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05/04/2007 | FRANCE | N°04NC00406

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 avril 2007, 04NC00406


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2004, complétée par des mémoires enregistrés les 21 juillet et 28 octobre 2004 et les 23 février et 8 août 2006, présentée pour la COMPAGNIE NATIONALE DES INGENIEURS ET EXPERTS FORESTIERS ET DES EXPERTS EN BOIS, dont le siège est 6-8 rue Chardin à Paris (75016), représentée par son président en exercice, et pour M. Jean-Pol X, demeurant ..., par Me Blondel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101596 en date du 10 février 2004 par lequel le Tribunal

administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la condamnation de...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2004, complétée par des mémoires enregistrés les 21 juillet et 28 octobre 2004 et les 23 février et 8 août 2006, présentée pour la COMPAGNIE NATIONALE DES INGENIEURS ET EXPERTS FORESTIERS ET DES EXPERTS EN BOIS, dont le siège est 6-8 rue Chardin à Paris (75016), représentée par son président en exercice, et pour M. Jean-Pol X, demeurant ..., par Me Blondel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101596 en date du 10 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'ils ont subis du fait de l'illégalité de la décision du préfet de la Meuse ayant passé avec l'Office national des forêts de la Meuse et le Centre régional de la propriété forestière de Lorraine-Alsace (C.R.P.F.) des conventions relatives à la réalisation d'un schéma directeur de dessertes forestières pour le département de la Meuse ;

2°) d'annuler la décision résultant du silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la demande préalable du 9 avril 2001 ;

3°) de condamner l'Etat à verser une somme de 44 210 € (290 000 F.) à la COMPAGNIE NATIONALE DES INGENIEURS ET EXPERTS FORESTIERS ET DES EXPERTS EN BOIS et une somme de 50 308 € (330 000 F.) à M. X, avec les intérêts légaux à compter de la requête introductive d'instance et les intérêts des intérêts ;

4°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier car il vise les autres pièces du dossier sans autre précision, ce qui est contraire aux droits de la défense et à l'office du juge ; s'il vise la requête, le jugement ne comporte cependant aucune mention des mémoires déposés par les parties et notamment par les demandeurs avant la clôture de l'instruction ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, dont le jugement est entaché de nombreuses erreurs de droit et d'erreurs de fait, l'Etat a commis une faute en attribuant à l'Office national des forêts de la Meuse et au Centre régional de la propriété forestière de Lorraine-Alsace des subventions en violation du code des marchés publics, du principe de spécialité des établissements publics, de la liberté du commerce et de l'industrie et des règles internes et de droit communautaire en matière de concurrence ;

- le tribunal a ainsi fait une inexacte application du principe de spécialité des établissements publics ; le tribunal a aussi commis une grave erreur de droit en examinant conjointement les missions de l'Office national des forêts de la Meuse et du Centre régional de la propriété forestière de Lorraine-Alsace, alors que le principe de spécialité doit être apprécié de façon rigoureuse et par rapport à chaque établissement ; il a, de plus, méconnu les deux critères fixés par la jurisprudence du Conseil d'Etat pour justifier l'exercice par un établissement public d'autres activités annexes, faute d'avoir vérifié que la mise en place d'un schéma directeur des dessertes forestières était le complément normal de la mission statutaire et pouvait être directement utile à ces établissements ;

- les dispositions législatives et réglementaires relatives aux centres régionaux de la propriété forestière, et notamment les articles L. 221-1, L. 121-2 et R. 221-1 du code forestier, ne leur donnent pas compétence pour réaliser des prestations intellectuelles à caractère marchand susceptibles d'être réalisées par des professionnels du secteur privé ; le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que l'opération ne concerne pas seulement les forêts privées, qui relèvent des centres régionaux de la propriété forestière, mais aussi, à concurrence de 66 % de la surface concernée, la forêt dite domaniale, propriété de l'Etat ; comme l'a relevé l'avis du conseil de la concurrence en date du 31 mars 2005, la réalisation de schémas directeurs de dessertes forestières ne concerne aucune activité relevant de la compétence des centres régionaux de la propriété forestière ;

- c'est également à tort que le tribunal a estimé que le principe de spécialité régissant l'Office national des forêts, établissement public industriel et commercial, a été respecté ; à supposer même que l'opération ait été menée sur le fondement de l'article L. 121-2 du code forestier, la réalisation de prestations de services en qualité de maître d'ouvrage n'entre pas dans les compétences de l'Office ; par ailleurs, le schéma directeur est une étude qui n'avait pas pour objet de satisfaire les seuls besoins propres de l'Office national des forêts mais profite nécessairement et directement à l'Etat et aux propriétaires privés ;

- le tribunal a méconnu de façon grossière la jurisprudence du Conseil d'Etat sur la distinction entre les marchés publics de prestations et les contrats de subventions ; la mise en place concrète d'un schéma de dessertes forestières sur la base de l'article L. 121-4 du code forestier, qui s'analyse comme la réalisation de prestations de service de nature intellectuelle et à caractère marchand entrant dans les compétences des experts forestiers, constitue, par son objet et par la nature de l'opération, un véritable marché au sens technique du terme, peu important le fait que l'administration a accordé une subvention ; surtout, dès lors que l'Etat est seul à l'origine du projet de schéma directeur et qu'il verse des contributions en contrepartie de prestations de service nettement identifiées et individualisées assumées par les deux établissements publics, les contrats dits de subvention doivent être requalifiés en marchés publics ;

- c'est à tort que le tribunal, qui a fait une confusion entre marchés de travaux et marchés de service, a estimé que l'Office national des forêts et le Centre régional de la propriété forestière avaient la qualité de maître d'ouvrage alors qu'ils ne sont pas propriétaires des forêts considérées et que l'opération a été réalisée à la seule initiative de l'Etat et pour son compte et ses propres besoins ;

- c'est donc à tort, eu égard à la nature de l'opération, que le tribunal a estimé qu'étaient inopérants ou non fondés les moyens tirés de la violation des règles concernant les marchés publics et des règles de droit interne et de droit communautaire applicables en matière de concurrence ;

- l'administration a méconnu les règles de publicité et de mise en concurrence en matière de marchés publics, l'article 3-1 du code des marchés publics relatif aux contrats «in house» n'étant pas applicable en l'espèce ; l'administration a méconnu aussi la directive 92/50 du conseil du 18 juin 1992 prévoyant une procédure de publicité et de mise en concurrence pour les marchés passés entre un pouvoir adjudicateur et un prestataire de services ;

- comme le révèle l'avis du conseil de la concurrence précité, l'entente illicite au sens de l'article 7 de ladite ordonnance est établie ici en raison de l'exclusion concertée dont ont été victimes en fait les experts forestiers de la part des personnes publiques signataires ; au surplus, la conclusion des deux conventions litigieuses traduit en elle-même un abus de position dominante au sens de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 est ici avérées ;

- les articles 81, 82 et surtout 85 et 86 du traité instituant la communauté européenne ont été méconnus dans la mesure où l'opération était susceptible d'affecter le commerce entre états membres ;

- les experts forestiers, qui ont fait l'objet d'une concurrence déloyale, sont fondés à invoquer l'atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie alors qu'il n'y avait pas carence de l'activité privée et que les conventions litigieuses ne satisfaisaient pas aux besoins propres des établissements publics en cause ;

- les requérants, qui ont perdu une chance sérieuse d'obtenir un marché porteur de grande ampleur, ont subi un préjudice moral et un important manque à gagner en honoraires ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2004, présenté par le ministre de l'agriculture, de la pêche et des affaires rurales ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'omission de viser un mémoire est sans incidence dès lors que le tribunal a répondu à tous les moyens du demandeur ;

- l'Office national des forêts et le Centre régional de la propriété forestière n'ont pas violé le principe de spécialité, dès lors que la réalisation d'un schéma de desserte constitue le complément naturel des missions légales de l'Office national des forêts et du Centre régional de la propriété forestière; les requérants font une interprétation erronée des dispositions de l'article L. 221-1 du code forestier relatifs aux moyens d'action des Centres régionaux de la propriété forestière ;

- les conventions litigieuses doivent être qualifiées de conventions de subvention et non de marchés publics ; l'Etat ne saurait être qualifié juridiquement de maître d'ouvrage alors que ce sont l'Office national des forêts et le Centre régional de la propriété forestière qui sont à l'initiative du projet ; l'Etat n'a pas versé un prix mais bien des subventions accordées à un tiers pour la réalisation d'un projet d'intérêt général ;

- l'accusation d'entente illicite et d'abus de position dominante doit être écartée ; l'attribution des subventions, qui relève de l'exercice de prérogatives de puissance publique, n'entre pas dans le champ d'application de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; les conventions de subvention n'ont pas pour effet de placer les établissements publics concernés en position dominante dans la mesure où le schéma directeur est mis gracieusement à la disposition du public et ne fait l'objet d'aucune exploitation commerciale ;

- l'Etat n'étant pas tenu de conclure un marché public pour subventionner l'étude en cause, le préjudice tenant à la perte de chance de conclure un marché est inexistant ; les requérants n'apportent aucun élément permettant d'apprécier la valeur du préjudice subi ;

Vu les mémoires, enregistrés les 15 septembre 2005 et 14 juin 2006, présentés pour l'Office national des forêts de la Meuse et le Centre régional de la propriété forestière de Lorraine-Alsace par la SCP d'avocats Gasse-Carnel-Gasse ;

Ils concluent :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la condamnation des requérants à leur verser une somme de 6 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le moyen tiré du défaut de visas des mémoires des requérants est à écarter car le jugement analyse manifestement le contenu de l'ensemble des mémoires déposés et échangés entre les parties ;

- l'Office national des forêts de la Meuse et le Centre régional de la propriété forestière de Lorraine-Alsace ont agi dans le cadre de leurs missions légales respectives dès lors que la réalisation du schéma de desserte entre dans leur champ d'activités au moins en tant qu'activité annexe ; en particulier, la desserte des forêts étant indispensable à l'écoulement de la production, la réalisation du schéma directeur est une activité d'intérêt général connexe et en relation directe avec la mission générale des centres régionaux de la propriété forestière de développement de la production forestière ; les requérants ne peuvent se prévaloir de la loi d'orientation forestière du 9 juillet 2001 posant l'interdiction aux centres régionaux de la propriété forestière de réaliser des actes relevant du secteur marchand qui ne vise pas les études telle que le SDDF ; l'étude intéresse tant la forêt publique que la forêt privée et la collaboration entre l'Office national des forêts et le Centre régional de la propriété forestière est incontournable compte tenu de l'interconnexion de leurs compétences et domaines d'intervention réciproques ; cette collaboration n'a pas entraîné d'ingérence des institutions dans leur champ de compétence respectif ;

- la convention du 3 septembre 1997 ne peut être qualifiée de marché de prestation de service et doit être analysée au regard de l'opération juridique d'ensemble réalisée par les différents intervenants, laquelle est étrangère à la notion de commande publique et de marché ; la réalisation du schéma ne constitue pas la fourniture d'une prestation à l'Etat ; l'Office national des forêts et le Centre régional de la propriété forestière ont, conformément à leurs missions, à leurs propres besoins et à ceux des professionnels de la forêt, ressenti la nécessité de mettre au point le schéma directeur ; l'Etat n'a ainsi pas eu l'initiative du projet en cause et n'a agi ni en tant que donneur d'ordre ni en tant que pouvoir adjudicateur au sens du droit communautaire ; les sommes versées à titre de subventions n'ont pas le caractère d'un prix ; les sommes versées par l'Etat ne couvrent pas intégralement les charges de réalisation du projet ;

- faute de marché, les obligations d'appel à la concurrence et les règles de concurrence issues des règles nationales et communautaires applicables aux marchés de service ne trouvaient pas à s'appliquer en l'espèce ; en tout état de cause, s'il s'agissait d'un marché, la procédure des marchés négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence aurait dû s'appliquer ;

- le moyen tiré de l'atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie manque en fait et en droit ; à défaut d'intervention commerciale d'opérateurs économiques sur un marché concurrentiel, le principe fondamental de la liberté du commerce et de l'industrie ne peut avoir été violé en l'espèce ; en tout état de cause, la liberté du commerce et de l'industrie ne fait pas obstacle à ce que la personne publique satisfasse par ses propres moyens aux besoins de ses services ;

- l'attribution de subventions par l'Etat relève de ses prérogatives de puissance publique échappant aux règles de la concurrence et n'a pas eu, en tout état de cause, un effet anti-concurrentiel ;

- l'avis du conseil de la concurrence du 31 mars 2005 sur les interventions de l'Office national des forêts et des centres régionaux de la propriété forestière, facultatif et non contradictoire, qui évoque des pratiques anti-concurrentielles dans le cadre d'une analyse générale et concernant notamment les coopératives forestières est sans rapport avec le présent litige ; le conseil de la concurrence, qui est sorti de sa compétence, a commis une erreur d'appréciation en ce qui concerne le respect par les centres régionaux de la propriété forestière du principe de spécialité des centres régionaux de la propriété forestière ; l'interdiction de réaliser des actes marchands, qui n'existe que depuis 2001, ne vaut que pour les techniques de gestion et de sylviculture ; en outre, elle ne vise pas les études d'intérêt général telles que le SDDF ;

- la COMPAGNIE NATIONALE DES INGENIEURS ET EXPERTS FORESTIERS ET DES EXPERTS EN BOIS, qui n'exerce pas d'activités commerciales propres, ne peut se prévaloir que d'un préjudice moral ; l'expert requérant n'a pas subi de préjudice commercial en l'absence de perte de chance d'obtenir un marché inexistant ; l'étude diffusée publiquement et gratuitement profite aux requérants ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la directive 92/50/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code forestier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée, relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence ;

Vu le décret n° 72-196 du 10 mars 1972 alors en vigueur, portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 :

- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,,

- les observations de M. Y et de M. X, respectivement président d'honneur et secrétaire général de la COMPAGNIE NATIONALE DES INGENIEURS ET EXPERTS FORESTIERS ET DES EXPERTS EN BOIS, et de Me Fedal, pour la SCP Gasse-Carnel-Gasse, avocat du Centre régional de la propriété forestière de Lorraine-Alsace et de l'Office national des forêts de la Meuse,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'Office national des forêts de la Meuse et le Centre régional de la propriété forestière de Lorraine-Alsace (C.R.P.F.), qui ont sollicité de la part de l'Etat des subventions en vue de l'élaboration du schéma directeur départemental des dessertes forestières de la Meuse, ont conclu le 30 juillet 1997 avec le préfet de la Meuse une convention pour l'obtention d'une subvention de 400 000 F ; que, par arrêté du 25 août 1997, le préfet de la Meuse a alloué aux établissements publics concernés une subvention de 200 000 F sur les crédits de l'aménagement du territoire du Premier ministre affectés au contrat de plan ; que, par une convention du 3 septembre 1997, le préfet de la Meuse a également octroyé une subvention de 250 000 F au titre du programme communautaire Objectif 5 B sur le fonds européen d'orientation et de garantie agricole ; que la COMPAGNIE NATIONALE DES INGENIEURS ET EXPERTS FORESTIERS ET DES EXPERTS EN BOIS (C.N.I.E.F.E.B.) et M. Jean-Pol X, expert forestier, ont recherché la responsabilité de l'Etat sur le fondement de la faute qu'auraient commise ses services à raison de l'illégalité qui entacherait les décisions attributives de subvention et les conventions précitées ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, selon les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, la décision juridictionnelle doit contenir l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application ;

Considérant que la circonstance que l'expédition de la copie du jugement aux parties ne comporte pas l'intégralité des visas n'est pas de nature à entraîner son irrégularité, dès lors qu'il ressort de l'original de ce jugement, dit minute, que l'intégralité des mémoires déposés par les demandeurs, ainsi que d'ailleurs ceux des défendeurs, ont été visés ; que, par suite, les premiers juges, qui ont, en tout état de cause, procédé à l'analyse de l'ensemble des conclusions et mémoires présentés par les requérants, n'ont pas méconnu les prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ni non plus les droits de la défense ; qu'il suit de là que le jugement, qui a, par ailleurs, répondu par une motivation suffisante à l'ensemble des moyens soulevés par les requérants, n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

En ce qui concerne la méconnaissance du principe de spécialité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-2 du code forestier : L'Office national des forêts est chargé, dans les conditions définies par la législation et la réglementation applicables au domaine forestier de l'Etat et dans le cadre des arrêtés d'aménagement prévus par l'article L. 133-1, de la gestion et de l'équipement des forêts et terrains à boiser ou à restaurer appartenant à l'Etat dont la liste est fixée par décret ; qu'aux termes de l'article L. 123-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : L'Office national des forêts est chargé en outre d'assurer la mise en oeuvre du régime forestier dans les autres bois, forêts et terrains soumis à ce régime, définis aux articles L. 111-1 et L. 141-1 ; que, selon l'article L. 121-4 alors applicable, l'Office national des forêts assure en vertu de conventions passées avec des personnes publiques ou privées , la réalisation d'opérations de gestion, d'études, d'enquêtes et de travaux en vue de la protection, de l'aménagement et du développement des ressources forestières ; que l'article L. 221-1 dudit code dispose : Dans chaque région ou groupe de régions, un ou plusieurs établissements publics dénommés centres régionaux de la propriété forestière ont compétence, dans le cadre de la politique forestière définie par les lois et règlements, pour développer et orienter la production forestière des bois, forêts et terrains autres que ceux mentionnés à l'article L. 111-1, en particulier par (…) l'élaboration d'orientations régionales de production et l'approbation des plans simples de gestion prévus aux articles L. 222-1 à L. 222-3 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des éléments du dossier constitué en vue de l'obtention des subventions, que le schéma directeur de dessertes forestières dans le département de la Meuse est une étude générale ayant «pour but de dresser les besoins en dessertes forestières nécessaires à une valorisation optimale des bois mis en marché par les forêts soumises au régime forestier et les forêts privées en optimisant l'intérêt collectif» ; que ce document, comportant un inventaire cartographique des forêts, du réseau routier et des zones sensibles et protégées et ayant pour objet de dresser un état des lieux et des besoins en matière d'accès et de desserte, s'analyse ainsi en un outil d'aide à la décision, préalable à la réalisation des projets d'équipement, et destiné, après finalisation, à être mis gratuitement à la disposition notamment des chambres syndicales d'exploitants forestiers, de débardeurs, de scieurs, de l'association des communes forestières de la Meuse, ou encore de la C.N.I.E.F.E.B. ;

Considérant que, compte tenu de la définition de la mission générale assignée à l'Office national des forêts, établissement public chargé de la gestion des forêts domaniales et des forêts des collectivités, et expressément habilité à passer des conventions pour la réalisation d'études en vue de la protection et le développement des ressources forestières, l'élaboration d'un schéma de desserte forestière, en admettant même qu'elle puisse constituer une prestation intellectuelle à caractère marchand susceptible d'être réalisée par des professionnels du secteur privé, entre dans le champ de compétence de l'organisme, lequel de surcroît revêt le caractère d'un établissement public industriel et commercial ;

Considérant que la qualité de la desserte des forêts étant une condition indispensable à l'exploitation rationnelle de la production, la réalisation du schéma directeur, qui est à la fois d'intérêt général et directement utile au Centre régional de propriété forestière de Lorraine-Alsace, établissement public administratif chargé du développement de la production forestière et du suivi des opérations sylvicoles et notamment tenu de mettre en oeuvre les orientations régionales forestières et d'approuver les plans simples de gestion, doit être regardée comme participant d'une activité d'intérêt général connexe constituant un complément normal de la mission statutaire principale assumée par ledit établissement public ; que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 221-4 alinéa 4 du code forestier dans leur rédaction issue de la loi d'orientation forestière du 9 juillet 2001 posant l'interdiction aux centres régionaux de la propriété forestière de réaliser tout acte relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise d'oeuvre de travaux ou de commercialisation, lesquelles sont, en tout état de cause, inapplicables au litige ; que, dès lors que l'opération, qui concerne à la fois les forêts publiques et les forêts privées, présente de ce fait un caractère global et implique une coordination et la cohérence du réseau de desserte, le tribunal a pu, sans méconnaître le principe de spécialité, examiner conjointement les missions assignées respectivement par la loi à l'Office national des forêts et au Centre régional de la propriété forestière de Lorraine-Alsace ; que si les requérants font valoir que le Centre régional de la propriété forestière aurait excédé sa compétence dans la mesure où l'opération concernait les forêts publiques à hauteur de 66 % de la surface concernée, il résulte de l'instruction que suivant les conventions de répartition des crédits signées entre les deux organismes, la maîtrise d'ouvrage assurée par le Centre régional de la propriété forestière de Lorraine-Alsace se limitait aux forêts privées à l'exclusion des forêts soumises au régime forestier ; que les requérants n'apportent aucun élément permettant d'établir que la collaboration entre les deux organismes indispensable pour assurer la cohérence du réseau de desserte ait entraîné une ingérence des établissements publics dans leur champ de compétence respectif et, en particulier, un empiétement sur les compétences légales de l'Office national des forêts ; qu'il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de ce que l'attribution des subventions litigieuses a méconnu le principe de spécialité des établissements publics ;

En ce qui concerne la violation des règles applicables en matière de passation des marchés publics :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du code des marchés publics alors applicable : Les marchés publics sont des contrats passés, dans les conditions prévues au présent code, par les collectivités publiques en vue de la réalisation de travaux, fournitures et services ; qu'il résulte de ces dispositions que ne peut être qualifié de marché public qu'un contrat conclu à titre onéreux par une personne publique en vue d'acquérir des biens, travaux ou services dont elle a besoin qui stipule une rémunération ou un prix ayant un lien direct ave la fourniture d'une prestation individualisée à la collectivité contractante ; qu'en revanche, lorsque l'Etat attribue une subvention à une autre collectivité publique aux fins d'encourager et de soutenir financièrement une action d'intérêt général définie et réalisée par cette dernière et à sa propre initiative, cette opération, dès lors qu'elle ne donne pas lieu en contrepartie à la fourniture d'une prestation directe et individualisée au profit de l'Etat , ne saurait, même lorsqu'elle prend une forme contractuelle, être assimilée à un contrat passé en vue de la réalisation de travaux, fournitures ou services au sens de l'article 1er du code des marchés publics précité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir réalisé conjointement, le 16 mars 1995, un projet de schéma, les deux établissements publics ont sollicité des subventions auprès de diverses autorités publiques et ont signé, à cet effet, le 30 juillet 1997 avec le préfet de la Meuse une convention prévoyant une subvention de 400 000 F au titre du fonds national d'aménagement et de développement du territoire ; que le plan de financement indiqué par cette convention prévoyait, pour la réalisation du programme dont le coût global était évalué à 1 400 000 F., une subvention de l'Etat à hauteur de 400 000 F, une subvention du fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) à hauteur de 400 000 F, une subvention du conseil général de la Meuse à hauteur de 100 000 F et une part d'autofinancement fixée à 500 000 F ; que par arrêté du 25 août 1997, le préfet de la Meuse a attribué aux établissements une subvention de 200 000 F (30 489 €) sur les crédits de l'aménagement du territoire du Premier ministre affectés au contrat de plan ; que par une convention du 3 septembre 1997, le préfet de la Meuse a également octroyé une subvention de 250 000 F (38 112 €) au titre du programme communautaire Objectif 5 B sur le fonds européen d'orientation et de garantie agricole ; qu'enfin, le 12 janvier 1999, le conseil général de la Meuse a décidé d'attribuer une subvention de 100 000 F (15 244 €) ;

Considérant, d'une part, qu'il n'est pas sérieusement contesté que si la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Meuse a été chargée d'assurer, en qualité de maître d'oeuvre, la coordination des travaux, l'élaboration du schéma directeur départemental des dessertes forestières de la Meuse a été décidée dès 1994 à l'initiative de l'Office national des forêts et du Centre régional de la propriété forestière de Lorraine-Alsace, lesquels ont défini les modalités d'exécution du projet et réalisé eux-mêmes les travaux d'études ; que, d'autre part, compte tenu des modalités de financement du programme ci-dessus indiquées, et notamment du montant de la subvention de l'Etat qui ne représentait que 27,91 % de la partie subventionnable du programme, et eu égard aux termes des décisions et conventions attributives de subvention, le concours financier de l'Etat ne saurait être regardé comme un prix versé en contrepartie d'une prestation directe et individualisée, alors même que l'Etat bénéficierait de l'étude au même titre que l'ensemble des intervenants dans le secteur forestier ;

Considérant qu'il ressort ainsi de l'ensemble de ces circonstances et des stipulations des conventions litigieuses que, d'une part, l'élaboration de l'étude en cause, décidée comme il vient d'être dit à l'initiative des établissements publics susmentionnés, ne résulte pas d'une commande de l'Etat, lequel ne saurait, contrairement à ce que soutiennent les requérants, être qualifié de maître d'ouvrage et que, d'autre part, l'opération juridique découlant des décisions et conventions de subvention susmentionnées ne peut être regardée comme un marché public de prestations intellectuelles conclu entre l'Etat, en sa qualité de personne responsable du marché, et les deux établissements publics, en qualité de titulaires ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que cette opération n'était pas soumise à la réglementation applicable aux marchés publics ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté les moyens tirés, d'une part, de la violation des règles de publicité et de mise en concurrence imposées par le code des marchés publics et, d'autre part, de la violation du principe d'égalité des candidats à l'attribution d'un marché public ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte également de ce qui précède qu'en l'absence de marché de prestations de service passé par un pouvoir adjudicateur, les requérants ne sauraient pas davantage utilement se prévaloir des dispositions de l'article 1er de la directive 92/50 du conseil du 18 juin 1992 selon lesquelles les marchés de services passés entre un pouvoir adjudicateur et un prestataire de services doivent faire l'objet d'une procédure de publicité et de mise en concurrence ;

En ce qui concerne la violation du principe de la liberté du commerce et de l'industrie :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, en élaborant le schéma directeur des dessertes forestières de la Meuse, l'Office national des forêts et le Centre régional de la propriété forestière de Lorraine-Alsace se sont bornés à exécuter les missions imparties par le législateur respectivement aux articles L. 121-2 et L. 221-1 du code forestier ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'opération en cause méconnaîtrait le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ne peut être accueilli alors, qu'en tout état de cause, les établissements doivent être regardés comme ayant satisfait à leurs propres besoins ; que, par suite, et en admettant même que les établissements publics soient intervenus sur un secteur marchand dans lequel il n'y avait pas carence de l'initiative privée, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté ledit moyen ;

En ce qui concerne la violation des règles du droit de la concurrence :

Considérant que l'attribution par le préfet de la Meuse de subventions à l'Office national des forêts et au Centre régional de la propriété forestière de Lorraine-Alsace pour élaborer le schéma directeur des dessertes forestières n'a pas eu pour effet de limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises, ni de placer les établissements dans un abus de position dominante au sens des dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence alors en vigueur, devenus les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce ; que s'il est vrai que, par un avis du 31 mars 2005, le conseil de la concurrence a porté une appréciation critique sur le fonctionnement général du marché de l'ingénierie forestière, notamment dans les années ayant suivi les tempêtes de 1999, ainsi que celui des coopératives forestières et rappelé aux centres régionaux de la propriété forestière les limites de leurs compétences posées par l'article L. 221-1 du code forestier, dans sa rédaction postérieure au présent litige, les faits relevés par ladite autorité, qui sont, pour l'essentiel, soit très postérieurs aux décisions de subventions en cause soit sans rapport avec le présent litige et qui, à aucun moment, ne mettent en cause la mise en place du schéma de desserte de la Meuse, ne sauraient suffire à établir que les décisions et conventions attributives de subventions litigieuses auraient, en l'espèce, entraîné l'exclusion concertée des experts forestiers privés du marché de l'ingénierie forestière ou méconnu les conditions d'une concurrence loyale entre prestataires publics et privés sur le marché de l'ingénierie forestière ; qu'en l'absence d'effets anti-concurrentiels induits pas les décisions attributives de subvention, ainsi qu'il vient d'être dit, et sans même qu'il soit besoin de vérifier si les décisions contestées sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 81, 82, 85 et 86 du traité instituant la Communauté européenne doit également être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande d'indemnité dirigée contre l'Etat ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux requérants la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMPAGNIE NATIONALE DES INGENIEURS ET EXPERTS FORESTIERS ET DES EXPERTS EN BOIS et M. Jean-Pol X à payer à l'Office national des forêts de la Meuse et au Centre régional de la propriété forestière de Lorraine-Alsace une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par la COMPAGNIE NATIONALE DES INGENIEURS ET EXPERTS FORESTIERS ET DES EXPERTS EN BOIS et par M. Jean-Pol X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Office national des forêts de la Meuse et du Centre régional de la propriété forestière de Lorraine-Alsace tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMPAGNIE NATIONALE DES INGENIEURS ET EXPERTS FORESTIERS ET DES EXPERTS EN BOIS, à M. Jean Pol X, au ministre de l'agriculture et de la pêche, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au Centre régional de la propriété forestière de Lorraine-Alsace, à l'Office national des forêts de la Meuse et à M. Dominque Z.

12

N° 04NC00406


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC00406
Date de la décision : 05/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-04-05;04nc00406 ?
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