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22/03/2007 | FRANCE | N°05NC00918

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22 mars 2007, 05NC00918


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2005, complétée par mémoires enregistrés les 2 mars 2006 et 21 février 2007, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Hoepffner, avocat au barreau de Strasbourg ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401279 en date du 17 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif en date du 29 octobre 2003 délivré par le maire de Saulxures, confirmé sur recours gracieux le 28 janvier 2004 ;

2°) d'annuler les déci

sions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre à la commune de Saulxures de reprendre ...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2005, complétée par mémoires enregistrés les 2 mars 2006 et 21 février 2007, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Hoepffner, avocat au barreau de Strasbourg ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401279 en date du 17 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif en date du 29 octobre 2003 délivré par le maire de Saulxures, confirmé sur recours gracieux le 28 janvier 2004 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre à la commune de Saulxures de reprendre l'instruction de sa demande ;

4°) d'enjoindre à la commune de Saulxures de mettre en oeuvre, dans un délai de trois mois, la procédure de modification de son plan local d'urbanisme pour le déclassement en zone NDA des parcelles lui appartenant le long de la rue de la Besse ;

5°) de lui allouer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier, en ce qu'il n'a pas répondu au moyen de légalité externe tiré de l'insuffisante motivation du certificat d'urbanisme négatif ;

- le tribunal a mal apprécié la situation des parcelles 63 et 64 sur lesquelles il souhaite construire un chalet et qui ne sont pas situées en bordure de la forêt de la Tièche, mais sont au contraire desservies par la voie publique et les réseaux divers ;

- cette situation démontre l'erreur manifeste d'appréciation qui entache le classement de la partie de la parcelle 64 et de la parcelle 63 qui jouxtent au surplus des parcelles situées en zone constructible ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu, enregistrés au greffe les 7 novembre 2005 et 3 août 2006, les mémoires en défense présentés pour la commune de Saulxures, par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, avocats au barreau de Strasbourg, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que :

- le jugement n'est pas irrégulier, le tribunal ayant à bon droit estimé que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du certificat d'urbanisme était inopérant, en raison de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le maire ;

- le certificat d'urbanisme négatif est, en tout état de cause, suffisamment motivé ;

- le classement d'une partie de la parcelle 63 et de la parcelle 64 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à leur situation, à l'écart du village et en bordure de forêt ;

- la seule circonstance que ces parcelles soient desservies par un accès carrossable et les réseaux divers ne leur enlève pas leur caractère inconstructible dans une zone destinée à être protégée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2007 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- les observations de Me Bronner, du cabinet Soler-Couteaux, Llorens, avocat de la commune de Saulxures ;

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, le tribunal n'a pas omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisante motivation du certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire de la commune de Saulxures, le 29 octobre 2003, mais a déclaré que ledit moyen était inopérant, en raison de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le maire en application de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, le jugement attaqué du 17 mai 2005 n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation ;

Au fond :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée doit être implantée sur les parcelles cadastrées 63 et 64 en section 6 ; que si la première est partiellement située en zone Uba du plan d'occupation des dols de la commune de Saulxures, la seconde est située en zone ND inconstructible ; que ces parcelles sont situées à l'extérieur du village, dans un secteur faiblement occupé et qui a gardé un caractère rural et naturel ; que, par suite, et même si ces parcelles sont situées en bordure de route et sont desservies par les réseaux d'eau et d'électricité et peuvent recevoir un réseau d'assainissement individuel, leur classement en zone ND ne révèle pas une erreur manifeste d'appréciation ; que celle-ci ne résulte pas davantage de la circonstance qu'elles jouxtent des parcelles constructibles ni du fait que le maire a indiqué à M. X que le classement serait réexaminé à l'occasion d'une révision ultérieure du plan local d'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et de versement d'une somme au titre des frais irrépétibles ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X et à la commune de Saulxures.

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N° 05NC00918


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SCP HOEPFFNER SEGUIN KRETZ ANSTETT-GARDEA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 22/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05NC00918
Numéro NOR : CETATEXT000017998790 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-03-22;05nc00918 ?
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