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14/06/2007 | FRANCE | N°07NC00088

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 14 juin 2007, 07NC00088


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2007, présentée pour Mme Yamina épouse , demeurant chez M. Shoul ..., par Me Elmrini, avocat ; Mme épouse demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606160 du 18 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 décembre 2006 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 1

000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme épouse so...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2007, présentée pour Mme Yamina épouse , demeurant chez M. Shoul ..., par Me Elmrini, avocat ; Mme épouse demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606160 du 18 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 décembre 2006 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme épouse soutient que le préfet du Bas-Rhin, en ordonnant sa reconduite à la frontière, a commis une erreur manifeste d'appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, présenté par le préfet du Bas-Rhin, enregistré le 24 mai 2007, soit après la clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 :

; le rapport de M. Giltard, Président de la Cour,

; et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme épouse , de nationalité marocaine, fait valoir que sa présence en France est indispensable aux côtés de son fils, souffrant de diabète, dont l'état de santé nécessite la poursuite de son traitement en France, ainsi qu'aux côtés de son époux, entré en France en 1970, titulaire d'une carte de résident, avec lequel elle est mariée depuis 1970, et qui est reconnu invalide à 80% depuis 1987 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante est entrée en France le 30 janvier 2006, à l'âge de 51 ans, sous couvert d'un visa touristique, et qu'elle a des attaches familiales dans son pays d'origine où résident trois de ses enfants ainsi que ses parents ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme épouse , et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la mesure prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, cette mesure n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme épouse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2006 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme épouse est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yamina épouse et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement.

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07NC00088


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NC00088
Date de la décision : 14/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : ELMRINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-06-14;07nc00088 ?
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