulé, à la demande de M.X, l'arrêté du ministre de l'emploi et des solidarités du 22 novembre 2001 le classant au 3ème échelon à compter du 1er juillet 2001 avec une ancienneté conservée de deux mois et deux jours ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal ;

Il soutient que

- si les 18 mois de service militaire peuvent être comptés dans l'ancienneté de praticien hospitalier, compte tenu de l'attestation établie le 10 août 2004, la preuve de la détention en 1976 du diplôme d'Etat de médecin n'a pas été rapportée, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ;

- c'est à tort que le Tribunal a estimé que les fonctions exercées par le docteur X du

1er juin 1981 au 30 avril 1999 seraient équivalentes à celles de praticien hospitalier en raison de l'absence de justification de la qualité de médecin pour la période allant jusqu'au 17 février 1982 et de l'existence, au sein de la seconde période, d'années de formation à la spécialité d'anesthésiste ; s'agissant de ces dernières, elles ne peuvent être prises en compte en application de la directive n°93/16 du conseil du 5 avril 1993 ; les intégrer dans le calcul de l'ancienneté reviendrait à créer une inégalité de traitement avec les détenteurs d'un diplôme de spécialité obtenu en France ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2006, présenté pour M. X, par la

SCP d'avocats Huglo-Lepage et associés ; M. X conclut :

- au rejet de la requête,

- à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il apporte la preuve qu'il a obtenu son diplôme de médecin dès l'année 1976 ; que les services qu'il a accomplis en qualité de médecin dans les services hospitaliers du Diaconnat de Brême doivent être pris en considération en application de l'article R.6152-15 8° ) du code de la santé publique ; que le ministre ne saurait opposer des textes qui n'avaient pas vocation à régir le régime des études médicales au sein de la communauté européenne à l'époque où il était en poste ; que le moyen, nouveau en appel, tiré d'une atteinte au principe d'égalité de traitement n'est pas de nature à emporter la conviction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité instituant la communauté européenne ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de Me Leret, avocat de M. X,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il annule l'arrêté du 22 novembre 2001 :

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons en Champagne a annulé l'arrêté en date du 22 novembre 2001 du ministre de l'emploi et de la solidarité plaçant

M. X, de nationalité allemande, au troisième échelon du corps des praticiens spécialistes des hôpitaux, au motif que le ministre avait commis une erreur de droit en refusant de prendre en compte, pour le calcul de l'ancienneté, la période d'accomplissement du service militaire et les services hospitaliers effectués par l'intéressé en Allemagne ; que, dans son recours, le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES admet, notamment, que la période de dix huit mois correspondant à la durée du service militaire accompli par M. X en Allemagne soit comptée pour le calcul de son ancienneté ; que ce faisant, il reconnaît que l'arrêté de classement, qui ne constitue pas un acte divisible, était erroné et encourait, pour ce seul motif, l'annulation ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er de son jugement du 21 février 2006, le Tribunal administratif de Châlons en Champagne a annulé l'arrêté litigieux ;

Sur les conclusions dirigées contre l'article 2 du jugement :

Considérant qu'en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative, le Tribunal administratif de Châlons en Champagne a enjoint au ministre, dans l'article 2 du dispositif du jugement, « de procéder au reclassement de M X en tenant compte de l'ensemble des services accomplis en Allemagne, y compris en Allemagne de l'Est… » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : «Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues au statut général, aux corps, cadres d'emplois et emplois dont les attributions sont soit séparables de l'exercice de la souveraineté, soit ne comportent aucune participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'Etat ou des autres collectivités publiques.» ; qu'aux termes de l'article 19 du décret du 24 février 1984 susvisé, alors applicable : « Les praticiens nommés au titre des 1° ou 3° de l'article 12 du présent décret sont reclassés à l'échelon qu'ils détenaient dans leur ancienne situation, avec conservation de leur ancienneté d'échelon. Les praticiens nommés au titre des 2°, 4° ou 5° de 12 ou conformément aux dispositions des articles 15 et 16 sont classés dans l'emploi de praticien hospitalier, compte tenu : 1° De la durée légale du service national et des services militaires obligatoires, selon les règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat (…) ; 5° Des services accomplis dans les établissements publics de santé en qualité de membre des personnels enseignants et hospitaliers titulaires, et non titulaires, de praticien hospitalier, de praticien des hôpitaux à temps partiel, de praticien associé, d'assistant des hôpitaux, d'assistant associé des hôpitaux, de pharmacien à temps partiel, de pharmacien résident, de praticien contractuel, de praticien adjoint contractuel, de praticien hospitalier à temps plein à titre provisoire, d'attaché et d'attaché associé, sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de six vacations hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements de santé (…) » ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées, que M. X a droit à la prise en compte de la durée totale du service militaire qu'il a effectué du 4 novembre 1969 au 30 avril 1971 en Allemagne ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a obtenu son diplôme de médecin, délivré, le 11 juin 1976, par le directeur de l'université Wilhelm-Piek de Rostock ; qu'il a exercé jusqu'au 1er octobre 1978, en tant qu'assistant à la clinique universitaire de Rostock, puis à compter du 1 juin 1981 et jusqu'au 30 avril 1999, à l'hôpital des diaconesses à Brême, établissement relevant du secteur public, d'abord en qualité de praticien généraliste puis, à partir du 8 juillet 1986, en qualité d'anesthésiste ; que les services ainsi accomplis par M. X depuis le 11 juin 1976 dans des établissements d'hospitalisation publics doivent, en application des dispositions précitées, être pris en compte dans le calcul de son ancienneté sans qu'il y ait lieu, compte tenu du caractère différent des situations en cause, d'exclure de ce calcul une période de trois années correspondant actuellement, pour les praticiens ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, à la durée de formation d'un médecin anesthésiste, soit, pour la France, à l'internat qui n'entre pas dans le calcul de l'ancienneté des praticiens accédant à ce corps ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES n'est pas fondé à demander, en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative, la réformation de l'injonction de reclassement de M. X qui lui a été faite par l'article 2 du jugement du 21 février 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X de la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES est rejeté.

Article 2 : Le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS versera à M. X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS et à M. X.

2

06NC00411


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : HUGLO LEPAGE et ASSOCIÉS - SCP

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 21/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06NC00411
Numéro NOR : CETATEXT000017999112 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-06-21;06nc00411 ?
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