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14/06/2007 | FRANCE | N°06NC00249

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14 juin 2007, 06NC00249


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour les 13 et 15 février 2006, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le ministre demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0102382 en date du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision en date du 6 septembre 2001 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Ardennes a infligé à Mme Y la sanction de l'abaissement de deux échelons ;

- de rejeter

la demande de Mme Y ;

Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNE...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour les 13 et 15 février 2006, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le ministre demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0102382 en date du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision en date du 6 septembre 2001 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Ardennes a infligé à Mme Y la sanction de l'abaissement de deux échelons ;

- de rejeter la demande de Mme Y ;

Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE soutient que :

- l'absence de communication de documents contenant des éléments de l'affaire dont un fonctionnaire a pu avoir connaissance par d'autres pièces du dossier n'est pas de nature à vicier la procédure disciplinaire engagée à son encontre ;

- l'intéressée a produit un mémoire assorti de quarante-six pièces tentant de répondre aux griefs formulés à son encontre, aux termes duquel elle admet que tous les griefs déterminant la sanction éventuelle ont été communiqués ;

- aucun des autres moyens invoqués n'est fondé ;

- l'absence de communication de la lettre du 20 mai 2000 n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure disciplinaire suivie ;

- la requérante avait connaissance de l'emploi du temps des ATSEM dès lors qu'elle a elle-même évoqué cette question ;

- les pressions prétendument exercées par la directrice ne sont pas avérées, ainsi que le démontre l'ordonnance de référé du 13 juillet 2001 ;

- les propos de l'inspecteur de l'éducation nationale, qui n'avaient d'autre objet que de tenir les parents à l'écart d'un conflit qui ne les concernait pas, ne sont pas constitutifs de pressions ;

- la circonstance que la décision du 6 septembre 2001 prise à son encontre ne précise pas les résultats du vote n'est pas de nature à vicier la procédure disciplinaire ;

- sa remise en cause de l'action et de l'autorité de la directrice de l'école et ses relations conflictuelles avec certains personnels nuisant au bon fonctionnement de l'école et du travail éducatif qui fondent la décision contestée sont établies et de nature à justifier une sanction du second groupe ;

- l'affection visuelle dont elle souffre n'est pas de nature à excuser le défaut de surveillance dont elle a fait preuve ;

- la circonstance qu'il n'y ait pas eu d'ATSEM lors de la sortie des enfants est sans influence sur l'appréciation de la faute commise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2007, présenté par Mme Y, tendant à ce qu'il soit fait droit à sa demande introductive d'instance devant le tribunal ;

Mme Y soutient que :

- le rapport étant daté du 27 juillet 2001, l'administration disposait de la possibilité pour le communiquer en temps utile ;

- ce rapport ne fait pas que résumer le contenu des pièces mais doit indiquer clairement les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits ;

- dès lors que la lettre du 20 mai 2000 porte une appréciation de son comportement par l'inspecteur, elle devait lui être communiquée ;

- contrairement à ce que soutient l'administration, la communication du planning des ATSEM était un élément important pour pouvoir apprécier convenablement les poursuites disciplinaires ;

- la notification de la décision de sanction est irrégulière et justifie l'annulation de l'arrêté ;

- les entraves mises par la directrice et l'inspecteur expliquent les difficultés de la requérante à obtenir des témoignages favorables ;

- elle n'a jamais cherché à nuire d'une façon quelconque à la directrice ou à remettre en cause son autorité ;

- il a été admis, devant le conseil, qu'elle n'avait pas contribué à la présence d'un photographe sans en avoir préalablement informé la directrice ;

- il n'y a pas eu d'initiative personnelle de la requérante pour l'utilisation des locaux à usage de PMI, mais incompréhension entre elle et l'infirmière ;

- le fait qu'un enfant ait pu échapper à sa surveillance n'est pas en soi suffisant pour prouver l'existence d'une faute d'autant que les moyens mis en place étaient insuffisants, les ATSEM ne participant pas à la surveillance des sorties et compte-tenu de son état de santé ;

Vu le courrier en date du 27 février 2007 par lequel la Cour a informé les parties de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2007 :

; le rapport de Mme Monchambert, président,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes… » ; que pour annuler la décision du 6 septembre 2001 par laquelle l'inspecteur d'académie des Ardennes a infligé un abaissement d'échelon à l'encontre de Mme Y, institutrice à l'école de Nouvion-sur-Meuse, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur la circonstance que Mme Y n'aurait pas eu communication de l'intégralité de son dossier individuel ; que si le rapport de saisine du conseil de discipline était absent du dossier que Mme Y a consulté le 2 mai 2001, il n'est pas contesté que lors de cette consultation, celle-ci a reçu communication de l'intégralité de son dossier administratif, qui comportait l'ensemble des faits ou griefs qui lui étaient reprochés ; qu'en outre, le rapport établi le 27 juillet 2001 par l'inspecteur d'académie des Ardennes ne contenait la mention d'aucun fait ni d'aucun élément de l'affaire, qui n'aurait pas figuré pas dans le dossier administratif dont Mme Y avait reçu communication ; que si ce rapport cite une lettre du 20 mai 2000 adressée par l'inspecteur de l'éducation nationale à l'inspecteur d'académie, qui ne figure pas au dossier administratif de Mme Y, cette pièce, qui se borne à signaler l'existence d'un conflit au sein de l'école, ne fait pas mention de faits ou griefs précis autres que ceux qui ont donné lieu à la saisine ; que Mme Y ne peut utilement se prévaloir de ce que les pièces relatives à une contestation de l'emploi du temps des ATSEM n'aient pas figuré à son dossier dès lors que la sanction infligée n'est pas fondée sur ce prétendu grief ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a considéré que l'absence dans le dossier administratif de Mme Y du rapport de saisine du conseil de discipline a entaché d'irrégularité la formalité de la communication du dossier ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y tant devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne que devant la Cour ;

Sur la légalité externe :

Considérant que si Mme Y allègue que la directrice de l'école et l'inspecteur de l'éducation nationale seraient à l'origine de pressions qui l'auraient empêchée, lors de la séance du conseil de discipline, de citer des témoins en sa faveur, elle ne les établit pas ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 : « … L'administration lors de la notification au fonctionnaire poursuivi de la sanction dont il a fait l'objet doit communiquer à l'intéressé les informations de nature à lui permettre de déterminer si les conditions de saisine de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat se trouvent réunies » ; que cette obligation, qui se rapporte aux conditions de la notification de la décision sanctionnant le fonctionnaire, est sans incidence sur la légalité de cette décision ; qu'il suit de là que Mme Y ne peut utilement se prévaloir de ce que l'administration ne lui aurait pas communiqué l'avis du conseil de discipline pour obtenir l'annulation de la sanction prononcée à son encontre ;

Sur la légalité interne :

Considérant que pour infliger à Mme Y la sanction de l'abaissement de deux échelons, l'inspecteur d'académie des Ardennes s'est fondé sur un ensemble de faits concernant le comportement de l'intéressée faisant obstacle au fonctionnement en cycles de l'école maternelle et reposant sur son ignorance de l'autorité de la directrice ; qu'à ce titre, il est reproché à Mme Y d'avoir de son propre chef modifié les horaires de récréation de sa classe, d'y avoir introduit une personne étrangère à la classe pour y faire des photographies des enfants en méconnaissance de la réglementation et sans en avoir informé la directrice, d'avoir pris des initiatives personnelles pour l'usage des locaux mis à disposition de la protection médicale et infantile (P.M.I.), d'avoir manqué à la surveillance d'un enfant lors d'une sortie de classe ; que ces griefs, dont Mme Y n'établit pas l'inexactitude matérielle, constituent des fautes disciplinaires qui sont de nature à justifier légalement l'application d'une sanction disciplinaire ; que si elle fait valoir avoir informé la directrice de son intention d'accueillir un photographe dans sa classe, elle n'établit pas en avoir reçu l'autorisation ; qu'elle ne saurait utilement invoquer le fait qu'aucune procédure disciplinaire n'ait été engagée contre une autre institutrice qui aurait remis en cause le choix des locaux mis à disposition de la P.M.I. ; qu'elle ne saurait pas plus invoquer l'affection visuelle dont elle est atteinte pour justifier que lors de la sortie des classes du 21 janvier 2001, alors qu'il ne restait plus que deux enfants dans la classe, l'un d'eux ait échappé à sa surveillance, dès lors qu'il est établi par le médecin de prévention que l'affection dont souffre l'intéressée n'a pas d'incidence sur son activité professionnelle, ni invoquer, à la supposer établie, l'insuffisance du nombre d'ATSEM en fonction dans l'école ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient Mme Y, eu égard à l'accumulation de ces griefs, l'inspecteur d'académie des Ardennes a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, lui infliger le 6 septembre 2001, la sanction d'abaissement de deux échelons, sanction du deuxième groupe prévue par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que Mme Y, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 6 décembre 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et à Mme Christine Y.

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N° 06NC00249


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00249
Date de la décision : 14/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-06-14;06nc00249 ?
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