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22/03/2007 | FRANCE | N°06NC00214

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22 mars 2007, 06NC00214


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2006, présentée pour M. Joseph X demeurant ..., par Me Blindauer, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 6 avril 2004 du délégué départemental de l'agence nationale pour l'emploi de la Moselle confirmant la décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi prise à son encontre pour une durée de trois mois, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'ag

ence nationale pour l'emploi de la Moselle, de le réinscrire sur la liste...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2006, présentée pour M. Joseph X demeurant ..., par Me Blindauer, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 6 avril 2004 du délégué départemental de l'agence nationale pour l'emploi de la Moselle confirmant la décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi prise à son encontre pour une durée de trois mois, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'agence nationale pour l'emploi de la Moselle, de le réinscrire sur la liste des demandeurs d'emploi pour la période du 5 décembre 2003 au 4 mars 2004 et d'informer les ASSEDIC de sa réinscription sur la liste des demandeurs d'emploi pendant la période considérée afin qu'il obtienne le versement du revenu de remplacement, enfin, à la condamnation de l'agence nationale pour l'emploi à lui verser une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 avril 2004 du délégué départemental de l'agence nationale pour l'emploi de la Moselle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'agence nationale pour l'emploi le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'avis de la commission est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et entache d'illégalité la décision du délégué départemental ; il établit avoir accompli des actes positifs de recherche d'emploi en France et en Allemagne, ce qu'autorise le principe de libre circulation des travailleurs ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 août 2006, présenté par l'agence nationale pour l'emploi (ANPE), représentée par son directeur général ; l'agence nationale pour l'emploi conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que :

- l'avis donné par la commission départementale ne constitue pas une décision faisant grief et la requête est irrecevable ;

- aucune démarche effective de recherche d'emploi n'est établie par le requérant ; il n'a, en 17 mois d'inscription, contacté lui-même que 12 entreprises en Allemagne, 9 en France et 7 entreprises de travail temporaire ; il a été mis en relation dans le cadre de l'accompagnement des demandeurs d'emploi avec 18 entreprises ; il a obtenu 4 entretiens d'embauche et obtenu deux propositions d'embauche qu'il a refusées ; l'ANPE a pris en compte l'intégralité des démarches effectuées tant en France qu'en Allemagne ;

- en tant que de besoin, le motif tiré du refus d'occuper les emplois proposés sans motifs légitimes pourrait être substitué à celui tiré de l'absence d'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi ; l'intéressé n'établit nullement bénéficier antérieurement de salaires d'un montant double au montant proposé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2007 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 311-3-5 du code du travail : «Le délégué départemental de l'agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : (…) 2. Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi au sens de l'article R. 311-3-4. Le caractère réel et sérieux de ces actes est apprécié compte tenu de la situation du demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi. (…) ; que l'article R. 311-3-9 du même code dispose : «La décision de radiation intervient après que l'intéressé a été mis à même de présenter préalablement ses observations écrites. Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi sont motivées et notifiées aux intéressés. Elles indiquent la durée de la radiation. Les personnes qui entendent les contester doivent former un recours préalable devant le délégué départemental. Ce recours, qui n'est pas suspensif, est soumis pour avis à la commission départementale prévue à l'article R. 351-34, à laquelle participe alors le délégué départemental de l'agence nationale pour l'emploi. L'avis de la commission lie le délégué.» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les entretiens de suivi auxquels a été soumis M. X, en sa qualité de demandeur d'emploi, ont révélé l'absence de recherche réelle d'emploi ainsi que le refus de deux propositions de contrats à durée déterminée susceptibles d'être transformés en contrats à durée indéterminée ; que pour contredire ces griefs, M. X se borne à produire des listes d'entreprises situées en Allemagne et en France qu'il dit avoir «régulièrement contactées», sans fournir aucune preuve de l'accomplissement de telles démarches ; qu'il suit de là qu'en se prononçant en faveur du maintien de la décision portant radiation de la liste des demandeurs d'emploi de M. X pour une période de trois mois, à raison du manque d'actes positifs de recherche d'emploi dont l'intéressé pouvait justifier, la commission départementale prévue à l'article R. 351-34 du code du travail n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article R. 311-3-5 du même code ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision du 26 avril 2004 par laquelle le délégué départemental de l'agence nationale pour l'emploi, qui était lié par l'avis de la commission, a confirmé sa radiation, est illégale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et l'agence nationale pour l'emploi, qui ne pas les parties perdantes, soient condamnés à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à l'agence nationale pour l'emploi et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

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N° 06NC00214


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00214
Date de la décision : 22/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : BLINDAUER- HAMMOUCHE- POUCHER - EL MOUNFALOUTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-03-22;06nc00214 ?
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