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24/05/2007 | FRANCE | N°05NC00823

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24 mai 2007, 05NC00823


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2005, complétée par un mémoire enregistré le 7 avril 2006, présentée pour la SOCIETE CYBEROFFICE, dont le siège est Tour de l'Europe 3 Boulevard de l'Europe à Mulhouse (68100), représentée par son président-directeur général, par Me Clément, avocat ; la SOCIETE CYBEROFFICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104148 en date du 2 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de pouvoir de l'avis de mise en recouvrement du 3 août 2001 mett

ant à sa charge une somme de 1 072 436 F (163 491,81 €) au titre de l'amende...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2005, complétée par un mémoire enregistré le 7 avril 2006, présentée pour la SOCIETE CYBEROFFICE, dont le siège est Tour de l'Europe 3 Boulevard de l'Europe à Mulhouse (68100), représentée par son président-directeur général, par Me Clément, avocat ; la SOCIETE CYBEROFFICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104148 en date du 2 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de pouvoir de l'avis de mise en recouvrement du 3 août 2001 mettant à sa charge une somme de 1 072 436 F (163 491,81 €) au titre de l'amende prévue à l'article 1840 N sexies du code général des impôts et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de ladite pénalité ;

2°) de prononcer l'annulation de la décision susvisée mettant à sa charge la pénalité susmentionnée ou, à tout le moins, de prononcer la réduction du montant des pénalités contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'administration n'est fondée à lui réclamer que la moitié au maximum de l'amende de 5 % , soit 81 745,90 € ; en effet, la requérante n'est redevable que de la moitié de cette amende et, pour l'autre moitié, elle n'est que solidairement tenue d'en assurer le paiement ; la responsabilité solidaire de la requérante ne devant être mise en cause qu'à titre subsidiaire, l'administration aurait dû recouvrer, en premier lieu, la moitié de l'amende auprès des clients concernés et se retourner auprès d'elle qu'en cas de défaillance du client ;

- le taux de 5 % étant un taux maximum, le juge peut, conformément à l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme applicables aux sanctions revêtant un caractère pénal, moduler l'amende en fonction des circonstances et de la gravité des fautes commises ; dans le cas où la loi n'a pas prévu elle-même de modulation mais une pénalité à taux fixe, il appartient au juge de moduler la sanction en vertu de son pouvoir de pleine juridiction ; en l'espèce, le montant de la pénalité doit être réduite eu égard à la nature de l'infraction, de la dimension et des capacités financières de l'entreprise requérante, laquelle se trouve dans une situation financière dramatique ; en application de la loi nouvelle plus douce qui prévoit que le montant de l'amende ne peut excéder 5 %, la Cour peut parfaitement moduler le montant des pénalités infligées à la requérante ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 21 décembre 2005 et 20 février 2007, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre conclut au rejet de la requête de la SOCIETE CYBEROFFICE ;

Il soutient que :

- la requérante fait, à propos de la charge du paiement de l'amende, une interprétation inexacte des dispositions de l'article 1840 N sexies du code général des impôts ; ces dispositions visent seulement à préciser que le redevable a la possibilité de s'adresser à un co-débiteur solidaire pour obtenir de lui sa participation à hauteur de 50 % du paiement de l'amende, mais non pas à obliger l'administration à ne demander le règlement total de la pénalité qu'après l'échec des poursuites contre le co-débiteur ;

- le juge administratif se refuse à moduler les pénalités, ce pouvoir n'étant pas impliqué par l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme ; la requérante ne peut pas invoquer l'application immédiate de la loi pénale plus douce car l'amende en cause résulte d'un constat objectif d'une infraction et n'implique pas l'appréciation du comportement de l'administré ;

- la nationalité des clients est sans incidence sur la constatation de l'infraction ;

- la demande de remboursement des dépens et des frais irrépétibles est injustifiée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international sur les droits civils et politiques publié par le décret du 29 janvier 1981 ;

Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 112-6 et L. 112-7 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 :

- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 17 janvier 1996 au 31 août 1998, au cours de laquelle l'administration fiscale a dressé un procès-verbal mettant en évidence l'existence d'importants encaissements en espèces d'un montant supérieur à 5 000 F, la SOCIETE CYBEROFFICE, qui exerce en France depuis 1996 une activité de vente de prestations de télécommunications, s'est vue assigner, par un avis de mise en recouvrement du 3 août 2001, une somme de 1 072 436 F soit 163 491,81 €, au titre de l'amende prévue à l'article 1840 N sexies du code général des impôts ; que la SOCIETE CYBEROFFICE a contesté cette sanction administrative devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; que la requérante, qui doit être regardée comme ayant donné à l'ensemble de son recours le caractère d'un recours de plein contentieux dès lors qu'elle a assorti ses conclusions à fin d'annulation de conclusions à fin de décharge et de réduction de la sanction, demande l'annulation du jugement n° 0104148 en date du 2 juin 2005 par lequel ledit tribunal a rejeté sa demande dirigée contre l'avis de mise en recouvrement du 3 août 2001 ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940, dans sa rédaction applicable au litige, les règlements qui excèdent la somme de 5 000 F afférents notamment à des acquisitions d'objets mobiliers doivent être effectués par chèque barré, virement ou carte de paiement ou de crédit ; que, selon le même article, ces dispositions ne sont pas applicables aux règlements faits directement par des particuliers non commerçants à d'autres particuliers, à des commerçants ou à des artisans ; qu'aux termes de l'article 1840 N sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : «Les infractions aux dispositions de l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940 relatives aux règlements par chèques et virements, modifiée, qui prescrit d'effectuer certains règlements par chèque barré ou par virement bancaire ou postal, sont punies d'une amende fiscale dont le montant est fixé à 5 % des sommes indûment réglées en numéraire. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier, mais chacun d'eux est solidairement tenu d'en assurer le règlement total» ;

Considérant, en premier lieu, que la société requérante, qui ne conteste ni la réalité des infractions constatées ni la qualité de commerçants des auteurs des paiements litigieux, soutient que l'administration n'est fondée à lui réclamer que la moitié au maximum de l'amende de 5 %, soit 81 745,90 € et fait valoir, à cet effet, que sa responsabilité solidaire ne pouvait être mise en cause qu'à titre subsidiaire, en cas de défaillance des clients concernés ;

Considérant, cependant, qu'il résulte au contraire des dispositions précitées que si le paiement de l'amende incombe pour moitié au débiteur ayant procédé au paiement des espèces et au créancier ayant accepté ce mode de règlement, chacun d'eux est tenu solidairement d'assurer le règlement total de cette amende et que la possibilité pour l'administration fiscale de rechercher leur responsabilité solidaire pour le paiement du montant total de la somme mise en recouvrement n'est pas subordonnée à l'échec des poursuites engagées à l'encontre du co-débiteur solidaire de la pénalité ; que, par suite, ledit moyen doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la requérante argue de ce que les auteurs des paiements en espèces seraient des clients étrangers résidant en Suisse, cette circonstance, à la supposer même établie, ne saurait, en tout état de cause, disqualifier l'infraction ainsi constatée au regard de la législation susmentionnée et, par suite, est sans incidence sur la légalité de la sanction querellée ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur des droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.» ;

Considérant que la société requérante soutient que, pour que l'article 1840 N sexies du code général des impôts soit compatible avec les stipulations susrappelées de l'article 6 § 1 de la convention, le juge chargé d'en contrôler l'application doit pouvoir moduler le quantum de la sanction infligée ; qu'eu égard à sa finalité répressive et dès lors qu'elle ne tend pas à réparer seulement un préjudice pécuniaire subi par le trésor public, l'amende prévue par l'article 1840 N sexies du code général des impôts constitue une sanction administrative entrant dans le champ d'application de l'article 6 § 1 de la convention susmentionnée ; que si le respect de ces stipulations implique qu'en vue d'apprécier le bien-fondé d'une telle amende, le juge dispose d'un pouvoir de pleine juridiction et procède à ce titre au contrôle des faits invoqués et de la qualification retenue par l'administration, elles n'imposent pas, en revanche, au juge de moduler le taux d'une amende non plus que le quantum de la sanction résultant de l'application dudit taux en fonction du comportement de la personne sanctionnée ou de la gravité des faits qui lui sont reprochés, y compris dans l'hypothèse où, comme ici, la loi établissant la pénalité s'est bornée à définir un taux unique ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions de l'article 1840 N sexies du code général des impôts avec lesdites stipulations ;

Considérant, il est vrai, que la requérante fait valoir en appel, dans le dernier état de ses écritures, qu'en vertu de l'article 1840 N sexies dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000 ;1223 du 14 décembre 2000, qui prévoit désormais que le montant de l'amende ne peut excéder 5 % des sommes indûment réglées en numéraire, le juge administratif est habilité à moduler le montant de l'amende litigieuse ; que, toutefois, en admettant même que l'article 1840 N sexies dans sa nouvelle rédaction puisse être regardé comme une disposition instituant une sanction moins sévère dans la mesure où elle fixe un taux maximum et soit, par suite, susceptible d'application immédiate, cette disposition ne saurait toutefois être analysée comme conférant au juge administratif chargé de contrôler la légalité de ladite sanction administrative un pouvoir de modulation du taux de cette sanction ; que, par suite, la requérante, qui n'est pas fondée à demander devant le juge la modulation du montant de l'amende, ne saurait utilement invoquer, à cet effet, les circonstances qu'elle a connu et connaît encore de très graves difficultés financières, que les sommes ont été inscrites en comptabilité et ont donné lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et qu'elle a renoncé à la pratique des paiements en espèce après avoir pris connaissance de la législation applicable en France et, qu'enfin, le montant de l'amende est d'autant plus lourd que l'administration lui a, par ailleurs, infligé des pénalités de nature fiscale au cours du même contrôle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CYBEROFFICE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'avis de mise en recouvrement en date du 3 août 2001 mettant à sa charge une somme de 1 072 436 F au titre de l'amende prévue à l'article 1840 N sexies du code général des impôts ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la requérante la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CYBEROFFICE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CYBEROFFICE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 05NC00823


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00823
Date de la décision : 24/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-05-24;05nc00823 ?
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