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22/03/2007 | FRANCE | N°05NC00123

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22 mars 2007, 05NC00123


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2005 sous le n° 05NC00123, complétée par mémoire enregistré le 27 juin 2005, présentée pour M. Claude X demeurant ..., par Me Petit, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 7 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 mars 2002 du conseil municipal de la commune d'Avoudrey décidant de prolonger une haie de thuyas afin de délimiter le quartier de l'église et le lotissement « Les T

illeuls » et à la condamnation de la commune à le dédommager du préjudice subi ;
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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2005 sous le n° 05NC00123, complétée par mémoire enregistré le 27 juin 2005, présentée pour M. Claude X demeurant ..., par Me Petit, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 7 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 mars 2002 du conseil municipal de la commune d'Avoudrey décidant de prolonger une haie de thuyas afin de délimiter le quartier de l'église et le lotissement « Les Tilleuls » et à la condamnation de la commune à le dédommager du préjudice subi ;

2°) - d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) - de mettre à la charge de la commune le paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a estimé que la haie litigieuse n'était pas implantée sur le talus tel qu'il lui avait été concédé par la commune ; plusieurs documents attestent du contraire ; la haie est implantée en totalité sur la parcelle 83 et sur le talus concédé par la commune ;

- la commune a violé la convention de mise à disposition du talus dont elle était pourtant l'instigatrice ;

- c'est à tort que le Tribunal a estimé inopérant le moyen tiré de ce que la délibération litigieuse est contraire aux dispositions de l'article R. 315-5 du code de l'urbanisme relatives aux lotissements ainsi qu'au cahier des charges du lotissement des Tilleuls ; la haie litigieuse aurait dû figurer dans le dossier à joindre à la demande de lotissement ;

- en faisant implanter la haie litigieuse sur le fondement d'une simple délibération, la commune a opéré un détournement de procédure ;

- en implantant des thuyas et non des arbres ou arbustes d'essence régionale, elle n'a pas respecté le cahier des charges du lotissement qui lui est pourtant opposable ;

- c'est à tort que le Tribunal a estimé qu'il n'existait pas d'atteinte au principe d'égalité ; la plantation de la haie dans le prolongement de celle existante n'a d'autre but que de lui interdire tout passage alors que toutes les habitations jouxtant le terrain communal bénéficient d'un accès au domaine communal selon un usage séculaire jamais remis en cause ; la haie a une incidence sur la vue depuis la maison ;

- la délibération, adoptée à huis clos, est entachée de détournement de pouvoir ; elle a pour effet de faire perdre au lot n° 3 sa qualité d'emplacement privilégié pour lequel une majoration tarifaire avait pourtant été exigée ; le moyen qui n'est pas nouveau est recevable ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2005, présenté pour la commune d'Avoudrey, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Branget-Perriguey-Tournier-Bellard-Mayer ;

La commune conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mis à la charge de M. X le paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la haie est implantée en partie sur la parcelle 83 appartenant au domaine privé de la commune et en partie sur le domaine public ;

- le litige portant sur la localisation précise de la haie relève de la juridiction judiciaire qui a d'ailleurs été saisie ;

- la délibération contestée constitue pour la commune une simple décision d'entretien et d'aménagement de son domaine public et privé ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux lotissements est inopérant dès lors que la plantation se trouve en dehors du périmètre du lotissement ;

- la délibération ne porte aucunement atteinte au principe d'égalité, ni n'est entachée de détournement de pouvoir ;

- le reproche fait à la commune de porter préjudice à M. X est, en tout état de cause, sans effet dans le contentieux de l'excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2007 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par délibération en date du 27 mars 2002, le conseil municipal de la commune d'Avoudray a décidé « afin de délimiter la quartier de l'église et le lotissement les Tilleuls… de prolonger la haie de thuyas existante jusqu'à l'angle de la propriété de M. et Mme Y » ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des plans et photographies y annexés que la haie a été implantée en totalité sur le talus formé par la parcelle 83, propriété de la commune appartenant à son domaine privé, situé en bordure du lotissement les Tilleuls ; que, c'est dès lors, à tort que, pour rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation de la délibération, le Tribunal a estimé que la plantation était située sur le domaine public communal ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon à l'exception de ceux expressément rejetés par les premiers juges et non repris en appel ;

Considérant, en premier lieu, que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de la demande présentée par M. X et tendant à l'annulation de la délibération susmentionnée, même si l'objet de cette délibération porte sur la gestion du domaine privé de la commune ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté que le lot n° 3 du lotissement les Tilleuls, acquis par M. X, bénéficiait, selon les termes figurant dans l'acte de vente, d'une « mise à disposition gratuite du talus situé sous le parking de l'église permettant la réalisation de rocaille, massifs, jusqu'à hauteur de la haie en haut qui borde le parking » ; qu'il en résulte que la partie haute du talus, située en prolongement de la haie existante et sur laquelle se trouve la plantation litigieuse, est exclue de la mise à disposition, laquelle au demeurant n'a pas constitué une condition à la réalisation de la vente ; que, dans ces conditions, M. X ne peut, en tout état de cause, soutenir que la délibération contestée méconnaîtrait l'accord passé avec la commune ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la haie litigieuse borde plusieurs propriétés et que les trois parcelles situées en haut du lotissement sont également séparées du domaine public ou privé communal par une haie ; qu'en décidant de prolonger la haie existante, le conseil municipal n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu, porté atteinte au principe d'égalité, ni davantage privé M. X d'un accès au domaine public, dont il n'a jamais disposé, sa parcelle étant adjacente à la parcelle 83, propriété privée de la commune ;

Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que la délibération a été adoptée à huis clos et qu'un litige aurait opposé M. X et le maire de la commune en matière d'inscription sur les listes électorales, n'est pas de nature à établir que la décision attaquée, qui porte sur un aménagement d'intérêt communal, serait entachée de détournement de pouvoir ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il n'est ni établi, ni même allégué que la parcelle 83 se trouverait incluse dans le périmètre du lotissement ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la délibération méconnaîtrait tant les dispositions de l'article R. 315-5 du code de l'urbanisme relatives à la composition du dossier de demande de lotissement que les stipulations du cahier des charges du lotissement concernant les clôtures sont sans effet sur la légalité de la décision ; que, pour ce même motif, le moyen tiré de ce que la commune aurait commis un détournement de procédure en décidant de procéder à des plantations par simple délibération au lieu de se soumettre aux procédures applicables à la création des lotissements est également inopérant ;

Considérant, en dernier lieu, que la circonstance, à la supposer même établie, que l'implantation de la haie ôterait au lot n° 3 son caractère « privilégié » est sans incidence sur la légalité de la délibération ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais que la commune d'Avoudrey a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune d'Avoudrey la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et à la commune d'Avoudrey.

2

05NC00123


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00123
Date de la décision : 22/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-03-22;05nc00123 ?
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