Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 2006, complétée par mémoire enregistré le 30 mai 2006, présentée pour Mme Martine X demeurant ..., par Me Dollé, avocat ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 2 février 2004 du maire d'Hagondange refusant de lui verser une indemnité de 14 982,68 euros à titre de dommages-intérêts, d'autre part, à la condamnation de la commune d'Hagondange à lui verser ladite somme en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'absence de recherche de reclassement à la suite de la constatation de son inaptitude physique ;
2°) d'annuler ladite décision et de condamner la commune d'Hagondange à lui verser la somme de 14 982,68 euros à titre de dommages-intérêts ;
Elle soutient que
- c'est à tort que le tribunal a estimé que la commune avait satisfait à son obligation de recherche de reclassement ; l'autorité administrative ne peut se retrancher derrière l'avis du médecin inspecteur du travail pour limiter sa recherche de poste ;
- l'illégalité commise par la commune constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- le préjudice qu'elle subit est important compte tenu notamment de son ancienneté ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2006, présenté pour la commune d'Hagondange, représentée par son maire en exercice, par la société d'avocats Hoche-Firtion ; la commune conclut :
- au rejet de la requête,
- à ce que soit mise à la charge de Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que Mme X demande près de 15 000 euros de dédommagements sans apporter la moindre preuve de ses allégations, ni de la réalité de son préjudice ; l'obligation de reclassement qui incombe à l'employeur est une obligation de moyens et non de résultat ; dès réception de l'avis du médecin de la santé, la commune a cherché, en vain, les possibilités de reclassement de l'agent ; elle n'était aucunement tenue de rechercher des possibilités de reclassement extérieures à la collectivité ; aucune faute ne peut lui être reprochée ;
Vu l'ordonnance fixant au 7 décembre 2006 la clôture de l'instruction ;
Vu la décision du bureau de l'aide juridictionnelle, près le tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) accordant à Mme X le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007 :
- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,
- les observations de Me Gardin, avocat de la commune d'Hagondange,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ; que ce principe est applicable aux agents non titulaires de droit public, catégorie à laquelle appartient Mme X ;
Considérant que Mme X, agent non titulaire, recrutée sur un emploi d'agent d'entretien par la commune d'Hagondange, a été déclarée le 7 septembre 2001 par le médecin du travail inapte à exercer ses fonctions mais apte à occuper un emploi sans contraintes physiques, ni ports de charges, impliquant ni postures penchées ni rotation du corps ; qu'il résulte de l'instruction que, dès réception de cet avis, la commune de Hagondange a recherché, par le biais d'une note diffusée aux responsables de ses services, si un poste répondant aux critères médicaux se trouvait vacant ; que cette démarche n'a pas permis de révéler l'existence d'un tel poste, y compris auprès du Conservatoire dont le responsable a, par erreur, mal renseigné le questionnaire qui lui était adressé ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général de droit ne faisait obligation à la commune de rechercher auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale d'éventuelles possibilités de reclassement ; qu'ainsi, le maire de la commune d'Hagondange qui a satisfait aux obligations de recherche de reclassement lui incombant en vertu des principes susmentionnés, n'a pas commis de faute engageant la responsabilité de la commune, en refusant par lettre du 2 février 2004 de faire droit à la demande indemnitaire de Mme X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X le paiement à la commune d'Hagondange de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Hagondange tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Martine X et à la commune de d'Hagondange.
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06NC00394