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22/03/2007 | FRANCE | N°05NC00995

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22 mars 2007, 05NC00995


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 2005, complétée par mémoire enregistré le 21 février 2007, présentée pour M. André Y, demeurant ..., par Me Cossalter, avocat au barreau de Metz ;

M. Y demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0404765 en date du 31 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

15 septembre 2004 par lequel le préfet de la Moselle a déclaré cessibles les terrains situés dans l'emprise du projet d'endiguement et de déviat

ion du ruisseau Le Billeron ;

2°) - d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) - de lui a...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 2005, complétée par mémoire enregistré le 21 février 2007, présentée pour M. André Y, demeurant ..., par Me Cossalter, avocat au barreau de Metz ;

M. Y demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0404765 en date du 31 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

15 septembre 2004 par lequel le préfet de la Moselle a déclaré cessibles les terrains situés dans l'emprise du projet d'endiguement et de déviation du ruisseau Le Billeron ;

2°) - d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) - de lui allouer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le tribunal a commis une erreur en estimant qu'il n'apportait pas la preuve de ce que les parcelles de terrain lui appartenant figurant dans l'état parcellaire joint à l'arrêté de cessibilité, ne seraient pas incluses dans l'emprise de la déclaration d'utilité publique ;

- la déclaration d'utilité publique ne concerne pas la zone de compensation ;

- la parcelle n° 2239/918 ne figure pas sur l'état parcellaire mis à l'enquête ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2005 présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête aux motifs que :

- la circonstance que le terme « zones compensatoires » ne figure pas dans l'arrêté de déclaration d'utilité publique est sans influence sur le contenu même de l'opération, dans la mesure où les zones compensatoires sont intrinsèquement liées à la création de la digue destinée à la déviation du Billeron et figurent dans le dossier d'enquête publique et dans le dossier d'enquête parcellaire ;

- la parcelle n° 2239/918 section A qui figure sur l'état parcellaire joint à l'arrêté de cessibilité correspond à la parcelle N° 1752 section A qui figure sur l'état parcellaire mis à l'enquête publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2007 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- les observations de Me De Zolt, subsitutant Me Cossalter, avocat de M. Y,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement en date du 31 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 septembre 2004 par lequel le préfet de la Moselle a déclaré cessibles les terrains situés dans l'emprise du projet d'endiguement et de déviation du ruisseau le Billeron, sur le territoire de la commune de Hauconcourt, M. Y reprend les seuls moyens tirés de ce que des parcelles de terrain lui appartenant, cadastrées section B n° 1164, n° 1165 et 2500/1290 et qui figurent dans l'état parcellaire joint à l'arrêté de cessibilité, ne seraient pas incluses dans l'emprise des terrains concernés par la déclaration d'utilité publique prononcée par arrêté préfectoral en date du 24 octobre 2002 en ce que celle-ci ne mentionnerait pas les zones compensatoires, et de ce que la parcelle n° 2239/918 ne figurerait pas sur l'état parcellaire mis à l'enquête publique réalisée en vue de l'arrêté de cessibilité ;

Considérant, en premier lieu, que si l'existence de « zones compensatoires », terme technique désignant les zones qui font l'objet de prescriptions dans l'arrêté préfectoral du 21 mai 2001 autorisant la réalisation de la digue et de la déviation du ruisseau le Billeron, n'est pas mentionnée dans l'objet même de la déclaration d'utilité publique, il ressort des articles 2-1 et 4 de l'arrêté du 15 septembre 2004 que des travaux liés sont prévus qui concernent bien la zone de compensation hydraulique, dans laquelle sont incluses les parcelles de M. Y ; que celle-ci est inscrite sur le plan parcellaire et est expressément indiquée dans la notice explicative et estimative jointe au dossier d'enquête publique ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle n° 2239/918 section A, qui est mentionnée sur l'état parcellaire transmis par le maire en vue de l'arrêté de cessibilité, correspond à la parcelle n° 1752 section A de l'état parcellaire mis à l'enquête publique ; que, dès lors, M. Y n'est pas fondé à soutenir que ladite parcelle ne serait pas incluse dans l'emprise de la déclaration d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André Y, à Mme X Simone et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie en sera en outre adressée au préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle.

2

N° 05NC00995


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00995
Date de la décision : 22/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : COSSALTER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-03-22;05nc00995 ?
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