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26/04/2007 | FRANCE | N°04NC01092

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 26 avril 2007, 04NC01092


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2004, présentée pour la société ETABLISSEMENTS , dont le siège est 34 rue Brocard à Troyes (10000), par Me Bensaid, de la société d'avocats IFAC ; la société ETABLISSEMENTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101593, en date du 7 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er septembre 1994 au 31 a

oût 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que :

- l'admin...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2004, présentée pour la société ETABLISSEMENTS , dont le siège est 34 rue Brocard à Troyes (10000), par Me Bensaid, de la société d'avocats IFAC ; la société ETABLISSEMENTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101593, en date du 7 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er septembre 1994 au 31 août 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que :

- l'administration n'apporte pas la preuve de ce que les sommes versées à M. X ont pour origine des travaux réalisés par elle ;

- les redressements se réfèrent à des opérations qui ont fait l'objet d'une précédente vérification et sont frappés de prescription ;

- pour plusieurs des chantiers visés, les redressements en matière d'impôt sur les sociétés ont été abandonnés par l'administration ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2005, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs qu'elle est irrecevable pour défaut de moyen d'appel et qu'aucun des moyens invoqués par la société ETABLISSEMENTS n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2007 :

- le rapport de M. Montsec, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir :

Considérant que, suite à une vérification de sa comptabilité, portant sur la période du 1er septembre 1994 au 31 août 1997, la S.A. ETABLISSEMENTS , qui exerce à Troyes une activité de menuiserie pour le bâtiment, a fait l'objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée versée par des clients de la société et que celle-ci n'a pas reversée au Trésor ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, si les chèques dont s'agit ont été encaissés par M. X, président-directeur-général de la société, sur ses comptes bancaires personnels, ils ont tous été établis au nom de la société ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration établit, notamment par la production des factures, certificats ou demandes de paiement correspondants, que ces chèques, émanant tous de clients de la société, rémunèrent des travaux effectués par celle-ci ; que ces chèques ayant été remis à M. X, qui représentait la société, les sommes correspondantes doivent ainsi être réputées avoir été reçues pour le compte de la société avant d'être rétrocédées à M. X ; que, dès lors, les sommes litigieuses, bien que n'ayant pas été matériellement encaissées par la société, constituent des recettes taxables de celle-ci ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : « Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément au 2 de l'article 269 du code général des impôts. / (…) Dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés et s'achève le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période » ; qu'en vertu des dispositions de l'article 269-2 du code général des impôts, le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est, pour ce qui concerne les prestations de service, telles que les travaux immobiliers en cause, la date d'encaissement des paiements et acomptes ; que, dans ces conditions, sans que la société requérante puisse utilement faire valoir la date de réalisation des travaux concernés, la date de passation des contrats ou même la date d'établissement des décomptes définitifs ou des factures correspondantes, et alors que les chèques en litige ont tous été établis et donc reçus pour le compte de la société au plus tôt le 15 février 1995, ladite société n'est pas fondée à soutenir que l'action de l'administration était prescrite à la date du 19 décembre 1998 à laquelle elle a reçu la notification de ces rappels ; que la société ne peut davantage utilement faire valoir que les versements en cause correspondraient à des travaux réalisés pendant une période qui avait fait l'objet d'une précédente vérification ou que, pour les mêmes opérations, les redressements en matière d'impôt sur les sociétés, pour lesquels les règles de prescription sont en tout état de cause différentes, ont été abandonnés par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ETABLISSEMENTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la société ETABLISSEMENTS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société ETABLISSEMENTS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N°04NC01092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC01092
Date de la décision : 26/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : IFAC - SOCIETE D'AVOCATS ; IFAC - SOCIETE D'AVOCATS ; IFAC - SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-04-26;04nc01092 ?
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