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19/03/2007 | FRANCE | N°05NC01522

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19 mars 2007, 05NC01522


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2005, présentée pour le GAEC de la CROISETTE ayant son siège à Tarzy (08380) et pour M. Vincent Y demeurant ..., par la SCP Ledoux-Feri-Yahioui-Riou Jacques, société d'avocats ;

Ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201214 en date du 4 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2002 par lequel le préfet des Ardennes a autorisé l'Earl X à exploiter 33 ha 42 a 71 ca de terres à Bossus les Rumigny et les

a condamnés solidairement à verser à M. X une somme de 800 euros au titre de l'...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2005, présentée pour le GAEC de la CROISETTE ayant son siège à Tarzy (08380) et pour M. Vincent Y demeurant ..., par la SCP Ledoux-Feri-Yahioui-Riou Jacques, société d'avocats ;

Ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201214 en date du 4 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2002 par lequel le préfet des Ardennes a autorisé l'Earl X à exploiter 33 ha 42 a 71 ca de terres à Bossus les Rumigny et les a condamnés solidairement à verser à M. X une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner les défendeurs à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la décision du préfet des Ardennes du 23 juillet 2002 n'est pas motivée, n'abordant pas la question de l'éloignement des parcelles du siège de l'exploitation ;

- les parcelles litigieuses sont distantes de 27 km du siège de l'exploitation de l'EARL, supérieure au maximum fixé à 15 km par le schéma départemental ;

- cette reprise ampute le GAEC de 25 % de ses terres labourables primées ; ne resteraient au GAEC que 132 hectares de terres de médiocre qualité entraînant une perte substantielle de 52% de son revenu d'exploitation ;

- l'EARL X n'a pas besoin de cette surface supplémentaire ; il dispose de 225 hectares de terres de qualité supérieure à celles exploitées par le GAEC ; par ailleurs il exposait subir la reprise de 30 hectares menaçant l'emploi de son salarié handicapé et l'équilibre de son exploitation, or le salarié handicapé a quitté l'exploitation et cette perte de surface ne représenterait que 13,6 % de sa surface exploitée, insusceptible d'affecter l'équilibre économique de l'exploitation comme l'a reconnu antérieurement le ministre de l'agriculture ; par ailleurs, Mme X qui a 70 ans et est retraitée ne fait plus partie de l'exploitation ; les explications données par l'EARL X étaient purement fallacieuses ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2006, présenté pour M. X demeurant ... (02340) et pour l'EARL X ayant son siège ..., par la SCP d'avocats Caboche-Bulard Van Den Bussche, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- comme l'ont relevé les premiers juges, la décision attaquée est suffisamment motivée, tenant compte tant de la situation personnelle respective des agriculteurs concernés que de la situation des biens objet de la demande ;

- si la distance des parcelles litigieuses au centre d'exploitation est de 30 km, elle n'est pas un obstacle à l'exploitation rationnelle des biens dès lors que l'EARL X exploite déjà 8,6 hectares de pâtures à 3,5 km de Rumigny ;

- il est constant que les terres litigieuses ne sont porteuses d'aucun droit à produire et d'aucune référence de production ;

- le préfet a bien pris en compte le fait que la reprise des parcelles ne plaçait pas le GAEC sous les seuils de démembrement et de viabilité ; elle n'est donc pas fondée à faire valoir une menace sur sa pérennité ; par ailleurs l'EARL a besoin de cette surface pour maintenir son revenu et faire face à de nouveaux investissements ;

- le salarié handicapé est toujours employé sur l'exploitation mais étant en arrêt suite à un accident du travail, il est remplacé par un jeune employé en contrat à durée déterminée ; au demeurant l'autorisation est accordée sous la double condition que la reprise des 30 ha 71 soit effective et l'emploi du salarié maintenu pendant au moins 9 années ;

- les pertes d'exploitation alléguées ne sont pas démontrées par une expertise contradictoire ; les chiffres avancés ne sont pas justifiés ;

- le fait que Mme X soit désormais à la retraite, postérieurement à la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2006, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- la décision du préfet des Ardennes est suffisamment motivée et prend en compte les critères posés par l'article L. 331-3 du code rural ;

- les requérant n'établissent aucunement la perte de droits à produire attachés aux terres objet de la reprise ;

- la distance entre les parcelles litigieuses et le siège de l'exploitation de l'EARL n'est pas un obstacle à leur mise en valeur rationnelle, alors même que ce dernier exploite des terres qui n'en sont situées qu'à 3,5 km ;

- la position prise par le ministre de l'agriculture antérieurement sur le litige afférant à la perte de 30 ha exploités par l'EARL X est sans incidence sur le présent litige ;

- les allégations concernant l'emploi du salarié handicapé ne sont pas assorties des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et reposent sur des faits qui seraient postérieurs à la décision attaquée ; au demeurant la décision attaquée est conditionnelle sur ce point ;

- Mme X était bien exploitante associée au moment de la demande et la décision attaquée n'est donc entachée d'aucune erreur de fait ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 29 décembre 2006 ;

Vu le code rural ;

Vu l'arrêté n° 00-373 du 13 juillet 2000 du préfet des Ardennes portant révision du schéma départemental des structures agricoles des Ardennes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2007 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'après avoir cité l'article R. 331-6 du code rural, les premiers juges ont considéré que l'arrêté attaqué du 23 juillet 2002 du préfet des Ardennes satisfaisait aux exigences de motivation posées par ce texte ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par eux, d'écarter à nouveau le même moyen soulevé devant la cour ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qui est énoncé par les requérants, il ne ressort pas des dispositions du schéma départemental des structures agricoles des Ardennes que ce document interdise l'exploitation de parcelles éloignées de plus de 15 kilomètres du siège de l'exploitation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la décision attaquée ne fait pas passer la surface exploitée par le GAEC de la CROISETTE, qui s'établirait alors à 132 hectares, sous le seuil de démembrement fixé à 60 hectares ou sous celui de l'unité de référence, qui est la surface qui permet d'assurer la viabilité de l'exploitation et qui s'établit dans le département des Ardennes à 90 hectares ; qu'il n'est démontré, en tout état de cause, aucune incidence sur les droits à produire ou autres primes dont est susceptible de bénéficier le GAEC ; que, d'autre part, la décision attaquée est concomitante de la perte de 30 hectares par l'EARL X, lequel emploie un salarié ; que le moyen tiré d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur les revenus des exploitations concernées n'est donc pas fondé et doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que le salarié handicapé de l'EARL X aurait quitté l'exploitation, à le supposer établi, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle est expressément conditionnée par le maintien de l'emploi salarié pendant le délai de neuf années fixé à l'article L. 411-59 alors applicable du code rural ;

Considérant, enfin, que la circonstance, postérieure à la décision attaquée, que Mme X serait désormais retraitée est, en tout état de cause , sans incidence sur sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GAEC de la CROISETTE et M. Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le GAEC de la CROISETTE et M. Y à verser ensemble, une somme de 500 euros respectivement à M. X et à l'EARL X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X et l'EARL X, qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à verser au GAEC de la CROISETTE et à M. Y la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du GAEC de la CROISETTE et de M. Y est rejetée.

Article 2 : Le GAEC de la CROISETTE et M. Y verseront, ensemble, une somme de 500 euros (cinq cents euros) respectivement à M. X et à l'EARL X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC de la CROISETTE, à M. Vincent Y, à M. Eric X, à l'EARL X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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05NC01522


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : LEDOUX FERRI YAHIAOUI RIOU-JACQUES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 19/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05NC01522
Numéro NOR : CETATEXT000017998817 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-03-19;05nc01522 ?
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