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07/06/2007 | FRANCE | N°05NC01526

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 07 juin 2007, 05NC01526


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2005, présentée pour l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA COMMUNE D'OTTANGE-NONKEIL, dont le siège est 15 rue des Ecoles à Ottange-Nondkeil (57840), par Me Blindauer ; l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA COMMUNE D'OTTANGE-NONKEIL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503377 du 21 novembre 2005 par lequel Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Moselle refusant de mettre en oeuvre des travaux de consolidation des sous-sols de la commune d'Ottange-

Nonkeil et à ce qu'il soit fait injonction au préfet de faire réali...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2005, présentée pour l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA COMMUNE D'OTTANGE-NONKEIL, dont le siège est 15 rue des Ecoles à Ottange-Nondkeil (57840), par Me Blindauer ; l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA COMMUNE D'OTTANGE-NONKEIL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503377 du 21 novembre 2005 par lequel Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Moselle refusant de mettre en oeuvre des travaux de consolidation des sous-sols de la commune d'Ottange-Nonkeil et à ce qu'il soit fait injonction au préfet de faire réaliser ces travaux sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard ;

2° d'annuler ladite décision et d'enjoindre au préfet de la Moselle de faire réaliser ces travaux sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard ;

3° de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que compte tenu de l'abandon des exploitations minières, l'Etat est débiteur de l'obligation de sécurité et assume seul la responsabilité édictée à l'article 75-1 du code minier ;

- que l'arrêt du pompage des eaux d'exhaure depuis le 30 novembre 2005 aggrave le risque d'affaissement ;

- que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le risque est avéré d'un effondrement brutal ;

- que le tribunal n'a pas apprécié correctement les conséquences de l'affaissement progressif sur la sécurité des personnes et des biens ;

- que ces éléments rendent opérant et fondé le moyen tiré de la méconnaissance, par l'Etat des droits à la vie et au respect de la vie familiale garantis par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 29 août 2006 au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance en date du 11 décembre 2006 fixant la clôture d'instruction au 10 janvier 2007, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir :

- que le rapport de Geoderis du 18 avril 2001 permettait au tribunal de considérer qu'il n'y avait pas de risque d'effondrement brutal ;

- que les conséquences d'un affaissement progressif ont été correctement appréciées et que les conditions de mise en oeuvre des dispositifs alternatifs au comblement ont été prises en compte ;

- qu'en l'absence de procédure d'expropriation, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne pouvaient être utilement invoquées ;

- qu'en tout état de cause, elles ne seraient pas méconnues en raison de la nécessité de préserver la sûreté publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code minier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2007 :

- le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller,

- les observations de M. Boczkowski, président de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA COMMUNE D'OTTANGE-NONKEIL,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Moselle refusant de mettre en oeuvre des travaux de consolidation des sous-sols de la commune d'Ottange-Nonkeil, l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA COMMUNE D'OTTANGE-NONKEIL soutient que tant l'administration que les premiers juges auraient commis une erreur dans l'appréciation des risques d'effondrement brutal, qui ne sont pas formellement exclus par les rapports d'expertise réalisés au cours des dernières années ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des différents rapports d'expertise, établis en avril 2001 par Géodéris, novembre 2001 par une mission internationale d'experts et mai 2003 par un autre groupe de trois experts internationaux, que le risque d'effondrement brutal dans le secteur de Ottange-Nondkeil est, comme l'ont relevé les premiers juges, très faible ; que l'association requérante n'apporte aucun élément technique ou scientifique contredisant ces différents travaux et de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation de la situation ;

Considérant en second lieu que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, il ressort des pièces du dossier que le préfet a pris en compte les risques inhérents à un effondrement progressif en mettant notamment en oeuvre des mesures de surveillance et d'alarme renforcées, préconisées par ces rapports, permettant une sécurisation des biens et des personnes ;

Considérant enfin qu'au soutien du moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la requérante reprend en appel les mêmes arguments que ceux qu'elle a soutenus en première instance, sur le caractère inéluctable de l'effondrement de la zone qui impliquera une procédure d'expropriation causant un traumatisme moral aux habitants de la commune constitutif d'une atteinte au droit à une vie familiale normale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par le motif qu'ils ont retenu et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA COMMUNE D'OTTANGE-NONKEIL n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions aux fins d'injonction présentées par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA COMMUNE D'OTTANGE-NONKEIL doivent être rejetées en tout état de cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA COMMUNE D'OTTANGE-NONKEIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA COMMUNE D'OTTANGE-NONKEIL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA COMMUNE D'OTTANGE-NONKEIL et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.

2

N° 05NC1526


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BLINDAUER- HAMMOUCHE- POUCHER - EL MOUNFALOUTI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 07/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05NC01526
Numéro NOR : CETATEXT000017999081 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-06-07;05nc01526 ?
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