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19/03/2007 | FRANCE | N°05NC01511

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19 mars 2007, 05NC01511


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2005, complétée le 13 novembre 2006, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par la société d'avocats Taj ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n 0300509 du 6 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de m

ettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de just...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2005, complétée le 13 novembre 2006, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par la société d'avocats Taj ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n 0300509 du 6 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que sa fille, Céline, a entendu revenir sur les déclarations de revenus qu'elle avait réalisées à titre personnel au titre des années en litige et a demandé le rattachement au foyer fiscal de son père ; la doctrine administrative 5B3121 n° 45 du 1er juillet 1994 donne la possibilité aux contribuables de corriger de telles erreurs ; que, s'agissant des frais professionnels au titre de l'année 1998, il justifie être obligé de se rendre quotidiennement au centre hospitalier Minjoz ; qu'il n'est pas interdit d'avoir deux résidences et donc de déterminer les frais kilométriques en fonction de ce facteur ; qu'au surplus, la résidence de Moncey, occupée durant cinq mois, est située à moins de 40 km de Besançon ; que les deux allers-retours quotidiens sont justifiés par son état de santé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la question de la prise en compte de la fille du contribuable est, dans les circonstances du dossier, une question d'opportunité ; que s'agissant des frais kilométriques, la requête n'est pas étayée de moyens et irrecevable sur ce point ; que, subsidiairement, le contribuable a agi par convenances personnelles et les frais de déplacement jusqu'à sa résidence secondaire ne peuvent être admis ; qu'il ne justifie pas de la réalité des frais engagés ; que les documents produits ne permettent pas d'admettre un second trajet quotidien, alors même que celui-ci allonge considérablement le temps de trajet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 24 octobre 2006 du directeur des services fiscaux du Doubs accordant un dégrèvement de 7 297 euros à M. X au titre des années 1996 et 1997 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2007 :

- le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 24 octobre 2006 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Doubs a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 4 009 euros au titre de l'année 1996 et 3 288 euros au titre de l'année 1997 du complément d'impôt sur le revenu ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne le quotient familial au titre de l'année 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article 196 du code général des impôts : « sont considérés comme étant à la charge du contribuable à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1. ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle Céline X, majeure, a procédé à ses propres déclarations de revenus au titre de l'année 1998 ; que le courrier, établi le 11 novembre 1999 par la fille du contribuable, se borne à demander son rattachement au foyer fiscal de ses parents au titre des seules années 1996 et 1997 ; que, dès lors, le contribuable n'est pas fondé à soutenir que sa demande aurait du être prise en considération au titre de l'année 1998 pour laquelle elle n'a effectué aucune démarche en vue de l'annulation de sa propre déclaration ;

Considérant par ailleurs que le contribuable ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des termes de la doctrine administrative 5B3121 n° 45 du 1er juillet 1994 autorisant les contribuables ayant mal apprécié les conséquences du rattachement à revenir sur leur choix initial, qui ne constituent que des recommandations et des mesures de bienveillance et ne comportent par suite aucune interprétation formelle de la loi fiscale opposable à l'administration sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne les frais professionnels au titre de l'année 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, applicable aux revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires : «Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : … 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut… ; elle est fixée à 10 % de ce revenu… Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels… les frais de déplacement de moins de 40 kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels.» ; qu'en application de ces dispositions, les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail et en revenir, doivent être regardés, en principe, comme inhérents à leur fonction ou à leur emploi, et par suite, être admis en déduction de leurs salaires imposables ;

Considérant toutefois, qu'il résulte des mêmes dispositions que les contribuables doivent en ce cas fournir des justifications suffisamment précises qui permettent d'apprécier la réalité et le montant des frais effectivement exposés par eux à l'occasion de leur profession ; que, par ailleurs, les contribuables qui prétendent obtenir la déduction d'un second aller-retour quotidien, afin de prendre leur repas de midi à domicile doivent justifier de circonstances particulières permettant de faire regarder ces frais comme également inhérents à l'emploi et, qu'enfin, seuls les trajets entre le domicile fiscal et le lieu de travail des contribuables peuvent être pris en considération ;

Considérant que M. X qui se borne à appliquer le barème kilométrique forfaitaire de l'administration ne justifie pas de l'utilisation de son véhicule personnel pour ces déplacements, ni de la réalité des autres frais qu'il aurait exposés au titre de l'année 1998, et ne peut, dès lors, prétendre à la prise en compte, au titre des frais professionnels, des trajets réalisés au cours de cette année, entre son domicile et son lieu de travail ; qu'en tout état de cause, les déplacements entre sa résidence secondaire et son lieu de travail ne sauraient être admis, pas plus qu'un second trajet quotidien, dont la nécessité n'est pas établie par la seule production d'un certificat médical, établi en termes vagues sept ans après l'année en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 4 009 euros en ce qui concerne l'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1996 et 3 288 euros en ce qui concerne l'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1997, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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05NC01511


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01511
Date de la décision : 19/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS TAJ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-03-19;05nc01511 ?
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