Vu la requête, enregistrée le 28 février 2006, présentée par Mlle Nathalie X, demeurant « Les Bois » à Yves Le Polin (72330) ; Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 21 décembre 2005 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'acte par lequel le directeur général des impôts lui a communiqué le décompte de points obtenus lors des épreuves du concours de contrôleur financier ouvert au titre de l'année 2004 ;
2°) d'annuler la décision administrative susmentionnée ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'ordonnance est erronée, dans la mesure où l'acte contesté est bien une décision faisant grief, car elle porte atteinte aux droits statutaires des agents ;
- le directeur général des impôts a modifié le pourcentage de répartition entre les lauréats du concours interne et ceux du tableau d'avancement, en contradiction avec le décret du 18 novembre 1994 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Le ministre conclut au rejet de la requête de Mlle X ;
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, car dirigée contre un acte ne faisant pas grief ;
- aucun moyen de la requête n'est fondé dès lors que le jury peut proposer un nombre de candidats inférieur à celui des places mises au concours quand bien même les candidats auraient obtenu une moyenne générale supérieure à 10/20 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 :
; le rapport de M. Martinez, premier conseiller,
; et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Considérant par un courrier du 22 octobre 2004, intitulé « notification des résultats du concours de contrôleur principal des impôts », le service des concours de la direction générale des impôts a communiqué à Mlle X le décompte des points obtenus aux épreuves d'admissibilité et d'admission relatives au concours ouvert au titre de l'année 2004 et l'a informée de ce que les notes obtenues à ces épreuves et son rang de classement n'ont pas permis de l'inscrire sur la liste des candidats admis au concours ; que ce courrier avait ainsi seulement pour objet de notifier individuellement à l'agent ses résultats tels qu'ils ont été arrêtés par le jury du concours et de l'informer de son rang de classement tel qu'il a été fixé par ledit jury et ne saurait, par suite, constituer une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, par ailleurs, Mlle X indique expressément ne pas vouloir contester les résultats du concours considéré et ne formule aucune conclusion à l'encontre des délibération par lesquelles le jury a arrêté les résultats dudit concours et, en particulier, déterminé le nombre de candidats finalement retenus ; qu'il suit de là que ses conclusions tendant à l'annulation de cet acte ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ; que, par suite, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat , qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mlle X, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Melle Nathalie X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N°06NC00332