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16/04/2007 | FRANCE | N°05NC00064

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 16 avril 2007, 05NC00064


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 2005, complétée par des mémoires enregistrés les 23 juin 2005, 12 décembre 2005 et 24 mai 2006, présentée pour la SA BONINI, représentée par son représentant légal, ayant son siège 15 Côte Pierrot BP3 Vincey (88450), par Me Harquet avocat ;

La SA BONINI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001575 en date du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Voies navigables de France à lui verser une somme de 49 485,99 euros

en paiement des travaux de confortement qu'elle a exécutés sur les berges de la ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 2005, complétée par des mémoires enregistrés les 23 juin 2005, 12 décembre 2005 et 24 mai 2006, présentée pour la SA BONINI, représentée par son représentant légal, ayant son siège 15 Côte Pierrot BP3 Vincey (88450), par Me Harquet avocat ;

La SA BONINI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001575 en date du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Voies navigables de France à lui verser une somme de 49 485,99 euros en paiement des travaux de confortement qu'elle a exécutés sur les berges de la Moselle ;

2°) de condamner Voies navigables de France à lui verser une somme de

49 485,99 euros ;

3°) de condamner Voies navigables de France à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête d'appel a été présentée par télécopie et adressée le même jour à la Cour par lettre recommandée dont il a été accusé réception le 24 janvier 2005, elle est donc recevable ;

- à l'endroit où la berge a été endommagée, la Moselle est classée en cours d'eau domanial et, conformément aux dispositions de l'article 14 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les travaux de curage des cours d'eau domaniaux et de leurs dépendances incombent à l'Etat qui en a confié la charge à Voies navigables de France ; l'établissement public est donc bien chargé de l'entretien des berges et c'est à ce titre, en vue de stabiliser durablement les berges, qu'il a ordonné l'exécution des travaux commandés à la requérante et doit en supporter la charge ; si la SA BONINI n'était pas intervenue, Voies navigables de France aurait bien dû faire appel à une autre entreprise et la rémunérer ; les travaux lui ont été utiles, car, comme il est indiqué dans le courrier du directeur général des services de la ville d'Epinal, un nouvel effondrement de berge aurait pu avoir pour conséquence la réunion des eaux de la Moselle et du canal des Vosges ; ledit courrier constitue un élément de preuve objectif et parfaitement recevable ;

- si Voies navigables de France considère que les travaux accomplis n'ont aucune utilité, il l'autorisera à récupérer l'enrochement mis en place ;

- la SA BONINI n'a pas commis de faute puisque par courrier du 21 octobre 1999 adressé à la société Gereco, Voies navigables de France fixait au 31 octobre 1999, comme convenu dans la convention d'occupation précaire, la date limite pour la mise en place des batardeaux, or la crue a eu lieu le 26 octobre ; rien ne prouve le lien entre la présence des batardeaux et l'effondrement de la berge ; l'étude hydraulique commandée par la société Gereco n'est pas contradictoire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 15 avril 2005, 8 septembre 2005 et 17 mars 2006, présentés pour Voies navigables de France, représenté par son directeur général, sis 76 boulevard Magenta à Paris (75010), par Me Gros ; l'établissement public conclut au rejet de la requête et à ce que la SA BONINI soit condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'appel par télécopie est irrecevable ;

- la berge rive droite n'aurait pas été affectée par la crue sans le batardeau mis en place rive gauche par la SA BONINI et qui aurait dû, conformément à la convention d'occupation temporaire du domaine public fluvial passée avec Voies navigables de France, être enlevé avant les premières crues sous peine d'engager sa responsabilité en cas de dégâts ; dans le passé, des crues bien supérieures n'ont jamais eu cet effet ;

- il n'y a pas d'enrichissement sans cause de Voies navigables de France qui n'a pas ordonné les travaux et n'en tire aucun profit, n'étant chargé que du curage de la rivière alors que l'entretien des berges incombe aux riverains publics ou privés ;

-la SA BONINI a en tout état de cause participé à son appauvrissement, les travaux qu'elle a effectués ont été réalisés pour réparer les conséquences dommageables de son comportement, n'ayant pas supprimé les bardeaux avant les crues d'automne de la Moselle comme l'y obligeait la convention d'occupation temporaire du domaine public passée avec Voies navigables de France prévoyant leur retrait à « l'avancement du chantier » ;

- le juge administratif ne peut adresser d'injonctions à l'administration et enjoindre à Voies navigables de France, qui n'est en tout état de cause pas propriétaire des berges, d'autoriser la SA BONINI à récupérer l'enrochement mis en place ;

- le courrier du directeur général des services de la ville d'Epinal ne peut être pris en compte, étant irrecevable en la forme, partial et invérifiable ; le canal des Vosges n'était aucunement menacé par la crue d'octobre 1999 ;

Vu, en date du 11 février 2005, la communication de la requête à la SCI Gereco et à la Ville d'Epinal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la lettre en date du 28 février 2007 par laquelle la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 mars 2007, présenté pour la société BONINI ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 mars 2007, présenté pour Voies navigables de France ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2007 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les observations de Me Kubler-Sebald, substituant Me Harquet, avocat de la

SA BONINI,

- et les conclusions de M.Wallerich, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la requête d'appel présentée par télécopie enregistrée au greffe le

21 janvier 2005 a été adressée le même jour à la Cour par pli recommandé dont il a été accusé réception le 24 janvier 2005 ; qu'elle est donc recevable ;

Sur la compétence juridictionnelle :

Considérant que le 25 octobre 1999, une crue de la Moselle a entraîné une érosion importante des berges sur sa rive droite à environ 50 m du barrage de la Gosse à Epinal, à proximité des travaux de construction d'une micro-centrale électrique au lieu dit « usine hydroélectrique de la Gosse » ; qu'à cet endroit, la société Gereco faisait réaliser depuis mai 1999, notamment par la SA BONINI, des travaux de construction d'une micro-centrale électrique, avec mise en place d'un batardeau situé en rive gauche de la Moselle, susceptible d‘avoir renvoyé les eaux sur l'autre rive ; que le 26 octobre 1999, à la suite d'une réunion à laquelle participaient Voies navigables de France, la ville d'Epinal, la société Gereco et la SA BONINI, il a été confié à cette dernière l'exécution en urgence des travaux de confortement des berges ; que l'entreprise, ayant effectué les travaux d'enrochement, demande, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, la condamnation de Voies navigables de France à lui payer le coût des travaux effectués pour un montant de 49 485,99 euros ;

Considérant que lorsqu'un établissement public tient de la loi la qualité d'établissement public industriel et commercial, les litiges nés de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l'exception de ceux relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, ressortissent par leur nature de prérogatives de puissance publique ;

Considérant que selon l'article 1er de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, l'établissement public qui se substitue à l'Office national de la navigation et prend le nom de Voies Navigables de France constitue un établissement public industriel et commercial ;

Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un contrat, même oral, ait été passé entre Voies navigables de France et la SA BONINI pour l'exécution des travaux litigieux ; d'autre part, qu'à supposer que Voies navigables de France se soit enrichi avec les travaux accomplis par la SA BONINI, ce fait se rattacherait à l'exploitation et l'entretien de la rivière et non à l'exercice d'un pouvoir de police ; que l'exploitation et l'entretien des voies navigables et de leurs dépendances, confiés à Voies Navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991, ne ressortissent pas, en eux-mêmes, de prérogatives de puissance publique ; qu'il n'appartient dès lors qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître du litige qui oppose, sur un fondement quasi-contractuel, la SA BONINI à Voies Navigables de France, même si la créance se rattache à une opération d'entretien concourant à l'activité de l'établissement public industriel et commercial ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a statué sur la demande de la SA BONINI ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée devant le tribunal par la SA BONINI comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la SA BONINI à payer à Voies navigables de France une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Voies navigables de France, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la SA BONINI la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 16 novembre 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Nancy par la SA BONINI est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : La SA BONINI versera une somme de 1000 euros à Voies navigables de France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la SA BONINI sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5: Le présent arrêt sera notifié à la SA BONINI, à Voies navigables de France, à la ville d'Epinal et à la SCI Gereco.

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05NC00064


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00064
Date de la décision : 16/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : HARQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-04-16;05nc00064 ?
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