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29/03/2007 | FRANCE | N°04NC00613

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 29 mars 2007, 04NC00613


Vu, I, sous le n° 04NC00613, la requête enregistrée le 12 juillet 2004, complétée par un mémoire enregistré le 25 mars 2005, présentée pour M. et Mme Hubert X, demeurant ..., par Me Laubin, avocat à la Cour ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100621 en date du 1er juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de leur accorder la décharge demandée ;


M. et Mme X soutiennent que :

- le jugement est irrégulier en raison d'un défaut de ...

Vu, I, sous le n° 04NC00613, la requête enregistrée le 12 juillet 2004, complétée par un mémoire enregistré le 25 mars 2005, présentée pour M. et Mme Hubert X, demeurant ..., par Me Laubin, avocat à la Cour ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100621 en date du 1er juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de leur accorder la décharge demandée ;

M. et Mme X soutiennent que :

- le jugement est irrégulier en raison d'un défaut de réponse à une partie des conclusions ;

- la procédure de redressement est entachée de plusieurs irrégularités : la vérification de comptabilité s'est étendue, en fait, sur plus de trois mois, en violation de l'article L 52 du livre des procédures fiscales ; le service a indûment refusé de saisir la commission départementale des impôts, malgré une demande en ce sens qui lui a été remise le 24 décembre 1999 ; l'administration inverse la charge de la preuve au sujet de crédits bancaires considérés comme injustifiés ; leur contestation est recevable, dès lors que la réclamation préalable concernait la totalité des rappels d'impôt sur le revenu des années en litige ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, l'activité de marchand de biens du contribuable, telle que prévue par l'article 35 I 1e du code général des impôts, devait être admise en l'espèce ; par suite, il convenait de déduire les charges déclarées, y compris celles induites par le plan de redressement auquel l'entreprise a été soumise ;

Vu, enregistré au greffe le 28 février 2007, le nouveau mémoire présenté pour M. et Mme X ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 24 novembre 2004 et 16 juin 2005, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les irrégularités alléguées du jugement ne sont pas établies ;

- la vérification de comptabilité n'a pas excédé le délai limite de trois mois prévu par l'article L 52 du livre des procédures fiscales ;

- la commission départementale des impôts n'était pas compétente pour statuer au cas d'espèce ;

- le service n'a pas renversé la charge de la preuve en ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée ; ces derniers ne sont, en outre, pas contestés dans la réclamation préalable, ce qui rend irrecevables les conclusions en décharge des impositions correspondantes ;

- le contribuable n'a pas démontré qu'il avait conservé la qualité de marchand de biens au cours des années en litige ; par suite, et en raison de la confusion entretenue avec les activités exercées grâce à d'autres structures, il ne justifie pas les charges déductibles des résultats de son entreprise individuelle qu'il invoque ;

Vu, II, sous le n° 06NC01122, la requête enregistrée le 3 août 2006, présentée pour M. et Mme Hubert X, demeurant ..., par Me Laubin, avocat à la Cour ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301059 en date du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge des rappels de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale mis à leur charge au titre des années 1995, 1996 et 1997 ,

2°) de leur accorder la décharge demandée ;

M. et Mme X développent les mêmes moyens qu'à l'appui de leur requête n° 04NC00613 sus-analysée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Il conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens que ceux développés à l'encontre de la requête n° 04NC00613 sus-analysée ;

Vu, enregistré au greffe le 28 février 2007, le nouveau mémoire présenté pour M. et Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2007 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller.

- les observations de Me Laubin, avocat de M. et Mme X,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction des requêtes :

Considérant que les requêtes susvisées de M. et Mme X concernent la situation des mêmes contribuables et présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre, afin qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur la régularité des jugements attaqués :

Considérant que les requérants font grief au tribunal administratif de n'avoir pas répondu, dans les deux jugements attaqués, au moyen tiré de ce que l'administration aurait indûment refusé la déduction de certains frais des résultats de l'entreprise de M. X ;

Considérant que les premiers juges ont estimé que le contribuable n'était pas imposable, comme il l'avait déclaré, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, pour ses activités dans le domaine des transactions et de la gestion immobilières ; qu'ils n'étaient, en conséquence, pas tenus de statuer sur le moyen, dès lors inopérant, tiré de ce que les bases de cette catégorie de revenus auraient été surestimées du fait de l'inclusion de frais légalement déductibles ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la vérification de comptabilité :

Considérant que M. X, qui avait déclaré exercer la profession de marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les bénéfices industriels et commerciaux des exercices 1995 et 1996, étendue aux exercices clos de 1992 à 1994 compte tenu de l'existence de déficits reportés ; que le requérant soutient que le service aurait méconnu la garantie des contribuables régie par l'article L 52 du livre des procédures fiscales, aux termes duquel : Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne :1º Les entreprises … commerciales … dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A … ; qu'il n'est pas contesté que, compte tenu du chiffre d'affaires de l'entreprise, le contribuable pouvait se prévaloir de la garantie instituée par ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité engagée à l'encontre de M. X a débuté par une première visite sur place effectuée le 9 mars 1998 ; que le 15 juin 1998, au-delà du délai de trois mois prévu par l'article L. 52 précité, une réunion a été organisée dans les locaux du service afin, selon la convocation adressée au contribuable le 10 juin précédent … de discuter de votre vérification de comptabilité ; que cet entretien a permis de débattre à nouveau des conditions d'exercice de l'activité professionnelle du contribuable, conditionnant le maintien ou la remise en cause de son imposition au titre des bénéfices industriels et commerciaux, ainsi que de questions relatives aux frais déductibles, provisions, et créances acquises, en lien avec l'examen des écritures comptables de l'entreprise, comme il résulte d'un courrier envoyé le 17 juin 1998 à M. X ; que des pièces complémentaires étaient, en conséquence, sollicitées du contribuable ; qu'il résulte de ces éléments que la vérification de comptabilité mise en oeuvre à l'encontre de M. X s'est déroulée sur une durée de plus de trois mois, sans que le ministre puisse faire valoir que le service aurait organisé l'entretien sus-évoqué, à seule fin d'étudier les observations du contribuable, dès lors que cette réunion a eu lieu antérieurement à la notification de redressement envoyée à l'intéressé le 18 décembre 1998 ; que, par application des dispositions de l'article L 52 précité, cette irrégularité entraîne la décharge des impositions contestées, laquelle doit, compte tenu de la période contrôlée, être prononcée pour les suppléments d'impôt sur le revenu des années 1995 et 1996, ainsi que pour les contributions annexes générées par l'ensemble des redressements issus de la vérification de comptabilité ;

En ce qui concerne l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle des contribuables :

Considérant que l'administration a également entrepris l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle, prévu à l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, à l'encontre du foyer fiscal formé par M. et Mme X et un enfant, au titre des années 1995, 1996 et 1997 ; que, dans le cadre de cette procédure, et conformément à l'article L. 16 du même livre, le service a sollicité des éclaircissements sur plusieurs crédits inscrits, au profit des membres de la famille, sur des relevés bancaires ; que les réponses fournies ayant été estimées insuffisantes, le service a procédé à la taxation d'office, prévue en pareil cas par l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, des crédits non justifiés au titre des années 1996 et 1997 ; que la mise en oeuvre de cette procédure a été mentionnée dans une notification de redressement du 24 août 1999, envoyée aux contribuables ; que, par un courrier, dont il n'est pas contesté qu'il a été remis directement au service compétent le 24 décembre 1999, M. et Mme X ont sollicité la saisine de la commission départementale des impôts ; que cette demande n'a pas eu de suite avant la mise en recouvrement des suppléments d'impôt sur le revenu induits, notamment, par ce chef de redressement, effectuée le 30 juin 2000 ; que la circonstance, relevée par le ministre, que les revenus d'origine indéterminée ainsi décelés, ont fait l'objet d'un débat avec les intéressés ne rendait pas la commission départementale des impôts incompétente pour statuer, dès lors que son intervention est expressément prévue, aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : … Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle … ; que, contrairement à ce que soutient également le ministre, la circonstance que le contribuable n'avait pas évoqué ces revenus taxés d'office dans ses réclamations préalables ne fait pas obstacle à ce qu'il les conteste devant le juge, dès lors qu'il avait sollicité le dégrèvement total des suppléments d'impôt et des cotisations annexes, mis à sa charge au titre des années 1996 et 1997, et qu'il pouvait, à cette fin, invoquer tout moyen nouveau durant l'instance, conformément à l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ces éléments que la procédure d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle engagée envers M. et Mme X est entachée d'irrégularité ; qu'en conséquence, les requérants sont fondés à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des cotisations annexes au titre des années 1996 et 1997, consécutifs à l'inclusion, dans les bases fixées à l'issue de cette procédure de revenus d'origine indéterminée ;

Sur le supplément d'impôt sur le revenu généré par les activités professionnelles de M. X en 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : I. Présentent … le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1º Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés. Ces personnes s'entendent notamment de celles qui achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux ; 2º Personnes se livrant à des opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente des biens visés au 1º .. ; que M. X, qui exerçait depuis 1974 la profession de marchand de biens, et était inscrit en cette qualité au registre du commerce, avait déclaré les revenus issus de son activité, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'à l'issue des contrôles sus-évoqués, le service a remis en cause cette qualification des activités du contribuable et, par suite, les déficits commerciaux déclarés ;

Considérant que, s'il est établi qu'en dépit de nombreuses démarches, le contribuable a réalisé une seule vente de terrain à bâtir au cours des années vérifiées, il résulte des éléments détaillés fournis par l'intéressé, qu'il a assuré des missions d'intermédiaire entre vendeurs et acheteurs potentiels, et leur a fourni tous conseils utiles en vue des transactions envisagées, dans onze opérations distinctes au cours de la même période ; qu'il devait ainsi être regardé comme un intermédiaire au sens du 2e du I de l'article 35 précité, imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, en particulier au titre de l'année 1997 demeurée en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et dès lors que tous les chefs de redressement se trouvent infirmés, que les contribuables sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne leur a refusé la décharge de la totalité des suppléments d'impôt sur le revenu ainsi que des contributions accessoires, qui leur ont été assignés au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les jugements susvisés des 1er juin 2004 et 13 juin 2006 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sont annulés.

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des compléments d'impôt sur le revenu et des rappels de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale, auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1995, 1996 et 1997.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Hubert X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 04NC00613,06NC01122


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC00613
Date de la décision : 29/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : LAUBIN GUY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-03-29;04nc00613 ?
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