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19/04/2007 | FRANCE | N°05NC01174

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19 avril 2007, 05NC01174


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2005, présentée pour la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION TROYENNE, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège de cet établissement public, 1 place Robert Galley à Troyes (10001), par Me Schmitt ; la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION TROYENNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101587 du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de la Société des eaux de l'agglomération troyenne, annulé le titre de recette qu'elle a émis à son encon

tre le 6 avril 2001 pour avoir paiement d'une somme de 996 250 F ;

2°) de r...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2005, présentée pour la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION TROYENNE, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège de cet établissement public, 1 place Robert Galley à Troyes (10001), par Me Schmitt ; la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION TROYENNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101587 du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de la Société des eaux de l'agglomération troyenne, annulé le titre de recette qu'elle a émis à son encontre le 6 avril 2001 pour avoir paiement d'une somme de 996 250 F ;

2°) de rejeter la demande de la Société des eaux de l'agglomération troyenne devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la Société des eaux de l'agglomération troyenne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas rejeté la demande de la Société des eaux de l'agglomération troyenne pour défaut de moyens de droit ;

- que ladite demande devait être déclarée irrecevable également en tant que la société n'a pas respecté le préalable de conciliation imposé par le contrat d'exploitation du 19 octobre 1989 ;

- que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'il n'était pas établi que le moteur acquis en 1992 avait été remis à l'exploitant dans le cadre du contrat conclu le 13 octobre 1989 et arrivé à échéance en 1992, en contestant ainsi sa qualification de bien de retour, qui est cependant certaine compte tenu des clauses du contrat et de la commune intention des parties ;

- que les premiers juges ont fait une interprétation erronée de l'article 5-2 du contrat d'exploitation en subordonnant la possibilité pour elle de réclamer à l'exploitant les sommes nécessaires à la remise en état des installations défectueuses à la condition que l'exploitant ait eu un comportement fautif ou se soit opposé à la remise du matériel concerné ;

- qu'il ressort des articles 2-1 et 5-6 du contrat que l'exploitant était responsable de l'entretien et du bon fonctionnement des installations et matériels affectés à la station et qu'il était tenu de remettre l'ensemble des biens en bon état à l'issue de l'exploitation ;

- que le simple constat du dysfonctionnement affectant le moteur thermique est de nature à engager la responsabilité contractuelle de l'exploitant ;

- qu'en tout état de cause, la société exploitante n'a pas fait preuve de bonne foi lors de la remise des installations à la fin de l'exploitation en se contentant de préserver ses droits vis-à-vis du fournisseur du moteur défectueux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée à la Société des eaux de l'agglomération troyenne, qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la cour, fixant la clôture de l'instruction au 22 janvier 2007 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2007 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- les observations de Me Fontaine, de la SCP Huglo, Lepage et associés, avocat de la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION TROYENNE,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par contrat en date du 19 octobre 1989, le syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération troyenne a confié à la Société Sogea Environnement l'exploitation de la station d'épuration intercommunale pour une durée de trois ans à compter de la mise en service des installations, renouvelable par tacite reconduction par périodes de trois ans, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties six mois avant l'échéance de la période en cours ; que ledit contrat, renouvelé tacitement, a été dénoncé à compter du 31 décembre 2000 par la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION TROYENNE, laquelle s'est substituée au syndicat intercommunal susmentionné ; que, lors de l'établissement en décembre 2000 du procès-verbal d'inventaire de sortie, un moteur thermique d'une valeur de remplacement estimée contradictoirement à 996 250 F, acquis en 1992 par le syndicat intercommunal, a été constaté manquant ; que la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION TROYENNE relève appel du jugement du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de la Société des eaux de l'agglomération troyenne, venant aux droits de la société Sogea Environnement, annulé le titre de recette rendu exécutoire le 6 avril 2001 par son président, émis à l'encontre de ladite société pour avoir remboursement de cette somme ;

Sur le bien-fondé du titre exécutoire :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de la Société des eaux de l'agglomération troyenne devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne :

Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 2-1 du contrat susmentionné : «A l'expiration du contrat d'exploitation, l'ensemble des ouvrages et du matériel existant à l'entrée en vigueur dudit contrat ainsi que tous les appareils ou engins qui auront été fournis durant la période d'exploitation, devront se trouver, sauf usure normale, en parfait état de fonctionnement» ; qu'aux termes de l'article 5-2 dudit contrat : «Les installations remises au syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération troyenne devront être en bon état de fonctionnement et d'entretien. Le syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération troyenne pourra retenir, s'il y a lieu sur la rémunération due à l'exploitant, les sommes nécessaires pour remettre en état les installations dont l'entretien et l'utilisation n'auraient pas été correctement exécutés…» ;

Considérant que si, par jugement du 15 mars 2005 devenu définitif, le tribunal administratif a annulé les contrats tacitement reconduits, en raison de l'illégalité de la clause de tacite reconduction susrappelée, cette décision a laissé subsister le contrat initial ; qu'il résulte du certificat en date du 3 décembre 1990 produit au dossier par la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION TROYENNE que la date de mise en service des installations a été fixée au 1er janvier 1992 ; que, dès lors qu'eu égard aux dispositions susrappelées de la convention, le contrat initialement conclu entre les parties est ainsi demeuré en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994, il s'ensuit que les dispositions précitées étaient applicables lors de l'acquisition du moteur thermique en cause, dont il est constant qu'il a été remis à la société exploitante au cours de l'année 1992 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, qui ne sont entachées d'aucune contradiction, que l'exploitant est tenu de restituer à la collectivité en fin de contrat les matériels qui lui ont été remis par celle-ci ; qu'il est constant que, quels que soient les motifs de l'absence de cet équipement, due en l'espèce à son renvoi pour examen chez le fabricant au titre d'une expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal de commerce dans le cadre du litige opposant la Société des eaux de l'agglomération troyenne au fabricant à propos des dysfonctionnements dont il était affecté, le moteur en cause n'a pu être présenté lors de l'inventaire dressé en décembre 2000 ; que la présence du matériel devant être appréciée au jour fixé pour la fin des relations contractuelles, la circonstance qu'il aurait été réinstallé ultérieurement est sans incidence sur le droit de la collectivité d'en obtenir la restitution à cette date et, à défaut, d'en réclamer le remboursement à sa valeur de remplacement ; que si, eu égard à la décision susrappelée du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 15 mars 2005, les dispositions précitées doivent être considérées comme n'étant légalement applicables qu'à l'issue du contrat initial, leur contenu doit être néanmoins regardé comme correspondant à l'intention commune des parties de régir ainsi leurs relations à la date d'expiration de chaque contrat renouvelé par tacite reconduction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION TROYENNE a pu légalement émettre le titre de recette litigieux ; qu'il s'ensuit que celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé celui-ci au motif qu'il n'était pas établi que le moteur ait été acquis en cours de validité du contrat initial et que la société Sogea Environnement se soit opposée à la remise du moteur ou ait eu un comportement fautif ; qu'ainsi ledit jugement doit être annulé ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de la Société des eaux de l'agglomération troyenne au titre des frais exposés par la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION TROYENNE et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 5 juillet 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la Société des eaux de l'agglomération troyenne devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.

Article 3 : La Société des eaux de l'agglomération troyenne versera à la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION TROYENNE une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION TROYENNE et à la Société des eaux de l'agglomération troyenne.

2

N° 05NC01174


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : HUGLO LEPAGE et ASSOCIÉS - SCP

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 19/04/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05NC01174
Numéro NOR : CETATEXT000017998925 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-04-19;05nc01174 ?
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