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14/06/2007 | FRANCE | N°05NC00739

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14 juin 2007, 05NC00739


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2005, complétée par des mémoires enregistrés les 26 décembre 2005 et 23 mai 2006, présentée pour la SOCIETE ALBUS, dont le siège est 34 route de Haguenau BP 14 à Ingwiller (67340), par Me Geisler, avocat ; la SOCIETE ALBUS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105084 en date du 4 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés qu'elle a acquitté au titre des années 1996,1997 et 1998 ;

2°) de con

damner l'administration fiscale au remboursement desdites contributions moyennant u...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2005, complétée par des mémoires enregistrés les 26 décembre 2005 et 23 mai 2006, présentée pour la SOCIETE ALBUS, dont le siège est 34 route de Haguenau BP 14 à Ingwiller (67340), par Me Geisler, avocat ; la SOCIETE ALBUS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105084 en date du 4 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés qu'elle a acquitté au titre des années 1996,1997 et 1998 ;

2°) de condamner l'administration fiscale au remboursement desdites contributions moyennant un intérêt moratoire au taux légal à compter de la date de l'option ;

3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE ALBUS soutient que :

- sa demande de restitution des contributions payées au titre de l'année 1996 n'était pas tardive ;

- l'option visée à l'article 220 quinquies du code général des impôts, pour le report en arrière des déficits, entraîne la réduction de l'impôt sur les sociétés afférent aux années où il est reporté et, par voie de conséquence, une réduction des taxes annexes assises sur cet impôt qui doit être restituée ;

- les dispositions du III des articles 235 ter ZA et ZC du code général des impôts ne lui sont pas applicables et les contributions litigieuses peuvent lui être remboursées ;

- le report en avant ou en arrière du déficit d'un exercice doit avoir les mêmes conséquences ;

- le raisonnement tenu par le tribunal conduit à une déformation des termes de la loi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir que :

- la réclamation introduite le 21 décembre 2000 par la SOCIETE ALBUS était tardive pour ce qui concerne la contribution due au titre de l'année 1996 ;

- les dispositions de l'article 209 du code général des impôts sont dérogatoires à celles de droit commun et permettent seulement de transformer l'impôt sur les sociétés acquitté en une créance sur le trésor ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE ALBUS reprend en appel son moyen tiré de ce que la créance née de l'option prévue par les dispositions de l'article 220 quinquies du code général des impôts constituerait une charge déductible de son résultat fiscal pour les années où ses bénéfices se sont trouvés annulés ;qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter ce moyen qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la SOCIETE ALBUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la restitution des contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittées au titre des années 1996,1997 et 1998 ;que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ALBUS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ALBUS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

2

N° 05NC00739


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00739
Date de la décision : 14/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : ME GEISSLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-06-14;05nc00739 ?
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