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29/03/2007 | FRANCE | N°04NC00640

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 29 mars 2007, 04NC00640


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2004, complétée par un mémoire enregistré le 25 mars 2005, présentée pour M. Hubert X, demeurant ..., par Me Laubin, avocat à la Cour ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901670 en date du 1er juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à obtenir le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, ressortant, au terme du 2ème trimestre de l'année 1999, à 6 380,45 euros (41 853 F) ;

2°) de lui accorder le remboursement du crédit de taxe

sus-mentionnée ;

M. X soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une om...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2004, complétée par un mémoire enregistré le 25 mars 2005, présentée pour M. Hubert X, demeurant ..., par Me Laubin, avocat à la Cour ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901670 en date du 1er juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à obtenir le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, ressortant, au terme du 2ème trimestre de l'année 1999, à 6 380,45 euros (41 853 F) ;

2°) de lui accorder le remboursement du crédit de taxe sus-mentionnée ;

M. X soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur une partie des conclusions ;

- c'est à tort que le tribunal administratif refuse d'admettre son activité de marchand de biens au cours des années 1998 et 1999 ; il s'ensuit que l'administration ne pouvait refuser le remboursement de taxe en litige ;

- la procédure de vérification de comptabilité est irrégulière au regard des dispositions de l'article L 52 du livre des procédures fiscales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 24 novembre 2004 et 16 juin 2005, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les irrégularités alléguées du jugement attaqué ne sont pas établies ;

- le tribunal administratif a estimé, à bon droit, que le redevable n'avait pas la qualité de marchand de biens lorsqu'il a sollicité le remboursement d'un crédit de taxe ; en tout état de cause, il n'avait pas exercé l'option, régie par l'article 260-2 du code général des impôts, pour les locaux loués nus à des assujettis, ni constitué des secteurs d'activités distincts, comme prévu par l'article 213 de l'annexe II au même code ;

- le moyen tiré de l'irrégularité de la vérification de comptabilité, qui n'est pas à l'origine du refus du crédit de taxe contesté, est inopérant ;

Vu, enregistré au greffe le 28 février 2007, le nouveau mémoire présenté pour M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2007 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller.

- les observations de Me Laubin, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si le requérant soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que sa qualité de marchand de biens devait être admise, sur le fondement de l'article 35 I 1e du code général des impôts régissant les bénéfices industriels et commerciaux, servant à déterminer l'impôt sur le revenu, ce moyen était inopérant à l'appui d'une contestation des calculs de la taxe sur la valeur ajoutée, qui constitue une imposition distincte, et régie par des dispositions spécifiques ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que le présent litige est issu du refus du service de rembourser au redevable, le crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu'il revendiquait au titre du 2ème trimestre de l'année 1999 ; que cette décision de rejet n'est pas consécutive à la vérification de comptabilité engagée envers le redevable, concernant la taxe due au titre de la période correspondant aux années 1995 et 1996 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité de cette dernière procédure est inopérant ;

Sur le crédit de taxe sur la valeur ajoutée alléguée :

Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : …2º Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti … ;

Considérant, en premier lieu, que le requérant ne conteste pas n'avoir pas exercé l'option prévue par ces dernières dispositions, en ce qui concerne les biens mis en location nue au profit des preneurs dont, au demeurant, aucune liste détaillée n'a été fournie ; qu'il n'a pas davantage créé des comptes distincts pour les secteurs soumis à des dispositions différentes au regard de la taxe, ce qui ne permettait pas de déterminer la fraction de taxe déductible, par application de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts ; qu'à supposer que ces données aient été connues d'après la comptabilité de l'entreprise, celle-ci ne pouvait suppléer l'option expresse et les formalités subséquentes, prévues par l'ensemble des dispositions sus-rappelées ;

Considérant, en second lieu, que si le contribuable soutient que l'administration refuse indûment de lui reconnaître la qualité de marchand de biens, il ne précise pas dans quelle mesure cette activité aurait influé sur le calcul du crédit de taxe revendiqué au titre du 2ème trimestre de l'année 1999 à hauteur de 41 853 F ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hubert X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 04NC00640


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC00640
Date de la décision : 29/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : LAUBIN GUY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-03-29;04nc00640 ?
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