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29/03/2007 | FRANCE | N°05NC00035

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 29 mars 2007, 05NC00035


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2005, complétée par un mémoire déposé le 9 juin 2005, présentée pour la Sarl RIDI FRANCE dont le siège est 3 cour des Chevreaux à Lingolsheim (67380), par Me Goepp, avocat ;

La Sarl RIDI FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 003074/003075 en date du 10 novembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes, tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle de 10 % alors en vigueur, mis à sa charge au titre de l'ex

ercice 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de lui faire verse...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2005, complétée par un mémoire déposé le 9 juin 2005, présentée pour la Sarl RIDI FRANCE dont le siège est 3 cour des Chevreaux à Lingolsheim (67380), par Me Goepp, avocat ;

La Sarl RIDI FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 003074/003075 en date du 10 novembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes, tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle de 10 % alors en vigueur, mis à sa charge au titre de l'exercice 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 1 500 euros pour le remboursement des frais exposés ;

La Sarl RIDI FRANCE soutient que :

- le tribunal administratif fait erreur sur la charge de la preuve, incombant en l'espèce à l'administration, en tant que, pour refuser la déduction d'une commission, elle conteste la réalité de la prestation d'entremise de M. X, ayant permis à la société d'obtenir un important marché en 1996 ;

- contrairement à ce qui est mentionné notamment dans la réponse aux observations du contribuable, la société a fourni des justifications concordantes de l'activité déployée par M. X, dans le cadre de ce contrat ; de nouvelles pièces sont produites devant la Cour concernant la commission versée, qui a été régulièrement enregistrée en charges ; le fait que M. X a renoncé à sa commission au profit d'une société tierce, ne remet pas en cause la déductibilité de la dépense en litige ;

- l'administration aurait dû mettre en oeuvre la procédure d'abus de droit, et en respecter les garanties en faveur de la contribuable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés au greffe les 26 mai et 15 septembre 2005, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- le tribunal administratif a correctement appliqué les règles de preuve régissant le présent litige,

- la commission, dont la déduction a été refusée en charges, ne correspond à aucune prestation clairement justifiée de l'intervenant, M. X, qui en outre n'a pas perçu la somme convenue, encaissée par une société établie à Monaco ; de plus, cette commission n'a pas été déclarée, en violation des articles 238 et 240 du code général des impôts,

- le service n'a nullement invoqué un abus de droit, mais s'est borné à écarter une facture non justifiée ;

Vu, enregistré au greffe le 29 septembre 2005, le nouveau mémoire présenté pour la Sarl RIDI FRANCE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2007 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que les suppléments d'impôt sur les sociétés, et de la contribution additionnelle de 10 % en litige, sont consécutifs au refus du service d'admettre la déduction, parmi les charges de l'exercice 1996 de la société RIDI FRANCE, d'une commission de 1 500 000 F versée à la Société « Monaco Management Construction » ; que l'administration a motivé ce chef de redressement à la fois par l'absence de justificatifs appropriés de la prestation que cette commission était réputée rémunérer, et par l'omission de sa déclaration par la débitrice, en méconnaissance de ses obligations légales ; que, ce faisant, l'administration s'est bornée à faire application, à la charge déclarée, des dispositions de la loi fiscale, et n'a pas remis en cause le contrat ayant abouti à la dette de l'entreprise, et dont les modalités restent, au demeurant mal précisées ; qu'il résulte de ces éléments que le moyen tiré de ce que le service aurait invoqué, de fait, un abus de droit, sans respecter les garanties du contribuable prévues par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, n'est pas fondé ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant en premier lieu que le jugement attaqué rappelle que la charge de la preuve incombe initialement au contribuable, qui doit justifier dans leur principe et leur montant, les charges déduites de ses résultats, mais que, dans un deuxième temps, l'administration doit établir, si elle s'y croit fondée, que la dépense en cause n'est pas déductible, notamment en l'absence de contrepartie effective ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal administratif ne s'est pas mépris sur les règles gouvernant la charge de la preuve ;

Considérant en second lieu qu'il résulte des éléments fournis par la société contribuable qu'elle a conclu un marché de fournitures de luminaires avec le groupe « Thomson », ayant accru considérablement son chiffre d'affaires durant l'exercice 1996, grâce à l'entremise de M. X, lequel devait recevoir en rémunération, une commission de 1,5 MF ; que cette somme, sur la demande du créancier, a toutefois été versée à une société monégasque ; que dans la mesure où il n'est pas contesté que cette dernière société n'a rendu aucun service déterminé à l'entreprise débitrice de la commission, l'administration a pu, à bon droit, regarder cette dépense comme dépourvue de toute contrepartie, et donc étrangère à une gestion commerciale normale, et refuser en conséquence sa déduction des résultats ; que si la requérante allègue la prestation obtenue de son créancier initial M. X, lors de son entremise dans le marché sus-évoqué, elle ne conteste pas, en tout état de cause, n'avoir pas déclaré la commission convenue comme le lui imposaient les dispositions de l'article 240-1 du code général des impôts ; que dès lors, et conformément à la sanction de ce type d'omission prévue par l'article 238 du même code, l'administration était fondée à refuser la déduction de la somme en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Sarl RIDI FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la Sarl RIDI FRANCE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non comprise dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la Sarl RIDI FRANCE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl RIDI FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

05NC00035


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : GOEPP - SCHOTT SELARL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05NC00035
Numéro NOR : CETATEXT000017998750 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-03-29;05nc00035 ?
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