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24/05/2007 | FRANCE | N°04NC00970

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 24 mai 2007, 04NC00970


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2004, présentée pour la société COMPAGNIE EUROPENNE DE CERAMIQUE, dont le siège est BP 60314 - 2 rue Emile Gallé à Maizières-les-Metz (57283) Cedex, par CMS Bureau Francis Lefebvre, société d'avocats ; la COMPAGNIE EUROPENNE DE CERAMIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101327 en date du 1er septembre 2004 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe pour frais de chambre des métiers à laquelle elle a été assujettie au titre de l'ann

ée 1998 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) à titre subsidiai...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2004, présentée pour la société COMPAGNIE EUROPENNE DE CERAMIQUE, dont le siège est BP 60314 - 2 rue Emile Gallé à Maizières-les-Metz (57283) Cedex, par CMS Bureau Francis Lefebvre, société d'avocats ; la COMPAGNIE EUROPENNE DE CERAMIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101327 en date du 1er septembre 2004 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe pour frais de chambre des métiers à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 €, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- dès lors qu'elle pouvait invoquer tout moyen nouveau devant le tribunal administratif dans la limite du dégrèvement sollicité dans la réclamation, ses conclusions portant sur la taxe pour frais de chambre des métiers étaient recevables ;

- le jugement ne pouvait soulever d'office l'absence de réclamation préalable pour s'abstenir de juger au fond l'affaire qui lui était soumise ;

- les règles générales de liaison du contentieux sont applicables aux taxes pour frais de chambre des métiers ;

- seules les entreprises ayant une activité relevant de l'artisanat et inscrites en première section du registre, qui tient lieu de répertoire des métiers en Alsace Moselle, sont redevables de la taxe litigieuse, ce qui n'est pas son cas ;

- elle n'est pas non plus soumise à l'obligation de s'inscrire à la seconde section du registre des entreprises, dès lors qu'elle ne remplit pas la condition relative à la formation du personnel ;

- l'assujettissement à la taxe pour frais de chambre des métiers conduit à une double imposition, la société étant assujettie à la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 avril 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu la lettre en date du 28 mars 2007 par laquelle le président de la deuxième chambre de la Cour a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2007 :

- le rapport de Mme Richer, président ;

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour contester l'irrecevabilité tirée du défaut de réclamation préalable qui a été opposée par le jugement attaqué à ses conclusions tendant à la décharge de la taxe pour frais de chambre des métiers, la société COMPAGNIE EUROPENNE DE CERAMIQUE soutient qu'elle pouvait faire valoir tout moyen nouveau dans la limite du quantum de la réclamation préalable qu'elle avait présentée le 24 novembre 1998 ; qu'il résulte de l'instruction que dans cette réclamation, elle n'a contesté que la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ; que la taxe pour frais de chambre des métiers, même si elle figure sur le même rôle et est assise sur les mêmes bases que la taxe professionnelle, n'en constitue pas moins une imposition distincte ; qu'ainsi, elle ne peut faire l'objet d'un recours contentieux qu'au titre de la procédure fixée par les articles L. 190 et R. 190 et suivants du livre des procédures fiscales ; que, par suite, l'obligation d'une réclamation préalable, reprise par les dispositions de l'article R. 234 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de l'article R. 772-2 du code de justice administrative, lui est applicable ; que, dès lors, les conclusions tendant à la décharge de la taxe pour frais de chambre des métiers, qui n'ont pas été précédées d'une réclamation, étaient irrecevables ;

Considérant que si la société requérante demande, à titre subsidiaire, la décharge de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie à laquelle elle a été également assujettie au titre de l'année 1998, cette taxe ayant la même nature que la taxe pour frais de chambre des métiers et sa contestation n'ayant pas été adressée préalablement à l'administration, ces conclusions ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées pour les mêmes motifs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société COMPAGNIE EUROPENNE DE CERAMIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la société COMPAGNIE EUROPENNE DE CERAMIQUE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société COMPAGNIE EUROPENNE DE CERAMIQUE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N°04NC00970


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC00970
Date de la décision : 24/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-05-24;04nc00970 ?
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