La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2007 | FRANCE | N°07NC00101

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10 mai 2007, 07NC00101


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2007, présentée pour la SOCIETE SYL2JO, dont le siège est situé 70 grande rue à Fellering (68470), par Me Page, avocat ; la SOCIETE SYL2JO demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0505020 en date du 22 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de la société Atac, annulé la décision du 13 septembre 2005 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Haut-Rhin l'a autorisée à exploiter un supermarché à l'enseigne Super U sur le terr

itoire de la commune de Fellering ;

2°) de mettre une somme de 6 000 euros à...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2007, présentée pour la SOCIETE SYL2JO, dont le siège est situé 70 grande rue à Fellering (68470), par Me Page, avocat ; la SOCIETE SYL2JO demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0505020 en date du 22 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de la société Atac, annulé la décision du 13 septembre 2005 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Haut-Rhin l'a autorisée à exploiter un supermarché à l'enseigne Super U sur le territoire de la commune de Fellering ;

2°) de mettre une somme de 6 000 euros à la charge de la société Atac au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'elle fait valoir un moyen sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement et le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le jugement, tiré du bien-fondé de l'exclusion de la commune de Thann de la zone de chalandise ;

- que les autres moyens de la société Atac, non examinés par le tribunal, ne sont pas de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2007, présenté pour la société Atac par Me Sorba ;

La société Atac conclut au rejet des conclusions de la SOCIETE SYL2JO et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de ladite société au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'argumentation développée par la société requérante ne crée aucun doute sérieux sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal et n'est pas non plus de nature à conduire au rejet des autres moyens présentés par la société Atac ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 avril 2007, présenté pour la SOCIETE SYL2JO, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et à ce que soient écartés les moyens énoncés par la société Atac ;

Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 18 avril 2007, présenté pour la société Atac ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 avril 2007, présentée pour la société Atac ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 avril 2007, présenté pour la SOCIETE SYL2JO ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le décret n° 93-306 du 19 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2007 :

- le rapport de M. Vincent, président ;

- les observations de Me Camus, avocat de la SOCIETE SYL2JO, et de Me Guichaoua, substituant Me Sorba, avocat de la société Atac ;

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : «Lorsqu'il est fait appel d'un jugement du tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement» ;

Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que le Tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur d'appréciation en jugeant que l'exclusion de la commune de Thann de la zone de chalandise n'est pas justifiée, qui constitue l'unique moyen retenu par le tribunal pour annuler la décision par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Haut-Rhin a autorisé la SOCIETE SYL2JO à exploiter un supermarché à l'enseigne Super U sur le territoire de la commune de Fellering, doit être regardé, en l'état de l'instruction, comme sérieux ;

Considérant, d'autre part, que si la société Atac a également invoqué au soutien de sa demande d'annulation de ladite décision des moyens tirés de l'absence de mandat de deux des membres de la commission départementale d'équipement commercial pour se prononcer sur la demande d'autorisation litigieuse, de la méconnaissance du délai de huit jours avant la réunion imparti pour adresser aux membres de la commission l'ordre du jour ainsi que les documents nécessaires à leur information, de l'insuffisance du dossier de demande concernant la délimitation de la zone de chalandise et de l'illégalité de la décision attaquée en tant qu'elle consacre l'écrasement du petit commerce et le gaspillage des équipements commerciaux, et invoque devant la Cour un nouveau moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission départementale en tant que les membres n'en sont pas identifiés nominativement, aucun de ces moyens n'apparaît fondé en l'état de l'instruction ; qu'ainsi le moyen susrappelé invoqué par la SOCIETE SYL2JO paraît de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner qu'il soit sursis à son exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Atac une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE SYL2JO et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE SYL2JO, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Atac au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête de la SOCIETE SYL2JO dirigée contre le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 22 décembre 2006, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : La société Atac versera à la SOCIETE SYL2JO une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la SOCIETE SYL2JO tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SYL2JO, à la société Atac et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.

2

N° 07NC00101


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00101
Date de la décision : 10/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : LESAGE - ORAIN - PAGE - VARIN - CAMUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-05-10;07nc00101 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award