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24/05/2007 | FRANCE | N°05NC00156

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24 mai 2007, 05NC00156


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 11 et 14 février 2005, présentée pour la SARL EURO AGRAR, dont le siège est fixé 9 route de Lauterbourg à Wissembourg (67160), par Me Hecker, avocat ;

La SARL EURO AGRAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-02959 en date du 9 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée réclamés pour la période allant du 14 avril au 31 décembre 1997 ;

2°) de prononcer la décha

rge de ladite imposition et des pénalités y afférant ;

3°) de condamner l'Etat à lui ve...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 11 et 14 février 2005, présentée pour la SARL EURO AGRAR, dont le siège est fixé 9 route de Lauterbourg à Wissembourg (67160), par Me Hecker, avocat ;

La SARL EURO AGRAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-02959 en date du 9 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée réclamés pour la période allant du 14 avril au 31 décembre 1997 ;

2°) de prononcer la décharge de ladite imposition et des pénalités y afférant ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SARL EURO AGRAR soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a considéré que la société avait l'obligation de solliciter une autorisation pour pouvoir bénéficier de l'application du taux réduit de TVA dès lors qu'elle n'est pas responsable de la première mise en marché ;

- s'il est exact que la société n'a pas sollicité d'autorisations préalablement à la mise sur le marché des produits déjà autorisés en Allemagne et en France à la requête d'autres sociétés responsables, il est constant qu'elle aurait obtenu ces autorisations si elle les avait sollicitées eu égard aux conditions posées par les textes applicables ;

- c'est à tort que le tribunal n'a pas pris en compte le moyen tiré de ce que l'administration fiscale avait accepté de retenir huit produits au titre du taux réduit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 juillet 2005, présenté par le directeur du contrôle fiscal Est, tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- il résulte des dispositions combinées de la loi n°525 du 2 novembre 1943 et du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 que l'accès au bénéfice du taux réduit de TVA est subordonné à l'obtention d'une homologation, remplacée par une autorisation de mise en vente sur le marché ;

- pour bénéficier d'une dispense d'homologation, il faut, en tout état de cause, formuler une demande auprès du ministère de l'agriculture ;

- la délivrance des autorisations ne revêt aucune automaticité, un Etat d'importation pouvant toujours opposer un refus à un produit dont la mise sur le marché a déjà été autorisée par un autre Etat membre ;

- le service n'a fait qu'admettre que les produits commercialisés sous une spécialité commerciale identique au niveau du nom, de la concentration de la matière active et de la société titulaire de l'autorisation de vente en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007:

; le rapport de Mme Monchambert, président,

- les observations de Me Lechevallier pour la SCP Wachsmann et Associés, avocat de la SARL EURO AGRAR,

; et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL EURO AGRAR a été assujettie, pour la période du 14 avril au 31 décembre 1997, à des compléments de taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) au motif qu'elle ne pouvait bénéficier du taux réduit de cette taxe, prévu par les dispositions de l'article 278 bis 5° du code général des impôts, pour les produits antiparasitaires qu'elle importait et revendait, dès lors qu'elle n'avait pas sollicité d'homologation du ministre chargé de l'agriculture ; que la société fait appel du jugement du 4 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'imposition litigieux et des pénalités y afférant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 278 bis du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : (…) 5° Produits suivants à usage agricole : (...) d. Produits anti-parasitaires, sous réserve qu'ils aient fait l'objet soit d'une homologation, soit d'une autorisation de vente délivrée par le ministre de l'agriculture (...) » ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, ainsi que la société exposante l'admet elle même dans ses écritures d'appel, qu'elle aurait demandé, avant ou pendant la période d'imposition, l'homologation par ce ministre des produits en cause dans le présent litige ; qu'ainsi, le tribunal a fait une exacte application des dispositions de l'article 278 bis du code général des impôts précitées en estimant que la SARL EURO AGRAR ne pouvait pas bénéficier du taux réduit de T.V.A. prévu par ces dispositions ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué et qu'il y a lieu d'adopter, aucun des autres moyens soulevés par la SARL EURO AGRAR ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL EURO AGRAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la SARL EURO AGRAR, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL EURO AGRAR est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL EURO AGRAR et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

3

N° 05NC00156


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SCP WACHSMANN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 24/05/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05NC00156
Numéro NOR : CETATEXT000017998948 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-05-24;05nc00156 ?
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