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22/03/2007 | FRANCE | N°05NC01611

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22 mars 2007, 05NC01611


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2005, présentée pour Mme Geneviève Y, demeurant ..., par Me Laffon, avocat ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301841 du 18 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2002 par laquelle le maire de Pulligny a délivré un permis de construire à M. X ;

2°) de faire droit à ses conclusions susrappelées ou, subsidiairement, de surseoir à statuer jusqu'à jugement définitif de la question de propriété de la parcell

e cadastrée section D n° 874 ;

3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 1 00...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2005, présentée pour Mme Geneviève Y, demeurant ..., par Me Laffon, avocat ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301841 du 18 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2002 par laquelle le maire de Pulligny a délivré un permis de construire à M. X ;

2°) de faire droit à ses conclusions susrappelées ou, subsidiairement, de surseoir à statuer jusqu'à jugement définitif de la question de propriété de la parcelle cadastrée section D n° 874 ;

3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que c'est par une appréciation inexacte des circonstances de l'espèce que le tribunal a considéré que le maire ne pouvait sérieusement se méprendre sur la qualité de propriétaire apparent de M. X ;

- que le jugement du 20 janvier 2005 invoqué par le tribunal a fait l'objet d'un appel et qu'elle a saisi le Tribunal de grande instance de Nancy d'une demande en tierce opposition tendant à la rétractation du jugement du 5 mai 1986 sur lequel s'est fondé le tribunal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2006 et complété par mémoire enregistré le 12 octobre 2006, présenté pour la commune de Pulligny, par Me Lebon ; la commune de Pulligny conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme Y au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la requête est irrecevable et, subsidiairement, infondée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2006 et complété par mémoires enregistrés les 16 juin 2006 et 8 novembre 2006, présentés pour M. X, par Me Buisson ;

M. X conclut au rejet de la requête, à ce que Mme Y soit condamnée à lui payer une somme de 20 000 euros au titre du préjudice né de l'arrêt du chantier de construction de son habitation et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de celle-ci au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que la demande de Mme Y tendant à l'annulation du permis de construire était tardive et, subsidiairement, que la requête est infondée ;

- qu'il est fondé à demander la condamnation de Mme Y à réparer le préjudice né de l'arrêt des travaux de construction de son immeuble ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 septembre 2006, présenté par Mme Y, qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;

Elle soutient en outre :

- que sa requête est recevable ;

- que, par jugement du 19 janvier 2006, le Tribunal de grande instance de Nancy a reçu sa tierce opposition et rétracté conséquemment son précédent jugement du 5 mai 1986 ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la cour, portant clôture de l'instruction à compter du 22 décembre 2006 à 16 heures ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2007, présenté pour Mme Y ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2007 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- les observations de Me Laffon, avocat de Mme Y, de Me Buisson, avocat de M. X, et de Me Gallot, de la SCP Lebon et Mennegand, avocat de la commune de Pulligny ;

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Pulligny :

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : «La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain…» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le maire de Pulligny a délivré un permis de construire à M. X, un jugement du 5 mai 1986 du Tribunal de grande instance de Nancy, joint par l'intéressé à sa demande de permis de construire, établissait que ce dernier était propriétaire de la parcelle d'assiette du projet ; que si Mme Y soutient que le litige l'opposant à M. X concernant la propriété de ladite parcelle était de notoriété publique au sein de la commune, ce qui n'est d'ailleurs établi par aucun document postérieur audit jugement, dont il est constant qu'il n'avait fait l'objet d'aucun appel, le maire de Pulligny n'a, en l'état des informations dont il disposait, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ledit jugement n'a été publié au bureau des hypothèques de Nancy que postérieurement à la décision litigieuse, pas méconnu les dispositions précitées en estimant que M. X devait être regardé comme le propriétaire apparent du terrain d'assiette de la construction projetée ; que la circonstance que, par jugement du 19 janvier 2006, au demeurant frappé d'appel, le Tribunal de grande instance de Nancy ait rétracté son précédent jugement du 5 mai 1986 est en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée, rendue le 22 octobre 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de Pulligny a délivré un permis de construire à M. X ;

Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. X :

Considérant que si M. X conclut à la condamnation de Mme Y à l'indemniser du préjudice subi du fait de l'arrêt des travaux de construction de son immeuble, de telles conclusions reconventionnelles ne peuvent être utilement présentées dans le cadre d'une instance en annulation d'un permis de construire et ne peuvent ainsi qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme Y au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de Mme Y une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Pulligny et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'une part, que M. X n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par une décision du 17 février 2006 ; que, d'autre part, l'avocat de M. X n'a pas demandé, comme il a la faculté de le faire sur le fondement de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de Mme Y la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ses conditions, les conclusions de M. X tendant à ce que Mme Y lui verse une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée ainsi que les conclusions reconventionnelles présentées par M. X.

Article 2 : Mme Y versera à la commune de Pulligny une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Geneviève Y, à la commune de Pulligny et à M. Maxime X.

2

N° 05NC01611


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SCP GOTTLICH-LAFFON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 22/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05NC01611
Numéro NOR : CETATEXT000017998820 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-03-22;05nc01611 ?
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