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26/04/2007 | FRANCE | N°04NC00230

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 26 avril 2007, 04NC00230


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2004, présentée pour la SARL LA CHAUMIERE, dont le siège est rue de la Pisselotte à La Neuville-aux-Joutes (08380) par Me Alberti, avocat ;

La SARL LA CHAUMIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1736 du 18 décembre 2003 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la déc

harge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros, en app...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2004, présentée pour la SARL LA CHAUMIERE, dont le siège est rue de la Pisselotte à La Neuville-aux-Joutes (08380) par Me Alberti, avocat ;

La SARL LA CHAUMIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1736 du 18 décembre 2003 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la vérification de comptabilité a commencé lors du contrôle inopiné sans qu'elle ait eu la possibilité de se faire assister d'un conseil ;

- les erreurs qui entachaient la reconstitution ne pouvaient pas être corrigées avant la consultation de la commission départementale des impôts ;

- quelques anomalies purement formelles ne suffisent pas pour rejeter la comptabilité comme non probante ;

- les recettes des entrées ont pu être vérifiées et n'ont donné lieu à aucun redressement ;

- le non-respect des dispositions de l'article 290 quater du code général des impôts ne peut justifier à lui seul un rejet de comptabilité ;

- le registre spécial des entrées permet de justifier les recettes de bar enregistrées globalement en fin de journée ;

- la reconstitution de recettes établie par la société, qui prend en compte les spécificités telles que la concurrence d'une discothèque située à proximité mais en Belgique, ce qui lui permet d'avoir des horaires de fermetures plus tardifs ou une pratique de très nombreux offerts pour fidéliser la clientèle, aboutit à un chiffre d'affaires quasiment identique à celui qui a été déclaré ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 août 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2007 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : “... En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification est remis au début d es opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil.” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que des agents de la brigade de contrôle et de recherches des services fiscaux des Ardennes se sont présentés le 20 septembre 1996 à 23 heures 15 au siège de la discothèque qu'exploite la SARL LA CHAUMIERE à Neuville-aux-Joutes ; qu'il ressort du procès-verbal de cette intervention, signé sans réserves par le contribuable, que ces agents agissaient sous-couvert d'un avis de vérification de comptabilité remis en mains propres le même jour et ont, lors de ces interventions, répertorié les moyens de production, établi l'inventaire des stocks et relevé les prix affichés ; que s'ils ont, également, relevé que la personne chargée de distribuer les billets à l'accueil ne figurait pas sur le registre du personnel, ils ne sauraient, de ce seul fait, être regardés comme s'étant livrés à un examen critique des documents comptables ou des pièces justificatives en les comparant aux déclarations souscrites ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce constat aurait constitué le début effectif de la vérification de comptabilité doit être écarté ; que la société appelante ne peut utilement se prévaloir, à cet égard, de la documentation administrative 13 L-1311 n° 19 du 1er juillet 1989 qui, traitant de la procédure d'imposition, ne contient pas d'interprétation d'un texte fiscal au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que des corrections ont été apportées à la reconstitution du chiffre d'affaires avant la consultation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de la notification de redressement adressée à la SARL LA CHAUMIERE ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL LA CHAUMIERE n'a disposé qu'en 1996, postérieurement aux impositions litigieuses, d'une caisse enregistreuse ; qu'il est constant que les recettes étaient enregistrées globalement en fin de journée ; que si la société appelante tenait un registre spécial des recettes, il n'est pas contesté que ce dernier ne comportait que l'indication de la nature de la prestation et son mode de règlement sans le détail, opération par opération, des ventes effectuées, correspondant aux différentes consommations ; qu'à défaut de ticket de caisse, elle délivrait à ses clients un billet comportant deux parties, destinées respectivement au client et au contrôle ; que le système de billetterie qu'elle avait mis en place, consistant à apposer la mention du prix sur le billet remis au client, s'il enregistrait le nombre d'entrées, gratuites ou payantes, ne permettait pas de vérifier le tarif appliqué à chacune de ces entrées ; que ces pratiques rendaient la comptabilité impropre à justifier les résultats déclarés à l'administration pour l'établissement des impositions ; que dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la portée des autres anomalies relevées par le vérificateur et alors même qu'il n'est pas résulté de redressements de la vérification des entrées, l'absence de justification du détail des recettes, est à elle seule de nature à priver la comptabilité présentée de toute valeur probante ;

Considérant, en outre, que la requérante ne peut se prévaloir à cet égard, sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, ni de la réponse ministérielle du 22 juin 1972 à M. Berger, député, ni de la documentation administrative référencée 4 G 2334 dans son édition du 25 mai 1993, qui assortissent la tolérance consistant, pour les ventes d'un faible prix unitaire, à inscrire globalement les recettes en fin de journée, de la condition que les contribuables conservent les pièces justificatives telles que bandes de caisse enregistreuse ou fiches de caisse, dès lors qu'elle ne respectait pas les conditions posées par cette doctrine administrative ;

Considérant, enfin, que les impositions résultant de la vérification à laquelle a procédé l'administration ont été fixées conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, il appartient à la société appelante d'établir l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées ;

Considérant que la SARL LA CHAUMIERE réitère en appel son moyen relatif au caractère excessif du chiffre d'affaires reconstitué à défaut, pour l'administration, d'avoir tenu compte des conditions d'exploitation de la discothèque soumise notamment à la concurrence d'un établissement situé en Belgique, sans présenter sur ce point d'arguments ou de justificatifs nouveaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LA CHAUMIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté le surplus de sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la SARL LA CHAUMIERE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LA CHAUMIERE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 04NC00230


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : ALBERTI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 26/04/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04NC00230
Numéro NOR : CETATEXT000017998886 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-04-26;04nc00230 ?
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