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05/04/2007 | FRANCE | N°05NC00717

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 avril 2007, 05NC00717


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 10 juin et 3 novembre 2005, présentés pour la SOCIETE ALSACE ALLUMETTES, dont le siège social est 7 avenue de l'Europe à Schiltigheim (67300) par Me Goepp, avocat ;

La SOCIETE ALSACE ALLUMETTES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003499 du 4 mai 20005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de TVA qui lui a été réclamé pour un montant de 441 900 F en droits et pénalités au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 pa

r avis de mise en recouvrement en date du 3 août 1999 ;

2°) de prononcer la déc...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 10 juin et 3 novembre 2005, présentés pour la SOCIETE ALSACE ALLUMETTES, dont le siège social est 7 avenue de l'Europe à Schiltigheim (67300) par Me Goepp, avocat ;

La SOCIETE ALSACE ALLUMETTES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003499 du 4 mai 20005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de TVA qui lui a été réclamé pour un montant de 441 900 F en droits et pénalités au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 par avis de mise en recouvrement en date du 3 août 1999 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 575,00 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE ALSACE ALLUMETTES soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, le tribunal devant faire usage des dispositions de l'article R. 611-10 pour se faire communiquer le courrier du 8 juillet 1999 non produit à la procédure ;

- l'avis de mise en recouvrement des impositions complémentaires n'est pas motivé ;

- le détail de l'imposition ne figure sur aucun document ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 17 octobre 2005, le mémoire présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête de la SOCIETE ALSACE ALLUMETTES ;

Le ministre fait valoir que :

- le jugement attaqué est régulier, la lettre du 8 juillet 1999 étant détenue par la SOCIETE ALSACE ALLUMETTES et les dispositions de l'article R. 611-10 du code de justice administrative laissant le juge seul compétent pour décider de l'opportunité de se faire communiquer un document complémentaire ;

- l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire proposant l'abandon de certains redressements portait sur le montant des prestations facturées et non sur le montant des taxes rappelées ;

- la SOCIETE ALSACE ALLUMETTES n'exerçant pas des activités présentant entre elles des différences sensibles, l'ancien article R. 256-1 du livre des procédures fiscales n'exigeait pas que l'avis de redressement soit autrement motivé ;

- la loi de validation du 30 décembre 1999 a réputé réguliers les avis de mise en recouvrement qui seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se réfèreraient à la seule notification des redressements ;

- la lettre du 8 juillet 1999 n'avait pour objet que de réparer des erreurs de frappe ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 notamment son article 25 ;

Vu le code général des impôts et le code des procédure fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges n'étaient pas tenus de demander la communication du courrier, en date du 8 juillet 1999, adressé à la SOCIETE ALSACE ALLUMETTES par l'administration fiscale dont l'objet n'était que de rectifier des erreurs matérielles et qui n'était pas utile à la solution du litige ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait, pour cette raison, irrégulier ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes du II de l'article 25 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 : « (…) B.- Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notification de redressement effectuées avant la 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscale, à la seule notification de redressement » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement en date du 3 août 1999 ne comportait pas les indications requises par l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dès lors qu'il renvoyait à la seule notification de redressement en date du 14 mai 1998, dont les bases ont été ultérieurement modifiées par le service pour tenir compte de l'avis émis, le 19 mai 1999, par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, cependant, les dispositions susmentionnées du II-B de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1999 du 30 décembre 1999 font obstacle à ce que la régularité de l'avis de mise en recouvrement soit discutée par la voie contentieuse par le motif tiré de ce que ledit avis se référait, pour l'indication des éléments de calcul et du montant des droits et pénalités, à la notification de redressement du 14 mai 1998 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la SOCIETE ALSACE ALLUMETTES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg à rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ALSACE ALLUMETTES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ALSACE ALLUMETTES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 05NC00717


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00717
Date de la décision : 05/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : GOEPP - SCHOTT SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-04-05;05nc00717 ?
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