La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/04/2007 | FRANCE | N°04NC00781

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 16 avril 2007, 04NC00781


Vu la requête, enregistrée le 16 août 2004, complétée le 15 septembre 2005, présentée pour l'EURL COPROSID, dont le siège est 64 rue du Tilleul à Fontaine (90150), représentée par son gérant en exercice, par Me Ohana ; l'EURL COPROSID demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001134 du 17 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositio

ns contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat u...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2004, complétée le 15 septembre 2005, présentée pour l'EURL COPROSID, dont le siège est 64 rue du Tilleul à Fontaine (90150), représentée par son gérant en exercice, par Me Ohana ; l'EURL COPROSID demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001134 du 17 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, contrairement à ce qu'ont considéré tant les premiers juges que l'administration, elle a créé une activité totalement innovante de réemploi d'emballages industriels ; que les conditions d'exercice de cette activité diffèrent de celles de la SA Coprosid ; que si les clients sont identiques, la relation commerciale porte sur des produits différents ; que les activités exercées par l'ancienne société Coprosid n'ont été maintenues qu'à titre marginal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2005, complété le 28 octobre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'à l'occasion de la procédure de vérification, le gérant de la société a, à plusieurs reprises, admis avoir poursuivi l'activité antérieurement exercée au sein de la SA Coprosid ; que l'identité de dénomination, de personnel et de clientèle associées à une poursuite d'activité dans des proportions non négligeables caractérise une reprise d'activité pré-existante ; que la circonstance qu'une activité réellement nouvelle ait été développée ultérieurement ne permet pas de considérer que l'EURL COPROSID pouvait bénéficier des dispositions de l'article 44 sexies, les conditions requises s'appréciant à la création de l'entreprise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2007 :

- le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au soutien de son unique moyen relatif à la reconnaissance de la qualité d'entreprise nouvelle lui permettant de bénéficier des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, l'EURL COPROSID reprend devant la cour les arguments déjà exposés devant le tribunal qui seraient, à son sens, de nature à justifier l'application de ces dispositions, tirés du caractère réellement nouveau de l'activité et de ses conditions d'exercice ; que, cependant, elle n'établit pas l'erreur que les premiers juges auraient commise en écartant ce moyen, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL COPROSID n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL COPROSID est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL COPROSID et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 04NC00781


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC00781
Date de la décision : 16/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : DREYFUS-SCHMIDT - OHANA - LIETTA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-04-16;04nc00781 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award