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14/06/2007 | FRANCE | N°06NC00942

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14 juin 2007, 06NC00942


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour les 5 et 11 juillet 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 03-00652-1 en date du 2 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a condamné l'Etat à verser à la région Franche-Comté une somme de 1 091 515,67 euros à titre de dommages intérêts par suite du refus de verser les subventions accordées au titre du plan d'action pour l'avenir des lycées ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE DE

S FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient que :

- l'absence de possibili...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour les 5 et 11 juillet 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 03-00652-1 en date du 2 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a condamné l'Etat à verser à la région Franche-Comté une somme de 1 091 515,67 euros à titre de dommages intérêts par suite du refus de verser les subventions accordées au titre du plan d'action pour l'avenir des lycées ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient que :

- l'absence de possibilité de report des crédits de 2000, 2001 et 2002 rendait l'analyse des dossiers de subvention inutile dès lors qu'il était devenu impossible pour l'Etat de verser les fonds ;

- l'Etat n'a commis aucune faute, les retards dans la transmission des dossiers étant imputables à la région, qui n'a pas mis l'Etat à même de procéder à la vérification de la réunion des conditions de fond requises pour le versement des subventions ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, il existait bien une date limite pour le dépôt des dossiers ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2006, présenté pour la région Franche-Comté tendant au rejet du recous et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La région Franche-Comté soutient que :

- le recours d'appel est tardif et, par suite, irrecevable ;

- dès lors que le préfet avait notifié sa décision d'allouer à la région une enveloppe globale de 95 784 279 francs, elle disposait d'un droit acquis au versement de la subvention ;

- les conventions signées attestent de l'engagement de l'Etat à verser le montant des subventions afférentes à ces deux tranches, aux seules conditions de la souscription des emprunts et de la réalisation des travaux éligibles ;

- il n'est pas contesté ni contestable que la région a bien souscrit les emprunts et réalisé les travaux entrant dans le cadre du plan d'action pour les lycées, ce qui engageait l'Etat ;

- l'argumentation de l'Etat est inopérante dès lors qu'aucune condition de délai n'était imposée pour le dépôt des dossiers ;

- les engagements de l'Etat l'obligent dans la durée, nonobstant le principe de l'annualité budgétaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 :

; le rapport de Mme Monchambert, président,

; et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours du ministre de l'économie et des finances :

Considérant qu'en application du dispositif de mise en oeuvre du plan d'action pour l'avenir des lycées prévu par une circulaire en date du 4 juin 1999 du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie prévoyant la possibilité pour les régions de bénéficier d'une subvention de la part de l'Etat égale au coût actuariel d'un prêt à amortissement constant au taux de 3,60 % en contrepartie de leur engagement de réaliser, dans les lycées, un programme de travaux étalés sur quatre ans, le préfet de la région Franche-Comté a, par une lettre du 7 juillet 1999, informé le président du conseil régional de la décision de l'Etat de lui allouer une enveloppe globale de 95 784 279 F utilisable sous forme de prêts ; que par deux conventions, non datées mais signées par le préfet et le président de la région, l'Etat a accordé à la région Franche-Comté une subvention de 3 579 937 F pour l'année 2000 et une autre, de même montant, pour l'année 2001 en contrepartie de l'engagement pris par cette dernière de mettre en oeuvre le programme de travaux nécessitant la souscription de l'emprunt au titre du plan pour l'avenir des lycées ; que par lettre du 17 mars 2003, le préfet de la région Franche-Comté a fait part au président de la région du refus de l'Etat de verser les deux subventions prévues, le dépôt tardif, par la région, de son dossier n'ayant pas permis le visa du contrôleur financier et l'instruction de la demande par les services centraux de l'Etat dans le cadre des règles régissant la comptabilité publique ;

Considérant que si le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE persiste à soutenir que les retards dans la transmission des dossiers sont imputables à la région qui ne l'a pas mis à même de procéder à la vérification de la réunion des conditions de fond requises pour le versement des subventions et produit à cette fin une copie de la lettre circulaire adressée le 9 mai 2001 aux préfets fixant au 9 juillet 2001 la date limite de réception des demandes de subventions, il est constant que les exigences formulées par cette instruction à l'usage des préfets n'ont pas été mentionnées dans les conventions précitées relatives aux engagements respectifs des parties ; que le ministre ne peut donc utilement s'en prévaloir ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE l'INDUSTRIE ne saurait en outre utilement invoquer l'impossibilité de reporter les crédits ouverts par la loi de finances d'une année sur l'autre, dès lors qu'il résulte de l'instruction que la région avait respecté les obligations de souscription du prêt et réalisé le programme de travaux, objet de la subvention et était ainsi en droit de prétendre au montant des subventions sur lesquelles l'Etat s'était engagé ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon a condamné l'Etat à réparer le préjudice financier subi par la région Franche-Comté au titre des années 2000 et 2001 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, dans les circonstances de l'espèce, qu'il y a lieu de condamner l'Etat à payer à la région Franche-Comté une somme de 1 500 € sur ce fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours présenté par MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la région Franche-Comté la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI et à la région Franche-Comté.

2

N° 06NC00942


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00942
Date de la décision : 14/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SCP PHILIPPE PETIT et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-06-14;06nc00942 ?
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