La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2007 | FRANCE | N°05NC00453

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 21 juin 2007, 05NC00453


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 2005, complétée par mémoire enregistré le 17 juin 2005, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, dont le siège est place de l'Etoile-BP 1049/1050 F, à Strasbourg (67070), représenté par son président, à ce habilité par délibération du conseil de la communauté en date du 22 juin 2004, par la SCP Roger-Devaux, avocats ;

La COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 février 2005 par lequel, à la demande des consorts AZYX, le Tribunal adminis

tratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 6 mai 2003 portant préemptio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 2005, complétée par mémoire enregistré le 17 juin 2005, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, dont le siège est place de l'Etoile-BP 1049/1050 F, à Strasbourg (67070), représenté par son président, à ce habilité par délibération du conseil de la communauté en date du 22 juin 2004, par la SCP Roger-Devaux, avocats ;

La COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 février 2005 par lequel, à la demande des consorts AZYX, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 6 mai 2003 portant préemption d'un ensemble immobilier sis ...;

2°) de rejeter la demande présentée par les consorts AZYX devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge des consorts AZYX le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les premiers juges ont dénaturé les circonstances de fait et entaché leur jugement d'une erreur de droit en estimant que la décision de préemption litigieuse est intervenue tardivement en méconnaissance des dispositions de l'article R. 213-15 du code de l'urbanisme ;

- les dispositions de l'article R. 213-15 du code de l'urbanisme n'avaient pas vocation à s'appliquer en l'espèce s'agissant d'une vente intervenue dans le cadre d'une procédure d'adjudication volontaire ;

- l'exercice du droit de préemption urbain est régulièrement intervenu dans le délai de droit commun de deux mois ;

- les moyens soulevés en première instance par les consorts AZYX tirés de l'absence de délibération instituant la zone de préemption urbaine, de la méconnaissance des dispositions relatives aux communications et transmissions obligatoires, de l'insuffisance de motivation de la décision de préemption, de l'impossibilité pour la communauté urbaine de réutiliser un droit auquel elle avait renoncé, du détournement de pouvoir, ne sont pas fondés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 septembre 2005, présenté pour MM. Saban, Mevlût, Duran et Hikmet AZYX, représentés par la SCP Wachsmann-Hecker-Barraux-Meyer-Hoonacker-Atzenhoffer-Strohl-Lang-Fady-Caen, avocats ;

Les consorts AZYX concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que les premiers juges ont considéré à juste titre que la décision de préempter était tardive car intervenue au delà du délai fixé par l'article R. 213-15 en cas de vente par adjudication ; que la délibération est entachée de vices de forme et de procédure ; elle est illégale en raison de la purge du droit de préemption et entachée de détournement de pouvoir ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 17 juillet 2006, fixant au 28 septembre 2006 la date de clôture de l'instruction ;

Vu, enregistré le 24 novembre 2006, la lettre adressée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG par la SCP Roger-Devaux, avocats ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de Me Meyer, avocat de MM. AZYX,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme : « Sont soumis au droit de préemption institué par l'un ou l'autre des deux précédents chapitres tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu'ils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit, à l'exception de ceux qui sont compris dans un plan de cession arrêté en application de l'article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce. (…) / En cas d'adjudication, lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, l'acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l'adjudicataire. Cette disposition n'est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle-ci résulte d'une donation-partage. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 213-15 du même code : « …Le titulaire dispose d'un délai de trente jours à compter de l'adjudication pour informer le greffier ou le notaire de sa décision de se substituer à l'adjudicataire. … » ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que par ordonnance du 19 février 2002, le président du Tribunal d'instance de Strasbourg a, à la demande des héritiers de M. B, ordonné, sur le fondement des articles 220 et suivants de la loi du 1er juin 1924, applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'ouverture de la procédure de partage judiciaire de la succession et désigné Me Seyler, notaire, pour y procéder ; que, par application des dispositions de la même loi, il a été procédé le 7 mars 2003 à la vente aux enchères publiques de l'ensemble immobilier, sis ...; qu'ainsi ladite vente qui permettait de mettre un terme à l'indivision non volontaire dans laquelle s'étaient trouvés les héritiers de M. B, est intervenue au terme d'une adjudication entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 213-1 précité du code de l'urbanisme ; que, dès lors, l'exercice sur ledit bien du droit de préemption urbain se trouvait, conformément aux dispositions de l'article R. 213-15 précitées du code de l'urbanisme enfermé dans un délai de trente jours à compter de l'adjudication ; qu'en informant le notaire, le 6 mai 2003, de sa décision de se substituer à l'adjudicataire, le président de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG n'a pas respecté le délai qui lui était imparti ; que, dès lors, sa décision était tardive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de préemption en date du 6 mai 2003 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG le paiement aux consorts AZYX de la somme globale de 1 200 euros de au titre des frais que ceux ;ci ont exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG est rejetée.

Article 2 : La COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG versera à MM. Saban, Melvût, Duran et Hikmet AZYX la somme globale de mille deux cents euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, à MM. Saban, Melvût, Duran et Hikmet AZYX.

2

05NC00453


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SCP WACHSMANN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 21/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05NC00453
Numéro NOR : CETATEXT000017999021 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-06-21;05nc00453 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award