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05/04/2007 | FRANCE | N°05NC00876

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 avril 2007, 05NC00876


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2005, complétée par mémoire du 9 mars 2007, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE ROUFFACH, dont le siège est 27, rue du 4ème R.S.M - BP 29 à Rouffach (68250), par Me Clamer, avocat ; le CENTRE HOSPITALIER DE ROUFFACH demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201539 du 10 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son titre de recettes émis le 20 août 2001 pour un montant de 100 322,76 F et l'a condamné à verser à la société ATIG la somme de 770 € au titre de l'article L. 761-1 du code de

justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de la société ATIG ;

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Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2005, complétée par mémoire du 9 mars 2007, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE ROUFFACH, dont le siège est 27, rue du 4ème R.S.M - BP 29 à Rouffach (68250), par Me Clamer, avocat ; le CENTRE HOSPITALIER DE ROUFFACH demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201539 du 10 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son titre de recettes émis le 20 août 2001 pour un montant de 100 322,76 F et l'a condamné à verser à la société ATIG la somme de 770 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de la société ATIG ;

3°) de condamner la société ATIG à lui verser la somme de 770 € au titre de la présente instance, ainsi que la même somme sur le même fondement au titre de la procédure devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE ROUFFACH soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le marché de substitution passé avec la société GIL ne portait pas sur des prestations équivalentes à celui passé avec la société ATIG ;

- le titre de recettes en cause a été signé par une autorité compétente pour cela ;

- la somme à prendre en compte pour fixer le coût du marché de substitution comprend le prix du marché conclu avec la société GIL augmenté de celui de l'achat auprès de la société MILEX du matériel complémentaire indispensable au bon fonctionnement du système ;

- il y a identité entre les prestations et l'article 32 du CCAG -FSC trouve à s'appliquer ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 5 octobre 2005, le mémoire présenté pour la société ATIG, dont le siège social est 8 rue Maryse Bastié à Bron (69500), par la SCP d'avocats Piquet - Gauthier - Gutton - Roume, laquelle demande à la Cour le rejet de la requête du CENTRE HOSPITALIER DE ROUFFACH et sa condamnation à hauteur d'une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société ATIG fait valoir que :

- le marché de substitution comportait des fournitures supplémentaires par rapport à celles du marché résilié et il n'y avait pas équivalence au sens des dispositions de l'article 32.2 du cahier des clauses administratives générales - marché de fournitures courantes et de services ;

- le centre hospitalier n'établit pas que le signataire du titre de recettes litigieux avait reçu compétence pour cela dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D 714-12-2 du code de la santé publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures courantes, notamment ses articles 28.1 et 32.2 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique 15 mars 2007 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE ROUFFACH relève appel du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg, en date du 5 avril 2005, par lequel a été annulé le titre de recettes, émis le 20 août 2001, à l'encontre de la société ATIG pour un montant de 100 322,11 F (15 294,11 €) correspondant au coût supplémentaire du marché de substitution passé avec le Groupement Informatique du Languedoc et au coût de l'achat de matériel informatique auprès de la société MILEX, compte tenu de la carence de la société ATIG à exécuter le marché, conclu le 27 décembre 1999 avec le centre hospitalier, pour la fourniture et l'installation d'un système de gestion des encaissements par badges au restaurant de son personnel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 32-2 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures courantes : « S'il n'est pas possible à la personne publique de se procurer, dans des conditions qui lui conviennent, des prestations exactement conformes à celles dont d'exécution est prévue au marché, elle peut y substituer des prestations équivalentes » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si le titulaire du marché défaillant doit supporter les dépenses générées par la signature du marché de substitution, cette prise en charge est limitée au montant des prestations exactement conformes ou, lorsque la personne publique ne peut se procurer des prestations strictement conformes, au montant de prestations équivalentes ;

Considérant qu'à supposer qu'il aurait été impossible pour le CENTRE HOSPITALIER DE ROUFFACH, comme il le soutient, de se procurer des prestations exactement conformes à celles du marché initial, il résulte, toutefois, de l'instruction que le nouveau marché, conclu avec le Groupement Informatique du Languedoc, comporte la mise en place d'un système de recharge des comptes à partir de cartes bleues, pièces et billets, assorti d'un lecteur et d'un coffre pour le stockage des espèces, alors que le marché conclu avec la société ATIG ne permettait, à partir d'une borne sans monnayeur, que le rechargement des badges de l'établissement au moyen de cartes bancaires ; que, par ailleurs, le titre de recettes litigieux inclut, également, le coût de matériels informatiques équipant le poste caisse et le poste gestion de restaurant qui n'étaient pas initialement prévus ; que de telles prestations ne sauraient être regardées comme équivalentes à celles prévues au marché initial ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER DE ROUFFACH n'est pas fondé à soutenir qu'il se trouvait dans les conditions prévues à l'article 32.2 du cahier des clauses administratives générales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le CENTRE HOSPITALIER DE ROUFFACH n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le titre de recettes, en date du 20 août 2001, pour un montant de 100 322,76 F (15 294,11 €), qui avait été émis à l'encontre de la société ATIG au titre du marché de substitution conclu pour la mise en place d'un système de gestion par badges de l'accès au restaurant ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE ROUFFACH à verser à la société ATIG la somme 1 500 € ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE ROUFFACH est rejetée.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE ROUFFACH paiera à la société ATIG la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE ROUFFACH et à la société ATIG.

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N°05NC00876


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00876
Date de la décision : 05/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : CARMANTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-04-05;05nc00876 ?
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